Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDQ
N° de Minute : 174
Ordonnance du jeudi 25 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [T]
né le 20 Octobre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 25 janvier 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 25 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [J] [T] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du [Localité 3] le 24 novembre 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers l' Algérie.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23 janvier 2024 à 11h20 déclarant recevable la requête préfectorale et ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M [J] [T] du 24 janvier 2024 à 10h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés:
-de l'incompétence du signataire de l'acte
- de l'absence de motif légal de troisième prolongation, la demande étant fondée sur l'absence de moyens de transport .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur la recevabilité de la requête préfectorale et le fond en ordonnant la prolongation de la rétention , y ajoutant sur les moyens suivants:
1/ Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Monsieur [C] [V], préfet du [Localité 3] par intérim, disposait de la compétence pour signer cet acte, suivant le décret du 15 février 2022 , l'arrêté préfectoral du 25 février 2022 et le décret du 17 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de préfet de la région [Localité 1] exercées par M [M] [I].
Le moyen est inopérant.
2/Sur le moyen tiré de l'absence de motif de troisième prolongation
Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, la requête de la préfecture n'est pas fondée sur l'absence de vol mais sur l'obstruction de l'étranger à son éloignement dans les quinze derniers jours , M [J] [T] ayant admis dans son appel avoir refusé d'embarquer sur le vol du 15 janvier 2024, contraignant l' administration à solliciter un nouveau routing. Le premier juge a dûment ordonné la prolongation exceptionnelle pour ce motif.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
DÉCLARONS la requête du préfet en prolongation recevable ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 174 DU 25 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 25 janvier 2024 :
- M. [J] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [J] [T] le jeudi 25 janvier 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Marine BOEN le jeudi 25 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 25 janvier 2024
N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDQ
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