Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
Ordonnance du 25 Mai 2022
N° RG 21/01737 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3Y3
AFFAIRE : [Y], [P], [Y] C/ [S], [R]
ORDONNANCE RADIATION 524 CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Mai 2022
Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (49)
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [E] [Y] veuve [P]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 11] (49)
Demeurant [Adresse 17]
[Localité 9]
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 11] (49)
Domicilié [Adresse 16]
[Localité 11]
Appelants, défendeurs à l'incident
Représentés par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 141103
ET :
Madame [A] [S], décédée le [Date décès 12] 2020, représentée par M. [X] [R] ès qualité d'héritier suivant attestation successorale établie par Maître [U], notaire associé de la SAS DCBM NOTAIRES, [Adresse 10], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 19] (92), de nationalité française, retraité, demeurant au lieudit [Localité 18] - [Localité 14]
née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 15] (53)
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 15]
Intimée non constituée
Monsieur [X] [G] [R] pris en sa qualité d'héritier de Madame [A] [S], née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 15] SAINT GAULTS (53360) et décédée le [Date décès 12] 2020, suivant attestation successorale établie par Maître [U], notaire associé de la Société par Actions Simplifiée dénommée DCBM NOTAIRES, [Adresse 10]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 19] (92)
Domicilié Lieudit [Localité 18]
[Localité 14]
Intimé, demandeur à l'incident, représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13202215, substitué à l'audience par Me Nicolas MARIEL
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 6 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par jugement rendu le 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a condamné solidairement Mme [Y] veuve [P], M. [C] [Y] et M. [H] [Y] (les consorts [Y]) d'une part à verser chacun à [A] [N] veuve [S] la somme de 86 625 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 et d'autre part, en leur qualité d'héritiers de [W] [Y], à verser à Mme [N] veuve [S] la somme de 86 625 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020, fait droit à la capitalisation des intérêts dus pour une année complète conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les a condamnés solidairement à verser à Mme [N] veuve [S] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, les a condamnés solidairement aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2021, les consorts [Y] ont interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
Ils ont intimé Mme [S] et M. [R], en qualité d'héritier de Mme [S], décédée le [Date décès 12] 2020.
Les appelants ont conclu au fond le 21 avril 2022 et l'intimé le 25 janvier 2022.
Par conclusions d'incident aux fins de radiation du 25 janvier 2022 et du 31 mars 2022, M. [R], agissant en qualité d'héritier, légataire universel de [A] [S], demande à la cour, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG n°21/01737 ;
- condamner les intimés à payer à M. [R] somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les consorts [Y] de leurs demandes.
M. [R] fait valoir que les consorts [Y] ne justifient pas de l'exécution du jugement rendu le 8 décembre 2020, hormis la somme de 88 000 euros recouvrée auprès de M. [C] [Y].
Il souligne qu'ils ne communiquent pas d'éléments permettant de justifier leurs patrimoines et leurs facultés contributrices.
Par conclusions d'incident en réponse du 15 mars 2022, les consorts [Y] demandent au conseiller chargé de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de l'ensemble des pièces versées aux débats, de débouter M. [R] de de ses demandes et de condamner M. [R], ès qualités, à leur verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Y] font valoir qu'une partie des condamnations prononcées en première instance a été réglée à hauteur de 88 000 euros par M. [C] [Y] et qu'ils ne disposent pas de liquidités suffisantes pour régler le solde en une fois. Ils exposent avoir mis en vente un bien immobilier appartenant à Mme [Y] et divers biens immobiliers appartenant M. [C] [Y].
Ils considèrent que la radiation serait une atteinte au droit à un procès équitable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dans le cas présent, selon un procès-verbal de saisie-attribution du 7 mars 2022, il a été réglé la somme 93 000 euros sur les 173 250 euros dus, à cette date, en vertu du jugement.
Les consorts [Y] sont propriétaires de divers biens immobiliers.
Mme [Y] produit un mandat de vente régularisé le 13 décembre 2021 pour un bien situé [Adresse 4] présenté à la vente au prix de 253 600 euros.
M. [C] [Y] produit une attestation de mise en vente du 9 mars 2022 de la société Pierre/Loyers Conseil attestant d'un mandat de vente pour un bien situé dans une résidence sise [Adresse 20] - le lot de copropriété n°131 ainsi qu'un mandat de mise en vente du 13 juin 2021 d'un immeuble de rapport présenté à la vente au prix de 495 000 euros et qui a fait l'objet d'une promesse de vente le 13 août 2021 mais dont la vente n'a pas eu lieu faute d'accord de financement de la banque du bénéficiaire.
M. [C] [Y] disposait, au 1er mars 2022 d'un solde de 5197,24 euros, dont 4 631,90 saisissables, sur un compte bancaire Banque Populaire Grand Ouest.
Mme [Y] et M. [H] [Y] ne produisent aucun relevé de compte bancaire.
Ils ne produisent pas leurs avis d'imposition et ne justifient pas de leurs ressources.
Il résulte de ces éléments que les appelants ne démontrent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision au regard du montant de la condamnation restant à régler.
Il n'y a lieu, en l'état actuel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S.TAILLEBOISC. CORBEL
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