Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[Adresse 4] AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCE S DE SON SYNDIC LA SOCIETE AGESTYS,
C/
S.A.S. ADRENALINE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
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N° RG 23/03665 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMCQ
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DU 25 JANVIER 2024
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Le 25 janvier 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
[Adresse 4] AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCE S DE SON SYNDIC LA SOCIETE AGESTYS
Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 21/06708) rendu le 12 juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 28 juillet 2023,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. ADRENALINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 28 Juillet 2023 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'absence de signification des conclusions d'appelant à la S.A. MMA IARD et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intimées non constituées, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 02 janvier 2024 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,
Vu la réponse du 11 janvier 2024 par laquelle Me [P] indique que la signification n'a pu intervenir dans le délai,
Qu'il y a lieu de constater la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la S.A. MMA IARD et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la S.A. MMA IARD et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Condamnons l'appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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