Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1108 et 1133 du Code civil ;
Attendu qu'une convention peut être annulée pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat ;
Attendu que, dans le cadre de l'instance qui l'opposait à M. X..., bénéficiaire d'un bail rural sur des parcelles lui appartenant, à la suite de l'intention manifestée par son locataire d'exercer son droit de préemption après notification d'un projet de vente, M. Y... a fait état de l'échange des parcelles litigieuses contre d'autres parcelles de terrains, auquel il avait procédé, aux termes d'un acte authentique, avec les époux Z... ; que M. X... a assigné les consorts Y... et A... en nullité de l'échange ;
Que, pour débouter M. X... de son action, après le premier arrêt attaqué ayant invité les parties à fournir leurs explications sur le moyen soulevé d'office tiré des dispositions du Code rural en matière d'échange, le second arrêt attaqué retient qu'un motif, eut-il été réellement déterminant, ne peut être qualifié de cause du contrat que s'il a été commun aux deux parties ou tout au moins si le motif déterminant pour l'une a été porté à la connaissance de l'autre, et que, faute pour M. X... d'avoir apporté la preuve que ce motif était entré dans le champ contractuel, il n'était pas possible de lui attribuer la qualification de cause ;
Attendu, cependant, qu'ayant rappelé les circonstances de l'échange litigieux, sur lesquelles M. X... se fondait pour soutenir qu'il était intervenu en fraude de ses droits, et ayant relevé qu'en pareil cas le preneur disposait d'une action en nullité de l'acte frauduleux devant le tribunal paritaire des baux ruraux, tout en se bornant à écarter la complicité des époux A..., ce dont il résultait qu'elle n'excluait pas que la volonté de faire obstacle à l'exercice du droit de préemption du preneur ait été, pour le bailleur, le motif déterminant de l'échange auquel il avait procédé, la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment