Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/ 254
N° RG 21/03564
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCR6
[J] [D]
C/
[W] [D] épouse [Z]
Syndicat des copropriétaires de la copropriété
LES EUCALYPTUS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gilles
ALLIGIER
Me Cindy FRIGERIO
Me Jean Philippe FOURMEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 20 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118000683.
APPELANT
Monsieur [J] [D]
né le 31 Juillet 1952 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] (CHINE)
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant Me Michel IZARD, membre de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Madame [W] [D] épouse [Z]
née le 22 Juin 1976 à [Localité 2] (81), demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEet ayant pour avocat plaidant Me Caroline LEVAN, membre de la SCP REMIGI WILL LEVAN, avocat au barreau de CASTRES
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice la SARL AGI, représentée par son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège
représenté et assisté par Me Jean Philippe FOURMEAUX, membre de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Par acte notarié reçu le 8 juin 1995, Monsieur [J] [D] et sa fille [W], tout juste majeure, ont acquis un appartement et une cave constituant les lots n° 46 et 27 de l'état descriptif de division d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé [5], sis [Adresse 7] à [Localité 4], le premier nommé pour l'usufruit et la seconde pour la nue-propriété.
Suivant un premier jugement rendu le 18 octobre 2011 par le tribunal d'instance de Fréjus, ils ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 4.048,05 euros au titre du solde débiteur de leur compte de répartition de charges arrêté au 1er avril précédent.
Le syndicat a cédé cette créance à la société RANDALL, qui a tenté de la recouvrer par diverses voies d'exécution forcée, lesquelles ont été contestées devant le juge de l'exécution.
Par exploits d'huissier du 25 juin 2018, le syndicat a assigné de nouveau Monsieur [J] [D] et Madame [W] [D] épouse [Z] à comparaître devant cette même juridiction aux fins d'obtenir paiement de charges échues postérieurement.
Les défendeurs se sont opposés à cette action, en invoquant divers moyens de procédure et de fond.
Par jugement rendu le 20 mai 2019 et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a rejeté l'ensemble de ces moyens de défense et, déduisant un versement effectué en cours de procédure, a condamné solidairement les consorts [D] à payer la somme principale de 3.927,63 euros au titre des charges et frais accessoires de recouvrement échus entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [J] [D] s'est acquitté de ces condamnations le 4 juillet 2019 mais a néanmoins interjeté appel le 10 mars 2021, ce recours étant recevable en dépit de sa tardiveté en l'absence de signification du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 novembre 2021, Monsieur [J] [D] soutient en premier lieu que le jugement doit être annulé en raison d'un manquement du tribunal au devoir d'impartialité énoncé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient en effet que ce magistrat aurait volontairement dénaturé les pièces soumises à son examen pour lui prêter des intentions malveillantes, en retenant dans sa motivation qu'il entendait se soustraire à ses obligations.
Il fait également grief au tribunal d'avoir refusé d'ordonner la médiation qui lui était demandée, alors que les parties avaient convenu d'y recourir peu de temps avant la délivrance de l'assignation, cet accord ayant selon lui valeur contractuelle.
Il reproche également au premier juge d'avoir rejeté sa demande de communication de pièces détenues par le syndicat, alors que celles-ci étaient nécessaires à sa défense
Enfin sur le fond, il conteste l'exactitude du décompte de créance sur la base duquel il a été condamné, faisant notamment valoir que le tribunal ne pouvait arbitrairement considérer que son compte de répartition de charges présentait un solde nul au 1er octobre 2013.
Il demande à la cour d'annuler ou d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau :
- d'ordonner une médiation à frais partagés et de renvoyer pour ce faire les parties devant Maître ARLABOSSE, avocat au barreau de Draguignan,
- d'ordonner sous astreinte au syndicat des copropriétaires de produire le commandement de payer qui lui aurait été signifié le 30 mai 2013, les justificatifs des frais de relance et de contentieux figurant à son décompte de créance, ainsi que les copies des convocations aux assemblées générales et des notifications des procès-verbaux qui lui ont été adressées avec leurs accusés de réception,
- de débouter le syndicat de ses demandes,
- de lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel incident formé par sa fille,
- de condamner le syndicat aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et de le dispenser de participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Alors qu'elle avait opposé une défense commune en première instance, Madame [W] [D] épouse [Z] a notifié le 26 août 2021 en cause d'appel des conclusions distinctes par lesquelles elle entend désormais se désolidariser de son père, faisant valoir que ce dernier est seul débiteur des charges de copropriété en vertu de leur titre de propriété, et qu'il avait reçu de sa part un mandat tacite de gestion dont il n'a jamais rendu compte.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum (sic) avec [J] [D], et statuant à nouveau de condamner ce dernier à la relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge. Elle réclame en outre à l'encontre de toute partie perdante 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et ses dépens.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société AGI, a notifié le 24 août 2021 des conclusions par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il fait valoir qu'il n'était pas tenu d'accepter la médiation sollicitée par la partie adverse alors que celle-ci ne souhaitait pas en assumer les frais, et qu'une telle mesure est désormais inutile au vu du règlement des causes du jugement.
Il souligne que les pièces dont la communication est demandée sont dépourvues de lien avec l'objet de sa demande, celle-ci portant uniquement sur les charges échues depuis le 1er octobre 2013.
Il rappelle que l'article 21 du règlement de copropriété stipule une clause de solidarité entre l'usufruitier et le nu-propriétaire d'un lot.
Il réclame en sus à l'encontre de M. [J] [D] paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
DISCUSSION
Sur le moyen tiré d'un manquement du tribunal à son devoir d'impartialité :
En vertu de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
En l'espèce, il n'apparaît pas que le premier juge ait volontairement dénaturé les pièces soumises à son examen, et la motivation par laquelle il a considéré que Monsieur [J] [D] cherchait à se soustraire à ses obligations ne caractérise pas un manquement à son devoir d'impartialité, mais relève de l'exercice ordinaire de son office.
Sur le refus d'ordonner une mesure de médiation :
Il résulte des pièces produites aux débats :
- que par courrier du 9 février 2017, le conseil du syndicat des copropriétaires avait proposé aux consorts [D] de rechercher une solution amiable à leur différend dans le cadre d'une procédure participative,
- que le conseil des consorts [D] avait proposé le 17 octobre 2017 de mettre en place une médiation sous l'égide de Maître Renaud ARLABOSSE,
- que le conseil du syndicat des copropriétaires en avait accepté le principe,
- qu'un projet de convention avait été établi en ce sens, prévoyant que chacune des parties supporterait les honoraires du médiateur à concurrence d'un tiers,
- mais que, par lettre du 8 janvier 2018, le conseil du syndicat a indiqué que son client n'entendait pas participer aux frais.
Il apparaît ainsi que, si un accord de principe existait bien entre les parties pour recourir à une médiation, celles-ci n'avaient pu toutefois s'entendre sur les modalités financières, de sorte que la décision du syndicat des copropriétaires de renoncer à la voie amiable et d'agir en justice ne peut être assimilée à la rupture d'un accord conventionnel.
D'autre part, le tribunal n'était pas tenu d'ordonner la médiation sollicitée par les défendeurs, l'article 127 du code de procédure civile lui octroyant à cet égard une simple faculté, étant précisé que la demande en paiement, d'un montant supérieur à 5.000 euros, ne relevait pas de l'article 750-1 imposant le recours à une tentative de règlement amiable du litige.
Enfin, le recours à une mesure de médiation apparaît tout à fait inopportun au stade actuel de la procédure.
Sur la demande de communication de pièces :
Les pièces se rapportant aux charges de copropriété ayant fait l'objet du précédent jugement rendu le 18 octobre 2011, à la cession de cette créance au profit de la société RANDALL, ainsi qu'aux tentatives de recouvrement engagées par cette dernière, ne présentent pas de lien direct avec le litige présentement soumis à la cour, de sorte que leur communication forcée n'a pas lieu d'être ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires a produit en revanche à l'appui de sa demande un décompte récapitulatif de créance, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 2011 à 2017 et le budget prévisionnel de l'exercice 2018, les appels de charges faisant apparaître les différents postes de dépenses et la répartition par tantièmes, ainsi que les lettres de relance et de mise en demeure adressées aux consorts [D].
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que les décisions d'assemblée générale portant approbation des comptes étaient exécutoires à l'encontre de l'ensemble des copropriétaires, et qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la production des copies des convocations aux dites assemblées, ni celle des notifications des procès-verbaux, dès lors que la juridiction n'était pas saisie d'un recours contre ces délibérations.
Sur le décompte de créance :
Ainsi que le soutient l'appelant, le premier juge ne pouvait considérer de manière arbitraire que le compte individuel de répartition de charges des consorts [D] présentait un solde nul au 1er octobre 2013, alors que le relevé de compte produit par le syndicat faisait apparaître à cette date un solde débiteur de 3.115,03 euros.
Ce relevé de compte est en outre irrégulier car il fusionne les écritures comptables relatives aux précédentes décisions de justice et celles fondant la demande en paiement.
Il convient de calculer la créance du syndicat en prenant en considération les seules écritures comptables enregistrées postérieurement au 1er avril 2011, date du dernier arrêté de compte sur la base duquel le tribunal d'instance de Fréjus avait statué le 18 octobre 2011, à l'exception :
- des honoraires de recouvrement versés à la société RANDALL (372,35 euros),
- d'une 'créance douteuse' dont l'imputation n'est pas justifiée (239,99 euros),
- et des frais de recouvrement retranchés par le premier juge (227,13 euros).
Il apparaît ainsi que les consorts [D] n'étaient pas débiteurs de la somme de 6.723 euros au 24 janvier 2018, mais seulement de 4.153,85 euros. Après déduction de l'acompte de 2.568,24 euros versé en cours de procédure, le reliquat de la créance du syndicat s'établissait donc à la somme de 1.585,61 euros à la date du prononcé du jugement querellé, lequel sera réformé en ce sens.
La résistance opposée par Monsieur [J] [D] ne peut donc être qualifiée d'abusive, de sorte qu'il convient également d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué au syndicat une somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la contribution à la dette :
L'article 21 du règlement de copropriété stipule une clause de solidarité entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. En revanche, il n'est pas contesté que les conventions contenues dans le titre de propriété imputent les charges de copropriété au seul usufruitier, de sorte que Monsieur [J] [D] devra relever et garantir sa fille pour l'intégralité de la dette.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déboute l'appelant de sa demande d'annulation du jugement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de médiation et de communication forcée de pièces,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [W] [D] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.585,61 euros au titre du solde débiteur de leur compte individuel de répartition de charges provisoirement arrêté au 24 janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [W] [D] épouse [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne Monsieur [J] [D] à relever et garantir Madame [W] [D] épouse [Z] pour l'intégralité des sommes mises à sa charge.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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