Texte intégral
N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGDB
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alice NALLET
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/04322) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 25 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2022
APPELANTS :
M. [L] [P]
né le 16 février 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000782 du 01/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [K] [N]
née le 19 janvier 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. SERENIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
élisant domicile en son centre de gestion sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de [U] [Y], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 30 mars 2018 consenti par M. [S] [E] et Mme [O] [E], M. [L] [P] et Mme [K] [N] ont pris en location un logement situé [Adresse 4].
Unconstat d'état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement entre l'agence immobilière mandatée par les propriétaires et les locataires le 13 avril 2018.
Par courrier recommandé en date du 30 décembre 2019 M. [L] [P] et Mme [K] [N] ont adressé leur préavis à l'agence immobilière et sollicité la réduction du préavis à un mois en raison de leurs difficultés financières, disant être allocataires du RSA.
Par courrier daté du 6 février 2020, l'agence immobilière a informé M. [L] [P] et Mme [K] [N] que les propriétaires refusaient la réduction du délai de préavis et que celui-ci courrait donc jusqu'au 31 mars 2020.
A la suite d'une difficulté afférente au paiement du loyer du mois de février 2020, M. [S] [E] et Mme [O] [E] ont fait délivrer à M. [L] [P] et Mme [K] [N], par acte d'huissier de justice en date du 9 mars 2020, un commandement de payer les loyers, de justi'er d'une assurance locative et une sommation de justifier l'occupation des logements.
Un état des lieux de départ a finalement été dressé contradictoirement entre les parties le 12 mai 2020.
Selon quittance subrogative datée du 12 juin 2020, M. [S] [E] et Mme [O] [E] ont reconnu avoir reçu la somme totale de 5290.86 euros de la part de la compagnie Serenis Assurances en paiement de sommes dues par M. [L] [P] et Mme [K] [N] au titre du bail précité.
Selon courrier de mise en demeure en date du 13 juillet 2020, M. [L] [P] et Mme [K] [N] ont été mis en demeure de régler la somme de 5290,86 euros à la compagnie d'assurance Serenis Assurances.
Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2020, la SA Serenis Assurances a fait assigner M. [L] [P] et Mme [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 4 978,86 euros au titre des loyers, charge et dégradations locatives dues à la libération du logement avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2020.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
Condamné solidairement M. [L] [P] et Mme [K] [N] à payer à la SA Serenis Assurances, la somme de 4 578,86 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives dues à la libération du logement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejeté toutes autres demandes au fond,
Condamné M. [L] [P] et Mme [K] [N] à payer à la SA Serenis Assurances la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [L] [P] et Mme [K] [N] à supporter les dépens de l'instance,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2022, M. [L] [P] et Mme [K] [N] ont interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 mars 2022, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. [L] [P] et Mme [K] [N] demandent à la cour de : Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
Condamné solidairement M. [L] [P] et Mme [K] [N] à payer à la SA Serenis Assurances, la somme de 4 578,86 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives dues à la libération du logement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejeté toutes autres demandes au fond,
Condamné M. [L] [P] et Mme [K] [N] à payer à la SA Serenis Assurances la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [L] [P] et Mme [K] [N] à supporter les dépens de l'instance,
Statuant à nouveau:
Débouter la société Serenis de sa demande en paiement des loyers au-delà de la période du 15 février2020,
Dire que la société Serenis est recevable à obtenir le paiement du loyer dû jusqu'au 15 février 2020, soit la somme de 479 euros.
Dire que la société Serenis est irrecevable et mal fondée à solliciter le paiement de quelconque somme au titre des travaux d'entretien du jardin.
Dire que la société Serenis est irrecevable et mal fondée à solliciter le paiement de quelconque somme au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Condamner la société Serenis à verser le dépôt de garantie de 1 610 euros à Mme [N] et à M. [P].
Après compensation, dire que la société Serenis est débitrice de la somme de 1 131 euros (1 610 - 479) et la condamner à payer cette somme à M. [P] et Mme [N].
Condamner la société Serenis à verser à Mme [N] et à M. [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Serenis aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [P] et Mme [N] font valoir qu'au regard de leur situation, les bailleurs auraient dû faire droit à leur demande de réduction du préavis à un mois. Ils indiquent n'être ainsi redevables que de la somme de 479 euros pour la première quinzaine du mois de février.
Concernant l'état du jardin, ils indiquent qu'il n'est pas établi que lors du départ des lieux loués l'entretien du jardin était moins bon que lors de l'entrée dans les lieux et soutiennent qu'il n'était pas question de la taille des haies dans les devis produits par l'assurance mais du rabattage d'un cyprès qui n'incombe pas au locataire.
Enfin, relativement à la taxe des ordures ménagères, ils indiquent justifier du paiement de la taxe au titre de l'année 2018 et soutiennent qu'il n'est pas justifié de l'appel de cette taxe pour l'année 2020 et ajoutent que le bail prévoit que les charges et taxes sont fixées à 0 euro.
Dans ses conclusions notifiées le 4 août 2022, la SA Serenis Assurances demande à la cour de :
Déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Débouter M. [P] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner in solidum M. [P] et Mme [N] à payer à la compagnie d'assurances Serenis Assurances une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner encore in solidum M. [P] et Mme [N] aux dépens d'appel distraits sur sa simple affirmation de droit au profit de la SELARL L. Besson Mollard.
Au soutien de ses demandes, la SA Serenis Assurances fait valoir que le délai de préavis ne pouvait être raccourci faute pour le locataire d'avoir justifié au moment de l'envoi de son courrier de sa situation de RSA et indique, qu'en conséquence, le délai était donc de 3 mois et courrait jusqu'au 31 mars 2020, délai qui a été prorogé du fait de la crise sanitaire jusqu'au 11 mai 2020.Concernant la taxe sur les ordures ménagères, la société allègue que la taxe a bien été appelée avec le quittancement du loyer de janvier 2020 et que celle de 2020 ne pouvait être connue à la date de l'arrêté des comptes, l'imposition étant seulement reçu en fin d'année. Elle reconnaît que la taxe de 2018 a été réglée par M. [P] et Mme [N].
Relativement à l'état du jardin, la société avance que quand bien même le bon entretien du jardin ne ressortirait pas de l'état des lieux d'entrée, la présomption prévue à l'article 1731 du code civil trouve à s'appliquer. La société précise en outre que les locataires reconnaissent, eux-mêmes, ne pas avoir pu entretenir le jardin.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur le délai de préavis
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
En l'espèce, si la lettre de congé envoyée par les locataires précise le motif de préavis réduit, force est de constater qu'elle n'était accompagnée d'aucun justificatif en ce sens, de sorte que ce congé doit être soumis au délai de préavis de trois mois à compter de la date de réception du congé par l'agence immobilière le 31 décembre 2019.
Partant, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les loyers impayés et la taxe d'ordures ménagères
Aux termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Il résulte de ce qui précède que les loyers et charges étaient donc dus jusqu'au terme du délai de préavis, c'est à dire jusqu'au 31 mars 2020.
En l'espèce, pour reporter le terme du délai de préavis au 11 mai 2020, le premier juge s'est fondé sur l'ordonnance n° 2020-306, 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et sur une note de la direction des affaires civiles en date du 7 avril 2020 précisant les conditions d'applications de ladite ordonnance.
Or il convient de souligner que le congé délivré par le locataire, qui n'est pas soumis à une obligation de respecter une période déterminée pour délivrer congé et qui ne peut donc pas constituer 'un délai échu', n'est pas concerné par le texte.
Partant, les locataires pouvaient délivrer leur congé à tout moment, de sorte que M. [P] et Mme [N] n'étaient redevables de leurs loyers que jusqu'au 31 mars 2020.
Dès lors, le jugement sera infirmé et M. [P] et Mme [N] seront condamnés au paiement du reliquat du loyer du mois de février (1 638-340) outre le paiement du loyer du mois de mars, soit à la somme de (1 298 + 1 638) = 2 936 euros à la SA Serenis Assurances.
S'agissant de la somme réclamée au titre de la taxe d'ordures ménagères, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le simple fait que le bail mentionne que les locataires ne paieront pas de provisions sur charge, ne signifie pas qu'ils ne seront pas redevables des charges récupérables.
C'est donc par des motifs pertinents au regard des pièces produites (pièce n°6 Seneris Assurances) que le premier juge a fait droit à la demande de la SA Serenis Assurances et condamné M. [P] et Mme [N] à payer la somme de 580,80 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la somme réclamée au titre de l'entretien du jardin
Liminairement, il est à noter que si la SA Serenis Assurances développe dans ses moyens le fait que les bailleurs étaient en droit de retenir le montant des devis, soit la somme de 800 euros sur le dépôt de garantie, elle ne sollicite dans son dispositif que la confirmation du jugement et limite donc sa demande à la somme de 400 euros retenue par le premier juge.
S'agissant du jardin, il convient de rappeler qu'aux termes du décret du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives, il incombe au locataire de procéder à l'entretien courant des jardins privatifs dont il a l'usage exclusif, notamment :
"Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage."
En l'espèce, l'état des lieux d'entrée est des plus sommaire dès lors qu'il contient une seule photo du jardin qui laisse paraître une cour non désherbée et des arbres et arbustes non taillés sans aucun élément descriptif.
L'état des lieux de sortie réalisé par annotation sur l'état des lieux d'entrée ne contient donc pas de photo, mais mentionne 'jardin non entretenu, non désherbé, taille des haies non faites'
L'intimée produit au soutien de ses demandes un devis portant sur le désherbage s'élevant à la somme de 400 euros hors taxe et un devis portant sur la 'taille cyprès entrée (rabattage 2m50)' à hauteur de 400 euros et qui ne vise nullement les haies.
Si c'est à tort que les appelants soutiennent que la taille d'un arbre n'incombe pas aux locataires, il ressort de ce qui précède que les locataires ne doivent pas supporter la taille d'un arbre ou des haies qui n'étaient pas taillés lors de leur entrée dans les lieux.
Partant, le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [P] et Mme [N] ont donc droit à la restitution de leur entier dépôt de garantie de 1 610 euros, montant qui sera déduit des sommes dues par ces derniers à la SA Serenis Assurances.
M. [P] et Mme [N] sont donc redevables, après compensation, de la somme de (2 936 + 580,80 - 1 610) = 1 906,80 euros.
Le sens du présent arrêt et l'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de partager les dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Condamné M. [L] [P] et Mme [K] [N] à payer à la SA Serenis Assurances la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [L] [P] et Mme [K] [N] à supporter les dépens de l'instance,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [L] [P] et Mme [K] [N] à payer à la SA Serenis Assurances, la somme de 1 906,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de la moitié des dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE