Texte intégral
RUL/CH
[F] [Y]
C/
Association FOOTBALL CLUB MONTCEAU BOURGOGNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00281 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV6M
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 16 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00312
APPELANT :
[F] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Association FOOTBALL CLUB MONTCEAU BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [Y] a été embauché par l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE pour deux saisons sportives (2018/2019 et 2019/2020) en qualité de joueur de football.
Le 13 juin 2019, la commission régionale du contrôle des clubs a prononcé une interdiction de recruter des joueurs pour la saison 2019/2020 en raison des difficultés financières rencontrées par le club.
Considérant que la condition suspensive d'homologation préalable du contrat à durée déterminée n'était pas réalisée, la relation contractuelle a été rompue le 30 juin 2019 à l'issue de la première saison.
Par requête du 16 août 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin, notamment :
- à titre principal, de faire condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents outre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
- à titre subsidiaire, de requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et faire condamner l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé que le contrat de travail est un contrat à durée déterminée à temps partiel et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents.
Par déclaration du 22 avril 2021, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 janvier 2022, l'appelant demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer :
* quant au quantum de la condamnation à titre de rappel de salaire et des congés payés y afférents,
* en ce qu'il l'a débouté de ses plus amples demandes, et notamment de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences (indemnité de requalification, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
- condamner l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE à payer les sommes suivantes :
* à titre principal,
- 16 792,68 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 2 015,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* à titre subsidiaire,
- 9 083,88 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 090,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
à titre principal,
- condamner l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE à payer la somme de 23 760 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
à titre subsidiaire,
- requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE à payer les sommes suivantes :
* 1 606 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée,
* 1 606 euros bruts au titre du préavis, outre 192,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 401,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 818 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces sommes portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner à l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE de transmettre à M. [Y] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
- condamner l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme octroyée en première instance,
- condamner l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 octobre 2021, l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE sollicite de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contrat de travail est un contrat à durée déterminée à temps partiel,
- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes suivantes :
* 9 083,88 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 090,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger qu'il n'y a pas rupture abusive du contrat de travail,
- juger que le contrat à durée déterminée n'a pas à être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et le rappel de salaire afférent :
L'article L.3123-6 du code du travail dispose que "le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
- la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié,
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat [...]".
L'article 4.6.2 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue, tel qu'il résulte de l'article 1 de l'avenant n° 9 du 1er juin 2007 relatif aux modalités du travail à temps partiel prévoit que "le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4. 2. 1 de la présente convention les mentions suivantes :
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou le cas échéant les semaines du mois,
- les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications,
- le délai de prévenance en cas de modification est de 7 jours ouvrés,
- les limites concernant les heures complémentaires,
- les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée".
L'article 12.7.1.2. de la convention précitée relatif au temps de travail effectif stipule que "Doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment
- par les sportifs et les entraîneurs :
* aux compétitions proprement dites ;
* aux entraînements collectifs ainsi que, s'ils sont dirigés par l'entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ;
* aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l'extérieur du lieu habituel de travail et cela quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n'est pas un temps de travail effectif, n'étant pas un temps d'astreinte ou de veille dès lors que le salarié n'a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ;
* aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur ;
* à la participation à des actions promotionnelles et / ou commerciales à la demande de son employeur ;
- par les sportifs :
* aux séances de musculation et, plus généralement, d'entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation ;
* aux rencontres avec le médecin de la structure employeur, les kinésithérapeutes, diététiciens et, d'une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance se révèle nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental ;
[...]"
L'article 12.7.1.3. relatif au temps partiel stipule que "par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des sportifs visés par l'article 12.3.1.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à cette durée du travail.
Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.
Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des entraîneurs visés par l'article 12.3.1.2 est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
La durée minimale de travail des contrats de travail en cours à la signature de cet avenant reste fixée à 17 h 30 jusqu'à leur renouvellement.
Toutefois un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut fixer une durée minimale de travail des entraîneurs professionnels inférieure pour les entraîneurs professionnels ne bénéficiant que d'une délégation limitée dans la gestion des sportifs.
Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours".
Enfin, l'article 12.7.1.3.5. prévoit que "l'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries, contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d'un membre de l'équipe ou de son encadrement ou d'indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés".
En l'espèce, M. [Y] soutient que son contrat de travail ne respecte pas le formalisme imposé pour les contrats de travail à temps partiel et doit donc être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Bien qu'il ne précise pas formellement en quoi le formalisme légal et conventionnel ne serait pas respecté, la cour déduit de ses écritures et des pièces produites qu'il allègue du fait que le contrat de travail stipule que la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fera l'objet d'un avenant mais qu'aucun avenant n'a été régularisé.
Il ressort des écritures de l'employeur que celui-ci admet cette carence.
Il s'en déduit que le contrat de travail est présumé à temps complet, présomption simple supportant la preuve contraire rapportée par l'employeur que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'est pas resté constamment à sa disposition.
A cet égard, l'employeur oppose que le salarié, qui ne s'est jamais plaint d'un défaut de prévisibilité, connaissait parfaitement les horaires d'entraînement qui étaient affichés en début de saison dans l'entrée basse des vestiaires et qui étaient fixés pour la saison et pour l'équipe.
A l'appui de son affirmation, il produit une attestation signée conjointement par l'entraîneur, le directeur sportif et le préparateur physique (pièce n° 1) ainsi que le planning de la saison 2018/2019 (pièce n° 2).
Il ajoute que les temps de déplacement ou les séances de musculation sont prévus dans les plannings (5 heures sont consacrées au match du samedi, incluant les temps de déplacement, les séances de décrassage, les entraînements spécifiques tels que la musculation).
Il précise enfin que des repas d'équipes étaient proposés aux joueurs mais pas imposés, et les collations d'avant-match étaient inclues dans le planning communiqué en début de saison.
Néanmoins, la seule production du planning de saison ne détermine pas s'il a effectivement été affiché ni à quelle date, pas plus que son caractère intangible, ce d'autant qu'il y est fait mention qu'il peut être "modifié la semaine précédent le match en fonction du jour du match", ce qui est confirmé par les attestations produites par le salarié (pièces n° 10 à 14).
Le planning produit ne mentionne en outre que les heures de travail liées à l'entraînement et aux matchs, à l'exclusion de toute autre activité.
Enfin, l'argument selon lequel "le Football se pratique en équipe et l'entraînement est collectif de sorte que les horaires sont fixés pour la saison et pour l'équipe" n'est pas pertinent, les activités de "rencontres avec le médecin de la structure employeur, les kinésithérapeutes, diététiciens et, d'une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance se révèle nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental" visées par l'article 12.7.1.2. de la convention collective comme relevant du temps de travail effectif étant, par nature, strictement individuelles.
Il n'est pas non plus justifié du délai de prévenance avec lequel les modifications du planning ont pu intervenir, l'employeur se bornant à indiquer que les attestations produites par le salarié indiquant que les horaires d'entraînement étaient parfois modifiés n'indiquent pas dans quel laps de temps les plannings auraient été modifiés, de sorte que le salarié ne démontrerait pas qu'ils auraient été modifiés au-delà des délais légaux, alors même que la preuve du respect du délai de prévenance lui incombe.
Sur ce point, l'attestation produite par l'employeur émane de cadres du club (entraîneur, directeur sportif et préparateur physique), donc directement impliqués dans la gestion, l'encadrement et la direction de l'équipe, et non de joueurs directement soumis au planning. En outre, elle n'est pas établie avec toutes les mentions légales requises, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier son authenticité. Elle n'emporte donc pas conviction et ne sera pas prise en considération.
Dès lors, l'employeur échouant à renverser la présomption de temps complet faute de démontrer que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification à temps complet et celle de rappel de salaire afférente.
S'agissant de la demande à titre de rappel de salaire, sur la base d'un salaire de 963,60 euros bruts pour 21 heures de travail par semaine réévalué à 1 606 euros pour un temps complet, M. [Y] sollicite, la somme de 16 792,68 euros bruts, outre 2 015,12 euros bruts au titre des congés payés afférents, conformément à l'article 25 du statut du joueur fédéral prévoyant au titre des congés payés trois jours ouvrables par mois de travail effectif et d'une durée totale de trente six jours ouvrables pour une année civile, soit 12% du salaire, et ce pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
L'employeur oppose que le mode de calcul de la demande, qu'il fixe par erreur à 9 083,88 euros bruts, outre 1 090,06 euros bruts au titre des congés payés afférents, est erroné car il omettrait de préciser qu'il bénéficiait, au titre de sa rémunération, d'un avantage en nature concernant son appartement, outre la prise en charge des frais afférents à ce logement.
Il ressort du contrat de travail produit que la rémunération du salarié s'établit à 963,60 euros pour 21 heures de travail hebdomadaire, sur la base de 66 points et une valeur du point de 14,60 euros (pièce n° 3).
Il ressort des bulletins de paye produits qu'il a perçu 205,09 euros bruts de juillet à décembre 2018 et 208,13 euros bruts de janvier 2019 à juin 2019, soit un total de 2 479,32 euros bruts, correspondant à une rémunération au taux horaire de 9,8839 euros pour la période de juillet à décembre 2018 et de 10,0304 euros de janvier 2019 à juin 2019, hors avantages en nature qui s'élèvent en 2018/2019 à 550 euros par mois (loyer, taxe, eau et charges courante, franchise du conjoint). (pièces n° 4 et 5)
En conséquence, étant relevé que le salaire contractuel inclut des avantages en nature forfaitairement fixés dans le contrat de travail, le rappel demandé ne peut porter que sur le différentiel entre le nombre d'heures à temps partiel déjà payées et le nombre d'heures à temps complet appliqué respectivement aux taux de 9,8839 euros et 10,0304 euros, il lui sera alloué à titre de rappel de salaire la somme de 1 672,80 euros, outre 200,74 euros au titre des congés payés afférents.
II - Sur la rupture du contrat de travail :
M. [Y] soutient que l'employeur a rompu le contrat de travail le 30 juin 2019 en violation des cas limitativement énumérés par l'article L1243-1 du code du travail alors même qu'il devait demeurer salarié de l'association pour la saison 2019/2020 puisque le contrat du 27 juin 2018, en ce qu'il précise les éléments essentiels du contrat à savoir la rémunération, la durée du contrat, la fonction de joueur et qu'il a été signé des deux parties, matérialise un contrat de travail nonobstant la signature d'un nouveau contrat sur le modèle type fédéral.
Il ajoute au visa de l'article 1304-3 du code civil que :
- si le contrat du 27 juin 2018 n'a pas été homologué c'est par la seule faute du club qui ne l'a jamais transmis aux instances fédérales,
- si le club a dû faire face à une interdiction de conclure un contrat fédéral c'est uniquement parce qu'il a commis des infractions aux règlements fédéraux et aux règlements de la DNCG qui ont conduit la Ligue à entrer en voie de sanction,
et précise qu'il ressort de la décision du 13 juin 2019 de la Ligue de Bourgogne que c'est le club qui a indiqué de lui-même son intention de ne plus signer de contrats fédéraux.
L'employeur oppose en outre que le contrat fédéral pour la saison 2018-2019 stipule que «le présent contrat est régi par la convention collective nationale du sport. S'applique également le Statut du joueur fédéral [']
IMPORTANT : le Joueur reconnaît avoir été informé par le club, et avoir reçu communication de toutes décisions prises par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion concernant le club pouvant entraîner la non homologation du présent contrat».
et que les articles 4 et 5 du statut du joueur fédéral prévoient que "Le contrat de travail prend effet sous condition suspensive de son homologation par la CFSJ" et "Tout joueur lié à son club par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel est soumis à la procédure d'homologation".
Enfin, il indique qu'en application de l'article 11 du règlement de la DNCG prévoyant la possibilité pour cette instance de prononcer une interdiction, totale ou partielle, de recruter de nouveaux joueurs sous contrat (aspirants, apprentis, stagiaires, espoirs, élites, professionnels, fédéraux) qui n'étaient pas sous contrat dans le club concerné au 30 juin ainsi que les joueurs sous statut professionnel de ce club qui, à cette même date, étaient en fin de contrat, une décision du 13 juin 2019 de la commission régionale du contrôle des clubs (CRCC) lui a interdit tout recrutement en contrat fédéral. (pièce n° 3)
La cour relève en premier lieu que le salarié procède par voie d'affirmation s'agissant de la raison pour laquelle la convention du 27 juin 2018 relative à la saison 2019/2020 n'a pas été homologuée.
En outre, l'affirmation selon laquelle la décision de la CRCC d'interdire tout nouveau recrutement résulterait d'infractions aux règlements fédéraux et aux règlements de la DNCG et d'une volonté du club résulte d'une interprétation manifestement orientée de ladite décision (pièce n° 3).
Néanmoins, il ressort des pièces produites que les parties ont régularisé le 27 juin 2018 une première convention définissant les conditions de rémunération du joueur à effet au 16 juillet 2018 pour la saison 2018-2019 et une seconde convention à effet au 1er juillet 2019 prolongeant la première pour la saison 2019/2020, sous condition d'un nombre pré-défini de match joués par le joueur en tant que titulaire.
La cour relève que ces conventions, dont seule la première a été convertie en un contrat de travail de joueur fédéral à temps partiel le 1er juillet 2018, ont valeur de contrat de travail en ce qu'elles déterminent une rémunération à percevoir pour une certaine période en contrepartie d'une prestation de travail.
Or il n'est pas fait mention dans la convention du 27 juin 2018 portant sur la saison 2019-2020 que celle-ci relève de la convention collective nationale du sport ni du statut du joueur fédéral.
Cette convention, non convertie en un contrat de travail fédéral, ne fait pas non plus mention d'une quelconque clause suspensive autre qu'un nombre de matchs joués en tant que titulaire par M. [Y].
Dans ces conditions, peu important que le contrat fédéral du 1er juillet 2018 ne comporte pas de clause de novation justifiant qu'il se substitue au contrat du 27 juin 2018, la condition suspensive d'homologation par les instances fédérales, rendue impossible du fait de l'interdiction de recruter notifiée le 13 juin 2019, n'est pas opposable au salarié.
En conséquence, la rupture le 30 juin 2019 de la relation de travail, à l'initiative de l'employeur sans respecter les conditions légales et procédurales s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'en déduit, par infirmation du jugement déféré, que M. [Y] est fondé à réclamer les conséquences indemnitaires afférentes.
A ce titre, M. [Y] sollicite les sommes suivantes :
- 23 760 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu'il aurait du percevoir jusqu'au terme de son contrat,
- 1 606 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée,
- 4 818 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée,
- 1 606 euros bruts au titre du préavis, outre 192,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 401,50 euros à titre d'indemnité de licenciement.
A titre liminaire, la cour relève que la demande de M. [Y] aux fins de requalification du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée est formulée à titre subsidiaire de sa demande principale au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée. Dans la mesure où celle-ci a été accueillie, les demandes de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont sans objet.
L'article L1243-4 du code du travail dispose que "La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat", y compris les avantages en nature qui font partie de sa rémunération.
Il sera en conséquence alloué à M. [Y] les sommes suivantes :
- 23 760 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu'il aurait du percevoir jusqu'au terme de son contrat,
En application des dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail et de l'article 4.4.3.2 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 fixant à 1 mois la durée du préavis pour les salariés justifiant jusqu'à 2 ans d'ancienneté, il sera alloué à M. [Y] la somme de 1 606 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 192,72 euros au titre des congés payés afférents, tel qu'expressément demandé.
En application de l'article R1234-2 du code du travail, il sera alloué à M. [Y] la somme de 401,50 euros à titre d'indemnité de licenciement tel qu'expressément demandé.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise des bulletins de paye et "documents de fin de contrat" :
S'agissant des "documents de fin de contrat", la demande telle que formulée ne permet pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés. Celle-ci sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
S'agissant des bulletins de paye rectifiés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli cette demande sauf en ce qui concerne l'astreinte, les circonstances de l'espèce ne faisant pas apparaître la nécessité d'assortir cette remise d'une quelconque astreinte.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association FC MONTCEAU BOURGOGNE sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'association FC MONTCEAU BOURGOGNE succombant, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 16 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a condamné l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
DIT que la rupture de la relation de travail le 30 juin 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE à payer à M. [F] [Y] les sommes suivantes :
- 1 672,80 euros à titre de rappel de salaire, outre 200,74 euros au titre des congés payés afférents,
- 23 760 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu'il aurait du percevoir jusqu'au terme de son contrat,
- 1 606 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 192,72 euros au titre des congés payés afférents,
- 401,50 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE à remettre à M. [F] [Y] ses bulletins de paye rectifiés,
REJETTE la demande d'astreinte,
REJETTE la demande aux fins de remise des "documents de fin de contrat",
REJETTE la demande de l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION