Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12868 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03081
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2553
INTIMEE
SASU SOCIETE PIERNERA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] a été engagé par la société PIERNERA pour une durée indéterminée à compter du 25 septembre 2007 en qualité de maçon couvreur carreleur.
Par lettre du 21 février 2017, Monsieur [Z] a été convoqué pour le 6 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire.
Monsieur [Z] a été placé en arrêt maladie du 21 février 2017 au 3 mars suivant.
Par lettre du 14 mars 2017, Monsieur [Z] a été licencié pour faute grave, au motif qu'il avait refusé d'exécuter son travail pendant la journée du 21 février 2017.
Le 25 septembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- condamné la société PIERNERA à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes, assorties des intérêts :
- indemnité compensatrice de préavis : 4.446,83 €,
- congés payés afférents : 444,70 €,
- indemnité de licenciement : 4.187,37 €,
- frais de procédure : 1.500 €,
- condamné la société PIERNERA aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
A l'encontre de ce jugement notifié le 24 octobre 2018, Monsieur [Z] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 12 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, Monsieur [Z] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé le licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité,
Statuant de nouveau, condamner la société PIERNERA à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27.000 €,
- indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité : 20.000 €,
- frais de procédure : 3.600 €,
- Débouter la société PIERNERA de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2023, la société PIERNERA demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société PIERNERA au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement et de frais de procédure,
- Le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
- Rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [Z],
- Le condamner au paiement de 2.000 € de frais de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 mars 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état du grief suivant : le salarié ne s'est pas rendu sur un chantier le 21 février 2017 et a fait savoir à son employeur qu'il l'attendait à l'entrepôt pour discuter avec lui, afin d'évoquer sa rémunération. Malgré plusieurs demandes de son employeur de se rendre sur le chantier, il n'y est pas allé et a donc refusé d'exécuter son travail, puis est rentré chez lui.
Le salarié conteste avoir commis une faute justifiant un licenciement, indiquant qu'il ne s'est pas rendu sur le chantier et a demandé à discuter avec son employeur auparavant car il n'avait reçu aucune instruction d'organisation de travail, et car l'absence de matériel a entravé son activité. Il nie tout lien entre sa volonté de discuter avec son employeur et la question de sa rémunération.
Pour justifier le grief allégué, l'employeur a fait réaliser un procès-verbal d'huissier des messages SMS et vocaux échangés le 21 février 2017 et les jours qui ont précédé, entre les parties, et entre la société PIERNERA et le client sur le chantier duquel Monsieur [Z] intervenait. Il ressort de l'examen de ces échanges que le 21 février :
- le salarié ne s'est d'abord pas rendu sur le chantier à l'horaire attendu le matin, de sorte que le client inquiet a contacté la société, puis le client a recontacté l'employeur pour lui indiquer que Monsieur [Z] était finalement arrivé mais lui avait remis les clés en disant qu'il ne continuerait pas le chantier, tout ceci sans en informer son employeur ; le client apparaissait particulièrement inquiet compte tenu des délais à respecter pour la suite des travaux ;
- le salarié est ensuite allé à l'entrepôt et a contacté son employeur pour qu'il l'y rejoigne afin de discuter, sans indiquer de quel sujet ;
- suite au refus de son employeur, il a insisté et bien que l'employeur lui ait demandé à trois reprises de rejoindre le chantier, il a refusé à trois reprises de s'y rendre, sans en expliquer la raison.
Monsieur [Z] indique que s'il a quitté le chantier, c'est parce que son employeur ne lui avait pas donné d'instructions relatives à ce chantier, et que les jours précédents, il avait eu des soucis car il avait dû travailler seul sur un travail destiné à être réalisé à deux, et qu'il n'avait pas pu récupérer le matériel nécessaire. Il ajoute qu'il se sentait mal et est rentré chez lui pour cette raison, mais n'a pu voir un médecin que le lendemain, qui lui a donc établi le 22 février un arrêt de travail rétroactif au 21 février.
S'agissant du matériel, il est exact que lui et son collègue avaient pu l'obtenir seulement avec retard la veille, mais ils ont finalement pu le récupérer, ainsi qu'il est démontré. S'agissant des instructions, le salarié pouvait se rendre sur le chantier et attendre d'en recevoir de son employeur, étant précisé qu'il y était déjà intervenu les jours précédents et était donc déjà en mesure d'appréhender le travail à effectuer. Le salarié a par ailleurs quitté son travail sans signaler aucun problème de santé à son employeur. Il ressort également des échanges produits qu'il existait bien un différend en cours entre le salarié et l'employeur s'agissant d'une éventuelle augmentation de sa rémunération.
La cour relève que l'employeur dispose d'un pouvoir de direction, et que dès lors qu'il sollicite de son salarié de se rendre sur un chantier, celui-ci doit en principe s'exécuter, sauf à démontrer un motif s'y opposant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Or, le salarié a explicitement refusé à trois reprises de rejoindre son chantier, sans en donner la raison à son employeur.
Cette insubordination et refus manifestes de suivre les instructions de l'employeur, qui doit gérer le chantier abandonné par le salarié avec les clients inquiets de la réalisation de la suite des travaux au regard des délais réduits, est constitutive d'une faute grave nécessitant le départ immédiat du salarié, sans exécution possible de préavis.
En conséquence, il convient de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés afférents, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Statuant de nouveau sur les points infirmés, Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés afférents, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
En l'espèce, Monsieur [Z] expose qu'il est intervenu avec un collègue sur le chantier de toiture de la société ARIC, sans protection alors que celle-ci contenait des composants en amiante, et sans protection alors qu'il s'agissait d'un chantier en hauteur. Il indique que ces manquements ont donné lieu à l'intervention de l'inspection du travail qui a pris la décision d'interrompre le chantier le 20 octobre 2016.
La société PIERNERA objecte qu'elle a établi un plan de prévention des risques, et que les salariés sont formés et équipés pour les besoins de leur activité. S'agissant du chantier de toiture de la société ARIC, l'employeur indique qu'il n'avait pas connaissance de la présence d'amiante qui n'a été découverte qu'après le début du chantier, car un salarié de la société ARIC en a informé Monsieur [Z] et son collègue. L'employeur soutient qu'il ne lui était pas possible de le savoir au regard des informations qui lui avaient été données par le client.
La cour relève que l'inspecteur du travail intervenu sur le chantier a relevé deux infractions à la règlementation nécessitant une interruption immédiate de celui-ci :
- D'une part, les opérations en cours consistaient à déposer partiellement la toiture et remplacer les parties abîmées, et nécessitaient l'utilisation d'outils mécaniques (disqueuse, perceuse) sur les plaques contenant de l'amiante. Ces travaux réalisés sans aucun moyen de protection collective et individuelle exposaient les salariés à l'inhalation de poussières d'amiante, potentiellement cancérogène.
- D'autre part, la dépose et le remplacement de plaques impliquaient la circulation des salariés sur la toiture sans aucune protection collective ou individuelle contre les chutes de hauteur, ce qui les exposait à une chute de 3,90 mètres au niveau des faitières, qui aurait pu être mortelle aux dires de l'inspecteur du travail. Seule une planche de 30 centimètres de large leur permettait de circuler.
S'agissant de l'absence de protection contre les risques liés à la hauteur, l'employeur ne justifie pas, alors qu'il ne pouvait pas ignorer la configuration du chantier, s'agissant d'une toiture, avoir pris les mesures de protection nécessaires. Il ne démontre ni avoir fourni aux salariés les protections individuelles nécessaires spécifiquement pour ce chantier en s'assurant qu'elles soient utilisées, ni avoir mis en place sur le chantier lui-même des protections collectives telles que des rambardes, une seule planche de bois de 30 centimètres étant manifestement inadaptée à une circulation sécurisée. Sur ce premier aspect, il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Monsieur [Z].
S'agissant de la présence d'amiante, l'employeur excipe de sa méconnaissance, et affirme qu'il pensait que les plaques à enlever étaient en polyester, et qu'elles étaient à remplacer par des plaques en fibrociment, donc sans présence d'amiante. Pour confirmer ses dires, la société PIERNERA produit le devis qu'elle a réalisé pour la société ARIC, qui mentionne que les plaques à remplacer sont en polyester. Elle n'indique toutefois pas d'où elle tenait cette information, alors que les salariés de la société ARIC elle-même savaient qu'il s'agissait d'amiante et en ont informé Monsieur [Z] et son collègue. En sa qualité de professionnel du bâtiment, elle ne pouvait pourtant ignorer que les plaques d'isolation des toitures, qui plus est anciennes, sont susceptibles de contenir des matériaux de type amiante. Or, elle ne justifie pas avoir sollicité auprès de l'entreprise cliente des informations sur la matière des plaques à déposer, étant précisé que l'inspecteur du travail fait état d'un rapport APAVE de 2008 qui mentionnait la présence d'amiante dans la toiture. Elle ne justifie pas non plus avoir réalisé un examen des plaques à ôter qui lui aurait permis d'en déterminer la matière.
C'est donc sans avoir effectué de vérifications sérieuses qu'elle a envoyé ses salariés réaliser des travaux sur les plaques d'isolation concernées. Elle a de ce fait manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Monsieur [Z].
Ces manquements établis ont causé à Monsieur [Z] des préjudices. D'une part, un préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux particules d'amiante, d'autre part, un préjudice lié à l'exposition à un travail en hauteur sans protection, même s'il n'a heureusement pas été blessé.
Ces préjudices doivent être indemnisés par l'attribution de dommages-intérêts à Monsieur [Z] à hauteur de 7.000 €.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à verser cette somme au salarié.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société PIERNERA aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La société PIERNERA sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société PIERNERA à verser à Monsieur [Z] des sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés afférents, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [Z] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés afférents, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la société PIERNERA à verser à Monsieur [Z] la somme de 7.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Condamne la société PIERNERA aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société PIERNERA à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure,
Déboute la société PIERNERA de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT