Texte intégral
ARRET N°95
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXY5
S.A.S. SATIM EXPLOITATION -SOCIETE D'EXPLOITATION DES TEC HNIQUES INDUSTRIELLES DE LA MECANIQUE EXPLOITATION
S.A.S. SREEM INDUSTRIE -SOCIETE DE REALISATION ELECTRONIQ UES ET ELECTROMECANIQUES INDUSTRIE
S.A.S. HFR -HOUEL FORAGE RODAGE
S.A.S. ACNO -ATELIER COMMANDE NUMERIQUE DE L'OUEST
S.A.S. PETIT ANDRE
S.A.S. ATILAC
C/
S.A. GENERALI FRANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00478 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXY5
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTES :
S.A.S. SATIM EXPLOITATION -SOCIETE D'EXPLOITATION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA MECANIQUE EXPLOITATION
[Adresse 13]
[Localité 6]
S.A.S. SREEM INDUSTRIE -SOCIETE DE REALISATION ELECTRONIQ UES ET ELECTROMECANIQUES INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. HFR -HOUEL FORAGE RODAGE
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.S. ACNO -ATELIER COMMANDE NUMERIQUE DE L'OUEST
[Localité 9]
S.A.S. PETIT ANDRE
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S. ATILAC
[Adresse 11]
[Localité 7]
ayant toutes pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Les sociétés Satim, Satim Exploitation, Sreem Industrie, Houel Forage Rodage (HFR), Atelier Commande Numérique de l'Ouest (ACNO), Petit André et Atilac sont membres du groupe Lafourcade, qui est spécialisé dans la métallurgie et la plasturgie.
La société Atilac a souscrit en 2015 par l'intermédiaire de son courtier Acmans un contrat d'assurance 'tous risques sauf' à effet du 1er octobre 2015 auprès de la compagnie Generali.
En 2020, la holding Lafourcade a souscrit auprès de Generali par l'intermédiaire du même courtier pour ces sept sociétés du groupe oeuvrant dans le secteur de la métallurgie un avenant n°5 reprenant l'ensemble des garanties du contrat souscrit en 2015 par sa filiale Atilac,
Après vaine démarche du courtier en mai 2020, puis mise en demeure de leur conseil en novembre 2021 de mobiliser à leur profit la garantie 'pertes d'exploitation' stipulée au contrat, les sociétés Satim, Satim Exploitation, Sreem Industrie, HFR, ACNO, Petit André et Atilac ont fait assigner la société Generali par acte du 25 janvier 2022 devant le tribunal de commerce de Niort en lui demandant
¿ à titre principal :
* de dire et juger que le contrat Generali 'tous risques sauf' garantit les pertes d'exploitation causées par une réduction d'activité consécutive à la crise sanitaire du Covid 19 et subsidiairement à la pandémie de covid 19
* de dire nulle l'exclusion de garantie 'carence de clientèle et/ou fournisseur'
* de condamner en conséquence la société Generali à verser
-à la société Petit André : la somme provisionnelle de 200.000 euros
-à la société Satim Exploitation : la somme provisionnelle de 500.000 euros
-à la société Sreem Industrie : la somme provisionnelle de 300.000 euros
-à la société ACNO : la somme provisionnelle de 300.000 euros
-à la société Atilac : la somme provisionnelle de 300.000 euros
-à la société HFR : la somme provisionnelle de 400.000 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19.11.2021
* d'enjoindre à Generali, en application de l'article 5 des conditions spéciales du contrat, de désigner dans les 15 jours sous peine d'astreinte, un expert chargé d'évaluer les pertes d'exploitation
¿ à titre subsidiaire : d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de Generali
¿ en tout état de cause :
-de débouter Generali de l'ensemble de ses demandes
-de la condamner aux dépens et à leur payer 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Generali a conclu au rejet de cette action et sollicité la condamnation des demanderesses aux dépens et à lui verser une indemnité de procédure en soutenant que, les pertes d'exploitation invoquées étant non consécutives à un dommage matériel et n'atteignant pas un bien défini aux articles 1 et 3 des conditions particulières, elles n'étaient pas garanties.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Niort a
* débouté les sociétés Satim, Satim Exploitation, Sreem Industrie, HFR, ACNO, Petit André et Atilac de l'ensemble de leurs demandes
* débouté les parties de toutes demandes contraires, différentes ou plus amples
* dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné les sociétés Satim, Satim Exploitation, Sreem Industrie, HFR, ACNO, Petit André et Atilac aux dépens.
Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont retenu, en substance,
-que la police souscrite était un contrat 'tous risques sauf', couvrant donc tous les risques à l'exception de ceux limitativement exclus par le contrat
-qu'elle requérait d'être interprétée sur deux points, soit la question de savoir si la garantie 'pertes d'exploitation' pouvait être activée pour des dommages subis par tous les biens des assurés ou seulement pour des dommages aux biens matériels décrits à l'article 3 des conditions particulières, et celle de savoir quel était l'objet du sinistre.
-que sur le premier point, il ressortait de l'articulation entre l'article 3 du contrat contenant une liste des biens garantis et l'article 7 qui pose l'objet de la garantie sans s'y référer, que la garantie pouvait être activée pour les dommages subis par tous les biens de l'assuré et pas seulement par les biens matériels décrits à l'article 3
-que sur le second point, l'activité n'était pas un bien et n'était donc pas assurée , et que s'agissant du fonds de commerce, il n'était pas prétendu que sa valeur aurait été affectée, et au surplus, elle était exclue au titre des frais et pertes par l'article 4C5 des conditions particulières
-qu'ainsi, faute d'atteinte avérée à un bien de l'assuré, assuré au titre du contrat, les conditions de mobilisation de la garantie pertes d'exploitation n'étaient pas vérifiées.
Les sociétés Satim, Satim Exploitation, Sreem Industrie, HFR, ACNO, Petit André et Atilac ont relevé appel le 24 février 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 24 novembre 2023 par les sociétés Satim, Satim Exploitation, Sreem Industrie, HFR, ACNO, Petit André et Atilac
* le 13 novembre 2023 par la compagnie Generali.
Les sociétés Satim, Satim Exploitation, Sreem, HFR, ACNO, Petit André et Atilac demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
-condamner la société Generali au paiement d'une indemnité correspondant aux pertes d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation limitée à 18 mois à compter du jour du sinistre, de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption et/ou la réduction de l'activité de Satim, Satim Exploitation, Sreem Industrie, HFR, ACNO, Petit André et Atilac, et de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation
-de la condamner en conséquence à verser avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021 et leur capitalisation
.à la société Satim Exploitation : 230.480 euros à titre de provision
.à la société Sreem : 156.050 euros à titre de provision
.à la société HFR : 218.630 euros à titre de provision
.à la société ACNO : 153.840 euros à titre de provision
.à la société Petit André : 98.730 euros à titre de provision
.à la société Atilac : 159.740 euros à titre de provision
-d'ordonner le renvoi de l'affaire à la première audience utile pour qu'il soit statué sur le montant des condamnations à intervenir au profit des appelantes, avec désignation d'un expert judiciaire sauf meilleur accord des parties, pour procéder à un chiffrage amiable des pertes d'exploitation indemnisables
- de débouter Generali de l'ensemble de ses demandes
-de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer dès à présent 15.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes font valoir que s'agissant d'un contrat 'tous risques sauf', le sinistre est par principe garanti, et que la charge de prouver qu'il ne l'est pas repose sur l'assureur, lequel ne peut se fonder que sur une exclusion claire, précise, formelle et limitée.
Elles soutiennent que l'objet du contrat, qui est défini à l'article 7 des conditions particulières, désigne les pertes, sans restriction ni limitation, ce qui implique qu'il peut s'agir de pertes consécutives ou non, et de dommages affectant l'ensemble et la généralité des biens.
Elles affirment que les énumérations des articles 3 et 4 ont pour unique fonction de fixer des plafonds de garantie pour les catégories de risques qu'elles désignent, et que les pertes d'exploitation sont couvertes, pour un montant plafonné à 41.544.000 euros lorsqu'il s'agit de pertes consécutives à un dommage matériel de l'assuré issu d'un événement garanti en 4A et 4B, ou pour un montant plus bas, plafonné à 1.017.500 euros pour les pertes d'exploitations liées à tous autres événements sauf ceux exclus aux chapitres 1 et 2 des conditions spéciales.
