Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 DÉCEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04234 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2JK
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2022, à 12h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [D]
né le 20 avril 1999 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine
se disant l'audience né à [Localité 1] (Maroc)
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Antoine Julié, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 06 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 décembre 2022, à 17h35, par M. [L] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention de M. [L] [D] pour une durée de quinze jours, y substituant au titre de la motivation à retenir, au vu des pièces de la procédure que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction réitérée de l'intéressé par dissimulation de nationalité puisque ses affirmations ont conduit l'autorité administrative à saisir les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes aux fins de déterminer sa nationalité, son identité et obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, sachant que les autorités consulaires marocaines ne l'ont pas reconnu le 31 octobre 2022, qu'il en est de même pour les autorités consulaires algériennes le 6 décembre 2022 mais qu'à l'audience de ce jour, la personne maintenue persiste à se déclarer marocain.
Dès lors, compte-tenu de cette obstruction réitérée, M. [L] [D] ne peut se prévaloir d'aucun manquement aux dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, étant précisé que la procédure d'identification est toujours auprès des autorités consulaires tunisiennes. Le moyen est rejeté.
En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 décembre 2022 à 12h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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