Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Février 2024
Minute n° :
Audience du :04 décembre 2023
Salarié :M. [S] [N]
Requête n° : N° RG 21/00055 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQHP
+° RG 20/02359
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS
partie défenderesse
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
partie intervenante
Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DE [Localité 5]
Société [7]
Me Franck DREMAUX, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée adressée au tribunal le 30/11/2020, la société [3] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de son recours préalable par la CMRA confirmant la décision de la CPAM de [Localité 4] du 14/01/2020 de fixer à 25% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M.[S] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 14/09/2019, en raison d'un accident de travail 27/02/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
«Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante dans le cadre d'une cruralgie L3».
Ce dossier figure sous le numéro de RG 20/02359.
Par décision du 29/10/2020 la CMRA a finalement statué et abaissé le taux d'IP à 20%.
La société [3] a alors réitéré son recours par requête du 08/01/2021 enregistrée sous le numéro de RG 21/00055.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/12/2023.
À cette date, en audience publique :
La société [3] représentée par Me DREMAUX substitué par Me Anne-Sophie PATTYN conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux compte tenu du défaut de communication du rapport d'évaluation des séquelles au stade du recours administratif préalable, et subsidiairement à la diminution du taux d'IPP attribué à M. [N] à 15% vu les observations du Dr [T] qui relève l'existence d'un état antérieur datant de 5 ans de hernie discale gauche, et qui estime par ailleurs que l'examen du médecin conseil est incomplet comme ne comportant par exemple pas de mensurations.
A titre très subsidiaire il est sollicité une mesure d'expertise.
La société [7], société utilisatrice, n'a pas comparu ni sollicité de dispense.
La CPAM de [Localité 4] n'a pas comparu ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [N] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/02/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Les deux dossiers enregistrés sous les numéros RG 20/02359 et RG 21/00055 ayant le même objet, il présente un lien de connexité justifiant d'ordonner leur jonction sous le premier numéro.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas argumentée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle par décision du 29/10/2020 notifiée le 10/11/2020 a décidé d'infirmer partiellement la décision de la caisse et d'abaisser le taux d'IPP à 20%. L'employeur a introduit son recours le 08/01/2021.
Le recours est déclaré recevable .
Sur l’inopposabilité pour défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM par la CMRA
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l'employeur que :
« Pour les contestations d'ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
« L'entier rapport médical» mentionné à l'article L. 142-6 comprend (R142-1-A) :
1° L'exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées;
3° Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelles »
Les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors :
que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code,que la CPAM ne peut pas être sanctionnée pour la violation d’une obligation dont elle n’est pas débitrice.
Ainsi il résulte de ce qui précède que l'absence de communication à l'employeur du rapport prévu à l'article L142-6 du CSS à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l'employeur.
En l'espèce la société requérante ne conteste pas que ledit rapport ait bien été produit et communiqué au médecin qu'elle a désigné dans le cadre de l'instance contentieuse, le Dr [T], qui a d'ailleurs fourni un rapport circonstancié le 06/02/2023 sur la contestant le corps et les conclusions du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé et de dire la décision de la CPAM opposable à l'employeur.
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l'espèce le Dr [I], médecin consultant, constate que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM comporte quelques lacunes notamment quant à l'examen de la raideur. Il relève néanmoins que ce médecin a tenu compte d'un état antérieur de hernie discale L4-L5 opérée en 2013, la cruralgie L3-L4 dont souffre M.[N] étant en lien avec cet état antérieur caractérisé à l'étage supérieur. Il estime que cela a justifié la diminution du taux par la CMRA à 20%.
Il propose de maintenir ce taux de 20% qui lui paraît conforme au barème indicatif.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 20% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 20%.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 20/02359 et RG 21/00055 sous le premier numéro ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [3] ;
DECLARE le présent jugement opposable à la société [7] ;
REJETTE le moyen d'inopposabilité soulevé par [3] ;
CONFIRME la décision de la CMRA et FIXE à 20% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de M.[S] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 14/09/2019, en raison d'un accident de travail 27/02/2017 ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la Société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à disposition le 05/02/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
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