Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09238 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NOU
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, [Adresse 3], représentée par Me GAUTIER Stéphane, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque R 233
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09238 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NOU
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 8 septembre 2023, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a fait citer Monsieur [C] [R], pour obtenir :
- la constatation de ce que la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt avec effet à la date de l'assignation;
- le paiement de la somme de 5025,08€ au titre d'un prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 0,69 % à compter de la mise en demeure infructueuse du 23 novembre 2022 et portant déchéance du terme;
- le paiement de la somme de 400€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 23 novembre 2022, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû;
- à titre subsidiaire, si le tribunal devait par extraordinaire considérer que le contrat de prêt signé électroniquement n'est pas opposable à M. [R], le paiement d'une somme de 4985,83€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure infructueuse;
- le paiement de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil;
- la condamnation de Monsieur [R] aux entiers dépens;
-l'exécution provisoire de la décision.
A l'audience du 15 décembre 2023, la partie demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.
Monsieur [C] [R], régulièrement cité selon procès-verbal de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIVATION :
Attendu que selon les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le tribunal en l'absence du défendeur doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande;
Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation ; l'action a été introduite dans les deux années de la première échéance impayée, intervenue le 4 juin 2022; elle est donc recevable;
Sur la créance,
Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que Monsieur [R] [C] a souscrit le 20 janvier 2022 auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE une offre de prêt personnel de 5000€ et remboursable en 72 mensualités ( dont 12 mois de différé) au taux contractuel de 0,69% ; qu'au vu des pièces produites, il apparaît qu'il est dû, compte tenu de la déchéance du terme intervenue à la suite de la défaillance du débiteur dans les remboursements convenus, la somme de 5000€ au titre du capital restant dû et la somme de 25,08€ au titre des échéances échues impayées, au 14 août 2023; que Monsieur [R] sera donc condamné au paiement de la somme de 5025,08€, avec intérêts au taux contractuel de 0,69 % à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure;
Attendu qu'en l'espèce, le montant de l'indemnité conventionnelle réclamé (400€), constitutive d'une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu'il y a lieu en conséquence d'en ramener le montant à hauteur de 10€;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, celle-ci n'étant pas prévue par les dispositions de l'article L312-39 du Code de la consommation;
Sur l'exécution provisoire,
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Sur l'article 700 du cpc
Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens,
Attendu que Monsieur [R] succombe; qu'il supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE:
-la somme de 5025,08€, avec intérêts au taux contractuel de 0,69 % à compter du 23 novembre 2022;
- la somme de 10€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de l'assignation, au titre de l'indemnité légale de ce prêt;
DÉBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts, et de toute autre demande plus ample ou contraire;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le GreffierLe Président
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