Elles indiquent que c'est cette dernière garantie, 'autres événements', du chapitre 4.E, qu'elles revendiquent.
Elles soutiennent que comptent nécessairement parmi les biens assurés l'exploitation dont les pertes sont garanties, comme l'activité qu'elle génère et tous les biens incorporels nécessaires à son maintien.
Elles récusent l'analyse du tribunal selon laquelle l'activité ne serait pas un bien et donc ne serait pas assurée, en faisant valoir qu'elle est un bien parce que les parties au contrat d'assurance sont convenues de la définir telle, ce qu'il leur était parfaitement loisible de stipuler, et elles font observer que les hypothèses d'atteinte à l'exploitation sans atteinte à quelqu'autre bien sont nombreuses, comme une fraude informatique, un boycott de produits par les réseaux sociaux, ou encore la carence de fournisseurs. Elles affirment que cette analyse est même la seule qui donne du sens à la clause, en indiquant ne pas discerner quelle espèce de sinistre provoquerait des pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel mais subies par un bien assuré par le contrat si ce contrat ne garantit pas les pertes subies par l'exploitation ni par l'activité ni par les biens incorporels appartenant ou non à l'entreprise et contribuant à son maintien. Elles font valoir que l'article 7 du contrat qui définit l'objet de la garantie vise bien l''activité'.
Elles estiment au vu du rejet du pourvoi formé contre cette décision que l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel d'Angers a autorité de la chose jugée dans les rapports entre Generali et ses nombreux assurés sur le même contrat intercalaire courtier Acmans.
Elles indiquent que le risque assuré est survenu, la pandémie et/ou les mesures gouvernementales qu'elle a imposées ayant impacté l'activité et le chiffre d'affaires des sociétés du groupe Lafourcade puisque les employés ne pouvaient plus venir travailler et que le carnet de commandes restait atone.
Elles contestent l'objection des assureurs selon laquelle il existerait une impossibilité absolue de qualifier et de dater un sinistre, en faisant valoir qu'elles invoquent l'article 4.E qui vise tous les événements autres que ceux visés aux 4A et 4B ; que la pandémie de covid 19 constitue bien un événement; et qu'il s'agit tout simplement d'un risque composite, comme les assureurs en garantissent telles la fraude ou l'atteinte à l'e-réputation.
Elles soutiennent qu'aucune exclusion valable ne peut leur être opposée, l'activité ou l'exploitation ne faisant pas partie de la liste des huit biens exclus figurant au chapitre 1 des conditions spéciales, et la liste des 'dommages et/ou pertes exclus' figurant à l'article 2 ne comprenant pas la perte d'exploitation consécutive à une pandémie ou à une crise sanitaire. Elles contestent que la'carence des fournisseurs et ou clients' figurant au point 29 de la liste de l'article 2 puisse leur être opposée, en objectant que cette notion, non définie dans le contrat, requiert une interprétation, qui implique que l'exclusion n'est ni formelle ni limitée et qu'elle est donc nulle. Elles en déduisent que la question de la non souscription de l'extension de garantie couvrant la carence de fournisseurs et/ou clients ne se pose pas puisque n'étant pas exclue dans une police qui est une police 'tous risques sauf', cette garantie n'avait pas à être souscrite par voie d'extension. Elles ajoutent subsidiairement qu'en tout état de cause, la carence devrait être survenue 'dans les locaux des fournisseurs et/ou clients assurés', ce qui n'est de toute façon pas le cas.
Elles demandent à la cour de désigner un expert sauf meilleur accord des parties pour mettre en oeuvre l'expertise amiable prévue au contrat, et justifient leurs demandes de provision en indiquant que leur perte de marge brute est attestée par l'expert-comptable et que son total excède le plafond de garantie.
La société Generali demande à la cour de déclarer les appelantes mal fondées et les débouter, et de confirmer le jugement sauf en ses dispositions afférentes à l'article 700 du code de procédure civile et le réformant :
-de condamner solidairement les sociétés Satim, Satim Exploitation, Sreem Industrie, HFR, ACNO, Petit André et Atilac à leur verser 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-et de les condamner aux dépens.
Elle fait valoir que la police n'est pas un contrat d'adhésion mais un contrat de gré à gré souscrit par l'intermédiaire du courtier Acmans, mandataire des assurées, qui en est le rédacteur. Elle en infère qu'elle s'interprète d'après la commune intention des parties, toutes ses clauses s'interprétant les unes par rapport aux autres.
Elle indique qu'il s'agit certes d'un contrat 'tous risques sauf', mais que les longues digressions des appelantes à ce sujet ne font que créer de la confusion, car il n'en reste pas moins que la garantie ne peut pas jouer en l'absence de sinistre relevant de l'objet des garanties.
Elle soutient que l'objet de la garantie, stipulé à l'article 7 comme 'les dommages, les recours, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu', vise ainsi des dommages, frais et pertes subis par des biens, et non par l'entreprise elle-même. Elle fait valoir que les biens assurés sont visés à l'article 1 des conditions particulières comme étant les bâtiments, les matériels et objets divers et les marchandises, et qu'ils sont spécifiquement détaillés à l'article 3 'biens et capitaux garantis' comme étant des bâtiments ou risques locatifs, mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels, agencements, embellissements, marchandises', et que le sinistre suppose donc la réalisation d'un événement atteignant les biens assurés tels qu'ainsi désignés.
Elle conteste que le contrat s'analyse au seul vu de l'article 7 sans tenir compte de ces articles 1 et 3, faisant valoir que les clauses du contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres afin d'assurer la cohérence de la police, et qu'à ce titre, il ressort des articles 1, 3, 4 et 7 qu'un sinistre est constitué par un événement garanti ou non exclu entraînant des dommages aux biens garantis.
Elle soutient que tel n'est pas le cas d'une pandémie, qui n'entraîne aucun dommage aux biens.
Elle fait valoir que cette situation n'a jamais été envisagée entre les parties comme un risque susceptible de donner lieu à garantie, et que les garanties 'pertes d'exploitation' ou 'perte de valeur vénale du fonds de commerce' ne sont pas des garanties autonomes.
Elle affirme que l'assurée argue en réalité de ce que la pandémie a porté atteinte à son activité, et objecte que l'activité n'est pas un bien, que ce soit au sens juridique ou au sens du contrat. Elle récuse l'affirmation des appelantes selon laquelle les parties seraient convenues de la qualifier telle, en faisant valoir que les articles 1 et 3 du contrat qui définissent le périmètre contractuel de la garantie ne désignent que des biens corporels et donc matériels. Elle fustige la dénaturation du contrat consistant selon elle, pour les demanderesses, à invoquer la présence du terme 'activité' dans les conditions générales, en répondant que cet article ne définit pas la garantie mais l'indemnisation qui est due si la garantie 'pertes d'exploitation' est mobilisable.
Elle invoque les nombreuses jurisprudences du premier comme du second degré qui ont déclaré la garantie 'pertes d'exploitation' de ce même contrat non applicable aux pertes attribuées à la pandémie ou aux mesures de lutte contre le virus.
Subsidiairement, à supposer la garantie mobilisable, l'intimée argue de l'absence de preuve d'un préjudice direct et déterminé.
Elle invoque l'impossibilité absolue de qualifier et de dater un sinistre, en indiquant que la pandémie a commencé en décembre 2019 et que le virus est encore présent en 2023, et en soutenant qu'une pandémie ne peut être qualifiée de dommage mais tout au plus de fait générateur d'un événement dommageable, sous réserve d'établir un lien de causalité direct qui ne se présume pas. Elle soutient qu'il est impossible d'établir un quelconque lien de causalité entre un événement déterminé ayant affecté les biens assurés et les pertes alléguées, sachant que l'activité d'une entreprise dépend toujours d'une conjoncture économique. Elle soutient que seules les conséquences directes de la pandémie sont susceptibles de constituer un événement dommageables, tels le décès de personnes atteintes du virus, une obligation administrative de fermeture ou des annulations de prestations prévues. Elle considère que les appelantes, qui ont maintenu leur activité pendant la crise sanitaire, ne démontre pas son impact sur leur activité, les pièces produites incriminant selon elles un contexte mondial dégradé et non un événement ayant directement atteint l'établissement assuré.
Elle affirme que les pertes invoquées correspondent quoiqu'en disent les appelantes à une carence de clientèle, et fait valoir qu'elles n'avaient pas souscrit la garantie 'carence des fournisseurs et/ou clients'.
Très subsidiairement, elle objecte que les demanderesses, qui n'ont produit d'état financier que pour l'année 2019, antérieure à la période considérée, ne justifient pas de l'existence d'un préjudice certain à l'appui de leur demande de provision.
Elle s'oppose à la demande d'expertise au motif qu'on ne sait pas quel est le sinistre et que la mesure ne peut pas porter sur des conséquences financières sur lesquelles les appelants ne prennent pas la peine de s'expliquer. Très subsidiairement, elle estime que si une mesure technique était ordonnée, elle ne pourrait se faire qu'aux frais avancés des demanderesses, qui y ont intérêt et dont elle pallierait la carence à rapporter la preuve qui leur incombe.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera dit en préalable que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à arguer dans le cadre du présent litige d'une prétendue autorité de chose jugée qui s'attacherait à l'arrêt prononcé le 28 septembre 2021 par la cour d'appel d'Angers eu égard au rejet par la Cour de cassation le 9 novembre 2023 du pourvoi formé contre cette décision ayant jugé la société Mutuelle du Mans Assurances Iard tenue de garantir les pertes d'exploitations subies par des sociétés assurées auprès d'elle en vertu d'un contrat négocié par le même courtier Acmans.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu, conformément à l'article 1355 du code civil, qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement entre les mêmes parties, or la présente instance n'oppose pas les mêmes parties que celle ayant donné lieu à l'arrêt angevin invoqué.
Et pour le reste, la Cour de cassation ne rend pas d'arrêts de règlement.
Le contrat conclu entre les parties est un contrat d'assurance 'tous risques sauf' souscrit par l'intermédiaire d'un courtier le 22 octobre 2015 à effet du 1er octobre 2015 avec tacite reconduction annuelle (pièce n°10 des appelantes).
Il a fait l'objet d'un avenant signé le 31 mars 2020 à effet du 1er janvier 2020 dont l'objet est stipulé être l'ajout de trois structures, le retrait du bâtiment d'[Localité 12], l'ajout de la société HFR, la mise à jour de la marge brute pour Satim Exploitation et Sreem Industrie et la mise à jour des capitaux' (leur pièce n°11).
Il est constant entre les parties que les sept sociétés Satim, Satim Exploitation, Sreem Industrie, HFR, ACNO, Petit André et Atilac ont chacune la qualité d'assurée auprès de la compagnie Generali au titre de ces contrat et avenant.
L'objet de la garantie souscrite par l'assuré est défini à l'article 7 des conditions particulières :
' 7. OBJET DE LA GARANTIE
Le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu.
......
Les conditions d'application des garanties sont définies dans les chapitres des présentes Conditions particulières, des Conditions Spéciales, des annexes et des Conditions Générales.
Il est convenu qu'en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré.'.
L'article 4 des conditions particulières, qui prévoit les événements garantis et, pour chacun d'eux, les capitaux garantis, vise dans son paragraphe 4.E.1 les 'matériels - pertes d'exploitation', couverts pour une somme de 500.000 d'euros dans le contrat initial et d'1.017.500 euros dans l'avenant applicable à la date de la déclaration de sinistre (cf pièce n°10 p.6 et n°11 p.5).
La compagnie Generali n'est pas fondée à soutenir en référence aux articles 3 des conditions particulières et 1 des conditions spéciales, et à la règle légale de l'article 1161 du code civil selon laquelle toutes les clauses d'une convention s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, que seuls seraient garantis les dommages ou les pertes affectant les biens désignés au tableau de l'article 3 'BIENS ET CAPITAUX GARANTIS', soit bâtiments et/ou risques locatifs - mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels agencements embellissements - marchandises (y compris confiées), et qui plus est à l'exclusion des biens désignés comme exclus audit article 1 (terrains, animaux, appareils de navigation et véhicules, biens en cours de navigation ou de transport, objets précieux appartenant à l'assuré, et espèces titres ou valeurs non enfermés dans un coffre).
L'article 7 des conditions particulières, qui définit l'objet de la garantie, ne se réfère en effet aucunement, ni ne renvoie, auxdits articles 3 des conditions particulières et 1 des conditions spéciales.
Au surplus, ceux-ci visent uniquement des biens matériels, alors que la formule de l'article 7 désignant comme objet de la garantie 'l'ensemble et la généralité des biens' recouvre comme pouvant subir des dommages, recours ou pertes tant des biens matériels que des biens immatériels.
En outre, en ce qu'il se réfère expressément aux pertes consécutives mais aussi aux pertes non consécutives, l'article 7 ne peut être regardé comme subordonnant la garantie du risque 'pertes d'exploitation' à la réalisation d'un dommage matériel préalable.
En tout état de cause, l'ambiguïté pouvant résulter du rapprochement entre ces clauses requiert d'interpréter le contrat, et celui-ci stipule qu'en cas de divergences entre plusieurs clauses, l'interprétation à faire est alors celle qui est la plus favorable à l'assuré.
C'est ainsi à raison que les premiers juges ont dit que la garantie 'pertes d'exploitation' souscrite par les demanderesses pouvait être activée pour les dommages subis par tous les biens de l'assuré et pas seulement pour les biens matériels décrits à l'article 3 des conditions particulières.
La compagnie Generali est, en revanche, fondée à soutenir que la garantie des pertes d'exploitation n'est pas une garantie autonome, découplée de tous dommages aux biens.
En ce qu'il définit l'objet de la garantie comme les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu, l'article 7 des conditions particulières exprime que le contrat garantit des dommages aux biens.
Ce constat n'est pas affecté par la rédaction de l'article 4 des conditions spéciales, qui ne porte pas sur l'objet de la garantie.
Or les sociétés Satim, Satim Exploitation, Sreem Industrie, HFR, ACNO, Petit André et Atilac ne justifient, ni ne font état, d'aucun dommage aux biens à l'appui de leur demande de mobilisation de la garantie pertes d'exploitation.
Elles font valoir que leur exploitation, leur activité, a été péjorativement impactée par la pandémie de covid 19 et par les mesures de lutte prises pour contrer ou réduire la propagation, du virus mais ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment retenu, ni l'exploitation ni l'activité ne sont un bien.
Elles n'entrent pas dans la définition d'un bien, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, elles ne sont pas définies comme un bien par le contrat, qui ne stipule rien de tel.
L'article 6 des conditions spéciales 'DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE 'PERTE D'EXPLOITATION' stipule certes :
'La compagnie d'assurance garantie (sic) le paiement d'une indemnité correspondant aux pertes d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue à l'article 6 des Conditions Particulières
de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption et/ou la réduction de l'activité de l'entreprise et/ou du groupe assuré
...'
mais il ne définit pas l'activité comme un bien ni ne l'y assimile, et il n'a ni pour objet, ni pour effet, de déroger à la définition de l'objet de la garantie comme portant sur des dommages, frais et pertes 'subis par l'ensemble et la généralité des biens'.
Le chiffre d'affaires et/ou la marge brute réalisés par l'entreprise assurée ne sont pas non plus des biens, que ce soit par nature ou par définition contractuelle.
Le fonds de commerce est un bien, mais il n'est ni démontré ni soutenu par les demanderesses qu'il ait subi un dommage.
Ainsi, le risque invoqué par les demanderesses n'entre pas dans l'objet de la garantie souscrite.
En outre, l'article 2 des conditions spéciales, qui décline les 'dommages et/ou pertes exclus', vise en son point 29 (page 4) et de façon claire, formelle et limitée, contrairement à ce que soutiennent les appelantes,'la carence des fournisseurs et ou clients', auxquelles correspondent les pertes dont les assurées demandent la prise en charge, puisqu'il ressort de leurs propres explications qu'elles ont continué leur activité pendant la crise sanitaire mais rencontré des difficultés pour s'approvisionner et produire en raison des mesures de restrictions liées au confinement et qu'elles ont enregistré moins de commandes.
Le tribunal a ainsi débouté à bon droit les sociétés Satim, Satim Exploitation, Sreem Industrie, HFR, ACNO, Petit André et Atilac de l'ensemble de leurs prétentions.
Ses chefs de décision afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront également confirmés.
Les sociétés Satim, Satim Exploitation, Sreem Industrie, HFR, ACNO, Petit André et Atilac succombent devant la cour et supporteront donc les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à leur charge en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum les sociétés Satim, Satim Exploitation, Sreem Industrie, HFR, ACNO, Petit André et Atilac aux dépens d'appel
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure pour frais irrépétibles en cause d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,