Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03222 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 1119004059
APPELANTE
Association [6] anciennement dénommée AFTAM et agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie NAYROLLES de la SELARL SIMON associés, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [J] [M]
Foyer [6] Chambre E3-309,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 7 mai 2020, déposée à l'étude d'Huissier conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 24 septembre 2019, l'association [6] (anciennement dénommée AFTAM) a fait assigner M. [J] [M], devant le tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
A titre principal :
- prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [J] [M] pour non paiement des redevances,
En conséquence,
- constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre au foyer sis [Adresse 1],
- dire que le défendeur devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe,
- dire que faute par lui de ce faire, il pourra être expulsé avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de Monsieur le commissaire de police et ce, avec dispense de délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner que le soit des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
- condamner M. [J] [M] au paiement :
- de la somme de 5 144,31 euros due au titre des redevances impayées au 30 août 2019, majorée du taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
- d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à complète libération des lieux,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il lui était accordé des délais pour l'apurement de la dette :
- faire obligation à M. [J] [M] de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé,
- dire qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non paiement d'une seule mensualité prévue a son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner en ce cas, son expulsion avec si besoin est, l'assistance de la force publique,
- dire que M. [J] [M] sera condamné également au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux,
En tout état de cause :
- condamner M. [J] [M] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le défendeur aux entiers dépens, en ce inclus les frais de notifications par lettre recommandée avec accusé de réception et le coût de l'assignation.
Par jugement contradictoire entrepris du 19 décembre 2019 le tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois a ainsi statué :
Déboute l'association [6] (anciennement dénommée AFTAM) de sa demande de résiliation du bail verbal ;
Condamne M. [J] [M] à payer à l'association [6] (anciennement dénommée AFTAM) la somme de 4.052,97 euros au 19 novembre 2019, terme du mois d'octobre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Autorise M. [J] [M] à s'acquitter de la dette locative précédemment fixée en 12 mensualités dont 11 de 380 euros en sus du loyer et des charges courantes, payables en même temps que la redevance, la première à compter de la première redevance exigible après la signification du présent jugement et la dernière devant solder la dette ;
Déboute l'association [6] de sa demande d'expulsion ;
Déboute l'association [6] de sa demande d'indemnité d'occupation ;
Déboute l'association [6] du surplus de ses prétentions, en ce comprise celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [J] [M] aux dépens, en ce compris les frais de notifications par lettres recommandées avec accusé de réception et le coût de l'assignation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 11 février 2020 par l'association [6] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 mai 2022 par lesquelles l'association [6], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1224, 1227 (ancien article 1184) et 1343-5 (ancien article 1244-1) du code civil,
Déclarer l'association [6] recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois mais seulement en ce qu'il a :
- Condamné M. [J] [M] à payer à l'association [6] la somme de 4.052,97 euros au 19 novembre 2019 terme du mois d'octobre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamné M. [J] [M] aux dépens,
Infirmer le jugement dont appel notamment en ce qu'il a :
- Débouté l'association [6] de sa demande de résiliation du bail verbal,
- Autorisé M. [J] [M] à s'acquitter de la dette locative arrêtée au 19 novembre 2019 en 12 mensualités dont 11 de 380 euros en sus du loyer et des charges courantes, payables en même temps que la redevance, la première à compter de la première redevance exigible après la signification du jugement et la dernière devant solder la dette ;
- Débouté l'association [6] de sa demande d'expulsion ;
- Débouté l'association [6] de sa demande d'indemnité d'occupation ;
- Débouté l'association [6] du surplus de ses prétentions, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [J] [M] pour non-paiement des redevances ;
En conséquence,
Constater que M. [J] [M] est occupant sans droit ni titre au foyer sis [Adresse 1] ;
Dire que M. [J] [M] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe à l'adresse sise [Adresse 1], dès signification du jugement à intervenir,
Dire que faute par lui de ce faire, il pourra être expulsé avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront ;
Condamner M. [J] [M] au paiement de la somme de 1.340,20 euros au titre des redevances impayées au 3 mai 2022, majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure ;
Condamner M. [J] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux ;
Rejeter toute demande de délais de paiement ou pour quitter les lieux ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l'apurement de la dette :
Faire obligation à M. [J] [M] de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé ;
Dire qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Dire que M. [J] [M] sera condamné également au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux ;
En tout état de cause et y ajoutant,
Condamner M. [J] [M] au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner M. [J] [M] aux entiers dépens d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [J] [M] à étude par acte du 7 mai 2022.
Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées à étude par acte du 24 mai 2022.
M. [J] [M] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Le premier juge a rejeté la demande de résiliation du bail en considérant insuffisamment grave le manquement de M. [J] [M] à son obligation de payer le loyer au niveau de dette locative sollicité par la bailleresse, en application de l'article 1728 du code civil, étant rappelé que, pour l'essentiel, les logements-foyers sont exclus de l'application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs par son article 2 et lui a octroyé des délais de paiement.
L'association [6] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en produisant un nouveau décompte arrêté au 30 avril 2022, lequel laisse apparaître un solde débiteur de 1.340,20 euros, représentant à peine plus de trois mois d'une redevance portée à 423,80 euros au 1er janvier 2022.
La cour constate que, certes, M. [J] [M] n'est pas parvenu à solder définitivement sa dette locative, mais, que, depuis sa condamnation en première instance, il a, tous les mois, versé des sommes supérieures à la redevance et parfois supérieures à celles de l'échéancier, jusqu'à 1.000 euros par mois, démontrant ainsi sa bonne volonté à se libérer de sa dette, laquelle a été diminuée de 4.052,97 euros au 19 novembre 2019 à 1.340,20 euros au 30 avril 2022.
Dans ces conditions, la cour prononcera la résiliation du bail, mais suspendra cette mesure en accordant à M. [J] [M] un nouveau délai de paiement de douze mois pour s'en libérer et dira que si ce délai est respecté, le bail, dont le caractère verbal est constant en l'absence de signature et de celle du règlement intérieur, se poursuivra entre les parties, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [M] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties pour le local à usage d'habitation, situé [Adresse 5], à la date du présent arrêt,
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [J] [M] et de tous occupants de son chef hors des lieux situés [Adresse 5], avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant de la redevance révisé, augmentée des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi,
Condamne M. [J] [M] à payer à l'association [6] cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'échéance d'octobre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne M. [J] [M] à payer à l'association [6] la somme de 1.340,20 euros de redevances impayées, échéance d'avril 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019, date de l'assignation,
Dit que le paiement de cette somme s'effectuera, en sus du paiement de la redevance mensuelle, dans un délai de douze mois, à compter de la date de signification du présent arrêt à M. [J] [M], selon les modalités suivantes :
- 11 mensualités de 110 euros,
- et une 12ème mensualité devant apurer la dette en principal et intérêts, mensualités payables le 5 de chaque mois,
Dit qu'à défaut de paiement de la totalité d'une seule mensualité, et après simple mise en demeure restée infructueuse pendant plus de huit jours, l'intégralité des sommes restant due deviendra immédiatement exigible,
Dit que la résiliation judiciaire du bail et les mesures subséquentes seront suspendues durant la durée de l'échéancier et que s'il est entièrement respecté et que la dette est apurée à son terme, le bail verbal liant les parties se poursuivra,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [J] [M] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président