Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 188
N° RG 21/05387 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6V3
(2)
Mme [I] [M]
M. [J] [M]
C/
Me AJ UP - Mandataire de S.A.R.L. GARAGE DE LA GARE
M. [U] [E]
S.A.R.L. GARAGE DE LA GARE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nicolas BEZIAU
- Me Emilie BUTTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTS :
Madame [I] [M]
née le 29 Juin 1969 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [M]
né le 25 Septembre 1967 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [E] tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SARL GARAGE DE LA GARE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
S.A.R.L. GARAGE DE LA GARE, représentée par la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [G] [F], es qualité de mandataire ad litem
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. et Mme [M] sont propriétaires d'un véhicule de type camping-car immatriculé [Immatriculation 2], confié au Garage de la gare à [Localité 8], en octobre 2015, afin de procéder au remplacement de la boîte de vitesse.
La boîte de vitesse a été fournie au garage par la société Aquitaine Transmission Distribution (ATD) en novembre 2015 et le camping-car a été restitué le 20 février 2016 aux propriétaires.
Le 28 février 2016, le véhicule est tombé en panne, nécessitant une prise en charge par remorquage dans les locaux du garage NEVEU situé à [Localité 3].
M.[M] a sollicité par le biais de son assurance, la GMF, l'organisation d'une expertise amiable à l'occasion de laquelle il a été constaté l'impossibilité de passer les vitesses. L'expert amiable a mis en cause dans son rapport du 2 décembre 2016 la responsabilité du Garage de la gare.
Ce dernier a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable à l'initiative de M. [U] [E], son gérant, clôturée le 15 mars 2017, la SARL ayant été dissoute le 16 janvier 2017.
Après la désignation, suivant ordonnance du 4 juillet 2017, du président du tribunal de commerce de Nantes d'un mandataire ad litem en la personne de Maître [V] [F], de la SELARL AJ UP, pour représenter la SARL Garage de la gare, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 28 septembre 2017, et confiée à M.[C] [O].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 juin 2018.
Par actes du 30 et 31 janvier 2019, du 4 février 2019, M.[J] [M] et Mme [I] [M] ont assigné la SARL Garage de la gare, représentée par la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [V] [F], la SARL Aquitaine Transmission Distribution (ATD) et M. [U] [E], en personne et en qualité de liquidateur amiable de la SARL Garage de la gare, devant le tribunal de grande instance de Nantes, afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
Condamné la SARL Garage de la gare, représentée par la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [G] [F], mandataire ad litem, à payer à M.[J] [M] et Mme [I] [M] :
-au titre de leur préjudice matériel, la somme de 10 979,09 euros,
-au titre de leurs préjudices de jouissance et moral, la somme de 3 500 euros,
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire des époux [M], concernant M.[U] [E],
Met hors de cause la SARL Aquitaine Transmission Distribution (ATD),
Débouté M. et Mme [M] du surplus de leur demande concernant les frais d'assurance postérieurs au 1er avril 2018,
Condamné la SARL Garage de la gare, représentée par la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [G] [F], mandataire ad litem, à payer à la SARL Aquitaine Transmission Distribution(ATD) la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SARL Garage de la gare, représentée par la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [G] [F], mandataire ad litem, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Garage de la gare, représentée par la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [G] [F], mandataire ad litem, aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés notamment par la SELARL ARMEN,
Ordonné l'exécution provisoire.
M et Mme [M] sont appelants du jugement intimant Me [F] ès qualité et M. [U] [E] à titre de liquidateur amiable et à titre personnel.
Par dernières conclusions le 17 octobre 2023, ils demandent de :
Réformer le jugement en ce qu'il a :
' condamné la SARL Garage de la Gare, représentée par la SELARL AJ UP, de n'avoir à payer au titre du préjudice matériel qu'une somme de 10.979,09 euros ;
' débouté Mme et M. [M] de leur demande des frais de gardiennage ;
' condamné la SARL Garage de la Gare, représentée par la SELARL AJ UP, de n'avoir à payer à Mme et M. [M] au titre du préjudice de jouissance et moral qu'une somme limitée à 3500 euros ;
' débouté M. et Mme [M] de leurs demandes concernant les frais d'assurance postérieurs au 1er avril 2018 ;
' débouté Mme et M. [M] de leurs demandes relatives aux frais de mise en fourrière, de destruction et le cas échéant de recyclage du véhicule ;
' dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de condamnation exposées à l'encontre de M. [U] [E] et en conséquence débouté Mme et M. [E] de leurs demandes à son encontre.
Statuant à nouveau,
Condamner les parties défenderesses solidairement, in solidum ou les unes à défaut des autres, à payer à Mme et M. [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner les mêmes solidairement, in solidum ou les unes à défaut des autres d'avoir à supporter l'intégralité des frais de mise en fourrière, de destruction et le cas échéant de recyclage du véhicule.
Condamner les mêmes solidairement, in solidum ou les unes à défaut des autres, à payer à Mme et M. [M] au titre des frais d'assurance pour la période postérieure l'ensemble des échéances postérieures relatives à l'assurance dudit véhicule, la somme de 1 148,07 euros.
Condamner les mêmes solidairement, ou les unes à défaut des autres, à supporter directement tous les frais de gardiennage facturés ou à facturer par le garage Clavreul soit la somme de 1 579,25 euros.
Condamner les mêmes solidairement, ou les unes à défaut des autres, à indemniser le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis à hauteur de 23 990 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner les mêmes solidairement, ou les unes à défaut des autres, à supporter l'intégralité des frais et dépens en ce compris des frais d'expertise, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, la société Garage de la Gare et M. [E] demandent de :
Infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné la SARL Garage de la Gare, représentée par la SELARL AJ UP en qualité de mandataire ad litem, à indemniser les époux [M] des préjudices qu'ils ont subis ;
Et statuant à nouveau :
Dire et juger qu'il n'est pas démontré par les époux [M] que la SARL Garage de la Gare, représentée par la SELARL AJ UP en qualité de mandataire ad litem, aurait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [M] ;
En conséquence, Débouter les époux [M] de leurs demandes formées à son encontre ;
Dire et juger que les époux [M] n'ont aucun lien contractuel avec M. [E], en son nom propre ;
Constater que les époux [M] ne rapportent pas la preuve d'une faute personnelle commise par M. [U] [E], en son nom propre ;
En conséquence, Débouter les époux [M] de leur demande de condamnation formée à son encontre ;
Constater que les époux [M] ne rapporte pas la preuve d'une faute personnelle commise par M. [U] [E], en qualité de liquidateur amiable de la SARL Garage de la Gare ;
Constater que les époux [M] ne rapportent pas la preuve d'avoir subi un préjudice du fait de la clôture des opérations de liquidation de la SARL Garage de la Gare ;
En conséquence, Débouter les époux [M] de leurs demandes formées à son encontre ;
En tout état de cause,
Constater qu'il n'existe pas de solidarité entre les défendeurs ;
Condamner solidairement les époux [M] à verser à la SARL Garage de la Gare, représentée par la SELARL AJ UP, es qualité de mandataire ad litem, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, sous la même solidarité, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour de céans retenait la responsabilité d'une des parties intimées
Confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a alloué aux époux [M] la somme de 10 024,81 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du véhicule par changement de la boîte de vitesse ;
Confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demandes formées au titre de prétendus « frais techniques et de gardiennage » ;
Infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné la SARL Garage de la Gare, représentée par la SELARL AJ UP en qualité de mandataire ad litem, à indemniser les époux [M] à hauteur de 954,28 euros en remboursement des frais d'assurance qu'ils ont supportés sur la période du 1er avril 2016 au 1er avril 2018 ;
En statuant à nouveau :
Débouter les époux [M] de leurs demandes relatives aux frais d'assurance;
Infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné la SARL Garage de la Gare, représentée par la SELARL AJ UP en qualité de mandataire ad litem, à indemniser les époux [M] à hauteur de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance allégué ;
En statuant à nouveau,
Débouter les époux [M] de leurs demandes formées au titre d'un préjudice de jouissance ;
Infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné la SARL Garage de la Gare, représentée par la SELARL AJ UP en qualité de mandataire ad litem, à indemniser les époux [M] à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils soutiennent avoir subi ;
En statuant à nouveau,
Débouter les époux [M] de leurs demandes formées au titre d'un préjudice moral ;
Débouter les époux [M] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que les époux [M] ont confié leur véhicule à la société Garage de la Gare aux fins de réparation de la boîte de vitesse suivant facture du 28 février 2016.
Le véhicule est tombé en panne le 28 février 2016, l'expertise judiciaire ayant mis en évidence la détérioration de la boîte de vitesse.
Suivant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, il a pu être établi que lors des travaux de réfection de la boîte de vitesse, les pièces de la tachymétrie électronique sont tombées dans le bas du carter et ont été remplacées par un autre ensemble, les pièces tombées dans la boîte de vitesse ayant abouti à sa destruction.
Si la société Garage de la Gare impute la présence de ces pièces à un mauvais remontage par la société Aquitaine Transmission Distribution, il demeure qu'en sa qualité de réparateur professionnel, la société Garage de la Gare étaient tenue d'une obligation de résultat quant à la qualité des travaux qui lui ont été confiés et c'est par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que la société Garage de la Gare est tenue à réparer les conséquences dommageables de ce défaut de réparation.
Il sera par ailleurs constaté que la société ATD mise hors de cause par les premiers juges n'a pas été intimée en cause d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL AJ UP prise en sa qualité de mandataire de la société Garage de la gare à indemniser les époux [M] de leur préjudice.
Sur la mise en cause de M. [E] :
Il est constant que la société Garage de la gare a été dissoute le 16 janvier 2017 la clôture des opérations de liquidation amiable a été prononcée le 15 mars 2017.
Par application des dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce le liquidateur est responsable tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Il est de principe que commet une faute le liquidateur qui s'abstient de constituer des provisions pour garantir les créances litigieuses.
Or si la procédure de référé expertise a été engagée postérieurement à la clôture des opérations de liquidation, la société Garage de la gare avait été appelée aux opérations d'expertise amiable au mois de juin 2016. Le fait que la panne puisse avoir été initialement imputée à un défaut de la boîte de vitesse n'était pas de nature à exonérer le Garage de la gare de sa responsabilité de réparateur tenu d'une obligation de résultat clairement énoncée au terme du premier rapport d'expertise amiable du 2 décembre 2016.
Il n'est pas discuté que l'assureur refuse sa prise en charge et qu'aucune provision n'a été constituée par le liquidateur pour garantir la responsabilité susceptible d'être encourue pour le défaut de réparation correcte du véhicule des époux [M] de sorte que ces derniers sont fondés à engager sa responsabilité et M. [E] sera condamné in solidum avec la SELARL AJ UP ès qualité à indemniser les époux [M] de leur préjudice.
Sur les préjudices :
Les époux [M] contestent l'estimation du préjudice matériel tel que retenu par l'expert qui a retenu une valeur du véhicule située entre 12 000 et 15 000 euros s'il n'avait pas présenté de traces d'infiltrations comme tel était le cas. Ils soutiennent qu'il ne saurait être appliqué de décote du fait de la présence de traces d'humidité en expliquant que les défauts d'étanchéité ne leur sont pas imputables mais sont la conséquence de l'immobilisation pendant de nombreux mois.
Il conviendra cependant de relever que le véhicule était âgé de 14 ans à la date de la panne ; qu'il ressort des explications des époux [M] que le véhicule avait été acquis pour une somme de 23 000 euros en 2009 soit 7 ans auparavant. Les appelants ne fournissent pas d'éléments de nature à contredire utilement l'estimation de l'expert de la valeur d'un véhicule exempt de défauts d'étanchéité et c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu un préjudice matériel correspondant au coût de la remise en état soit la somme de 10 024,81 euros.
Quand bien même le véhicule est-il immobilisé du fait de sa panne, les époux [M] sont tenus de l'assurer alors même qu'ils ne peuvent en avoir l'usage. Ils ont, durant cette période, exposé des frais d'assurance en pure perte sans aucun lien avec l'usage du véhicule qui se trouvait immobilisé du fait de sa panne.
Ils sont fondés en leur réclamation du paiement d'une indemnité de 1 148,07 euros à ce titre.
Pas davantage en cause d'appel que devant le premier juge, les époux [M] ne justifient d'avoir dû supporter des frais de gardiennage et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre d'une somme de 1 579,25 euros sauf à parfaire.
Il leur sera alloué une somme de 11 172,88 euros en exacte et complète réparation de leur préjudice matériel.
Les époux [M] demandent la réévaluation de l'indemnité fixée par les premiers juges en réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 2 500 euros outre une somme de 1 000 euros en réparation d'un préjudice moral formant une demande indemnitaire à hauteur de la somme de 23 990 euros.
Si les appelants produisent aux débats un certificat médical attestant que Mme [M] a présenté durant l'année 2017 un état dépressif ayant entraîné un arrêt de travail , ce certificat n'établit pas de lien entre l'état de santé de Mme [M] et la panne du véhicule ou les désagréments résultant de la procédure et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
S'agissant du préjudice de jouissance, les époux [M] ont eu un usage régulier de leur véhicule comme en témoigne le kilométrage parcouru de 12 500 Kms par an en moyenne ainsi que retenu par les premiers juges.
La cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 5 000 euros qui leur sera accordée en complète réparation de leur préjudice de jouissance.
Le jugement sera réformé en ce sens.
M. [E] et la SELARL AJ UP ès qualité qui succombent en cause d'appel seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M et Mme [M] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
Condamné la SARL Garage de la gare, représentée par la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [G] [F], mandataire ad litem, à payer à M.[J] [M] et Mme [I] [M] :
-au titre de leur préjudice matériel, la somme de 10 979,09 euros ,
-au titre de leurs préjudices de jouissance et moral, la somme de 3 500 euros ,
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire des époux [M], concernant M.[U] [E],
Condamné la SARL Garage de la gare, représentée par la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [G] [F], mandataire ad litem, aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne in solidum la SARL Garage de la gare, représentée par la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [G] [F], mandataire ad litem, et M. [U] [E] à payer à M.[J] [M] et Mme [I] [M] :
-au titre de leur préjudice matériel, la somme de 11 172,88 euros ,
-au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 5 000 euros ,
Condamne in solidum la SARL Garage de la gare, représentée par la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [G] [F], mandataire ad litem, et M. [U] [E] à payer à M.[J] [M] et Mme [I] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.
Condamne in solidum la SARL Garage de la gare, représentée par la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [G] [F], mandataire ad litem et M. [U] [E] aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT