Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 19/07045 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUIV
[N]
C/
SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET TRANSPORTS [M]
SAS [X] [M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Septembre 2019
RG : F18/00636
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANT :
[O] [N]
né le 31 Janvier 1968 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET TRANSPORTS [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
SAS [X] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS, avocat plaidant au barreau de VALENCE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Juin 2022
Présidée par Nathalie PALLE, président et Thierry GAUTHIER, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Françoise CARRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Nathalie PALLE, présidente, et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] (le salarié) a été engagé par la société des entrepôts et transports [M] (l'employeur) à compter du 2 mai 2007, en qualité de directeur de la branche transports du groupe [M], avec statut cadre, groupe 6, coefficient 145, en application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Au mois de janvier 2010, l'employeur a cédé une partie de ses activités logistiques à une autre société et a confié au salarié la direction des activités du groupe [M].
Par lettre du 10 février 2015, la société des entrepôts et transports [M] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 20 février 2015.
Par lettre du 20 février 2015, la société a adressé au salarié les éléments relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 5 mars 2015, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 13 mars 2015, de sorte que la rupture de son contrat de travail a pris effet le 14 mars 2015.
Par requête du 14 mars 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2016, l'employeur a cédé à la société [X] [M] une branche complète d'activité de transports publics ou privés, loueur et locataire de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises.
Par jugement du 16 février 2017, en sa formation paritaire, le conseil de prud'hommes a :
- débouté le salarié de ses demandes pour :
- licenciement abusif ;
- procédure de licenciement ;
- repos compensateur ;
- bonus de fin d'année ;
- congés supplémentaires ;
- violation des dispositions en matière de classification ;
- heures supplémentaires ;
- condamné l'employeur à lui verser la somme de 8 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice né du non-respect du protocole ingénieurs et cadres ;
- condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'employeur aux dépens de l'instance.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2017 en mettant cette fois en cause la société [X] [M], venant, selon le salarié, aux droits de la société des entrepôts et transports [M] en suite de la cession d'une branche de son activité transport à la société [X] [M], cession publiée au BODACC du 8 novembre 2016.
La société des entrepôts et transports [M] n'a été informée de cette procédure d'appel que le 12 juillet 2017, à la suite d'une assignation déposée par le salarié.
L'appel du salarié a été jugé irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2018, confirmé en déféré par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 mai 2018.
Par requête du 5 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire que la société des entrepôts et transports [M] et la société [X] [M] se sont rendues coupables de collusion frauduleuse pour échapper à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, et donc de voir juger illicite et sans effet la rupture de son contrat de travail.
Le salarié a ainsi sollicité la condamnation des sociétés des entrepôts et transports [M] et [X] [M] à lui verser diverses sommes à titre de :
- rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
- contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents
- bonus de fin d'année et de congés payés afférents
- congés supplémentaires et de congés payés afférents,
- dommages-intérêts au titre de la classification professionnelle,
- dommages-intérêts au titre de la convention collective et du contrat de travail, - d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- dommages-intérêts pour licenciement illégitime, ou subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
- dommages-intérêts au titre de la priorité de réembauchage.
Outre une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 12 septembre 2019, la formation paritaire de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- jugé qu'il n'y a pas eu de collusion frauduleuse entre la société des entrepôts et transports [M] et la société [X] [M],
- dit en conséquence qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- jugé qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles L. 1471-1 et L. 1235-7 du code du travail,
- dit en conséquence que la demande du salarié est prescrite en application de ces dispositions,
- jugé irrecevable les demandes du salarié,
- constaté que le salarié a été rempli de ses droits concernant le non-respect de la convention collective des ingénieurs et cadres,
- débouté les parties de leurs respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le salarié aux dépens.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2019.
Dans ses conclusions du 7 janvier 2020, le salarié demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 12 septembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté la société des entrepôts et transports [M] et la société [X] [M] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que ses demandes sont recevables,
- dire et juger que la société des entrepôts et transports [M] et la société [X] [M] se sont rendues coupables de collusion frauduleuse aux fins d'échapper à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail,
En conséquence,
- dire et juger illicite et sans effet la rupture de son contrat de travail,
- condamner solidairement la société des entrepôts et transports [M] et la société [X] [M] au paiement des sommes suivantes :
- 117 775,89 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 11 777,58 bruts au titre des congés payés afférents,
- 26 183,25 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 2 618,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 62 183 euros bruts à titre de bonus de fin d'année, outre 6.218,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 6 623,68 euros bruts au titre des congés supplémentaires, outre 662,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 74 000 euros nets à titre de dommages-intérêts (classification professionnelle),
- 8 200 euros nets à titre de dommages-intérêts (convention collective / contrat de travail),
- 53 696,52 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 240.000 euros nets à titre de dommages-intérêts (licenciement illégitime ; à titre subsidiaire, non-respect des critères d'ordre),
- 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts (priorité de réembauchage),
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- condamner la société des entrepôts et transports [M] au paiement de l'ensemble des sommes susvisées si la cour ne retient pas le caractère illégitime de la rupture de son contrat de travail lié à la collusion frauduleuse entre la société des entrepôts et transports [M] et la société [X] [M],
En tout état de cause,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger que la liquidation de l'astreinte sera de la compétence du juge qui l'aura ordonnée,
- condamner la société des entrepôts et transports [M] et la société [X] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Le salarié fait valoir que :
- la fraude de la société des entrepôts et transports [M] et de la société [X] [M] a consisté à faire échec aux dispositions d'ordre public des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail ;
- le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où le salarié acquiert une connaissance complète et exacte de l'ensemble des données du litige, de ses droits et de leur étendue et, en l'espèce, il convient de se placer à la date du 8 novembre 2016, date de publication au BODACC de la cession de la branche d'activité, pour faire courir le délai de prescription de deux ans, de sorte qu'il pouvait donc contester la rupture de son contrat de travail jusqu'au 7 novembre 2018, alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 5 mars 2018,
- la société des entrepôts et transports [M] et la société [X] [M] ne peuvent sérieusement soutenir que ses demandes seraient prescrites au motif que le jugement du 16 février 2017 serait revêtu de l'autorité de la chose jugé alors que ni le conseil de prud'hommes, ni la cour d'appel de Lyon, n'a tranché sur le fond les demandes présentées initialement par lui et alors que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon n'a fait l'objet d'aucune signification, le délai de recours de deux mois pour former un pourvoi en cassation n'ayant pas commencé à courir, et cette décision n'est donc, à ce jour, en aucun cas définitive et irrévocable ; en tout état de cause, les demandes qu'il a présentées dans le cadre de la première procédure étaient différentes de celles dont la juridiction est désormais saisie et la société [X] [M] n'était pas partie à l'instance ;
- le rapprochement entre [X] et [M] s'est opéré progressivement sur plusieurs années et si, le 16 octobre 2016, la société des entrepôts et transports [M] a cédé à la société [X] [M], spécialement créée à ce effet, sa branche d'activité de transport, à laquelle était rattaché son contrat de travail, cette cession a été décidée dans le plus grand secret, sans information ni consultation du comité d'entreprise et des autres instances représentatives du personnel ;
- les sociétés ont ainsi convenu que la société des entrepôts et transports [M] devait rompre son contrat de travail avant la cession et son licenciement économique a donc été prononcé pour faire échec aux dispositions de l'article
L. 1224-1 du code du travail ;
- il a toujours contesté la réalité du motif économique invoqué par la société des entrepôts et transports [M] et la lecture des lettres de convocation à entretien préalable et de notification du licenciement démontre que les chiffres mentionnés s'arrêtent à l'exercice clos le 30 septembre 2013 pour une décision de licenciement prise en mars 2015, soit 18 mois après la clôture du bilan ; les chiffres communiqués par la société des entrepôts et transports [M] montrent au contraire une nette amélioration de la situation économique de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et la société des entrepôts et transports [M] n'a donc pas démontré qu'elle a été confrontée à l'obligation de supprimer son poste pour des motifs économiques ;
- il n'a été destinataire d'aucune offre de reclassement, la société des entrepôts et transports [M] s'étant contentée de déclarer dans sa lettre de licenciement qu'elle a effectué des recherches de reclassement auprès des sociétés du groupe et des organisations patronales, mais n'a pas justifié avoir réalisé des recherches loyales et sérieuses de reclassement tandis que les courriers de recherche de reclassement ont été envoyés les 15 et 21 janvier 2015, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, et que les réponses ont été données entre 1 et 4 jours après la demande, cette chronologie suffisant à démontrer que la société des entrepôts et transports [M] n'a pas entrepris des recherches sérieuses de reclassement,
- la société des entrepôts et transports [M] n'a manifestement appliqué aucun critère d'ordre de licenciement avant de déclencher une procédure de licenciement à son encontre et il lui appartiendra d'expliquer comme elle a pu prendre la décision de se séparer d'un collaborateur qui s'est toujours investi et a concouru au redressement de la situation de l'entreprise, ayant à charge deux enfants et dont l'évolution témoigne à elle seule de ses qualités professionnelles ;
- sa durée hebdomadaire de travail a été fixée à 39 heures, mais il a toujours largement dépassé le nombre d'heures pour lequel il était payé chaque mois et alors qu'il transmettait chaque vendredi, à la demande de la société des entrepôts et transports [M], son emploi du temps hebdomadaire, documents qu'il n'a pas conservé et dont il a sollicité la communication par son employeur, lequel a toujours refusé ; la société des entrepôts et transports [M] ne s'est jamais opposée aux heures supplémentaires effectuées et n'a jamais contesté leur réalité alors qu'il verse aux débats un document signé de la main de son employeur démontrant qu'il effectuait un volume d'heures supplémentaires important ;
- sa lettre d'embauche prévoyait le versement d'un bonus de fin d'année selon des objectifs à définir et il n'a jamais perçu ce bonus de fin d'année, les sommes versées sous l'appellation 'prime de fin d'année' correspondant en réalité à un demi 13ème mois ; en outre, ses bulletins de paie confirment qu'il n'a pas pu prendre, pendant toute la relation contractuelle, plus de 15 jours de congés payés sur la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année ;
- il a été embauché à compter du 2 mai 2007 en qualité de directeur de la branche d'activité des transports, groupe 6, coefficient 145 et il s'est étonné de cette classification dès le début de la relation contractuelle, alors qu'il avait 20 cadres sous sa responsabilité et 6 entités juridiques sur 11 sites géographiques à travers toute la France dont il avait pour mission de coordonner l'activité, puis s'est vu confier la direction de l'ensemble des activités du groupe [M], avec 3 nouveaux sites logistiques sous sa responsabilité, cette promotion n'ayant eu aucun effet sur sa classification, ni sur sa rémunération ;
- il n'a été destinataire d'aucun contrat de travail lors de sa prise de fonction, ni d'aucun exemplaire de la convention collective, au mépris des dispositions conventionnelles, la violation des dispositions conventionnelles ayant perduré jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Dans ses conclusions du 27 mars 2020, la société des entrepôts et transports [M] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger les demandes du salarié infondées,
- dire et juger que le moyen de collusion frauduleuse soulevé par l'appelant est tardif faute de l'avoir présenté lors de l'instance engagée sous le n° RG 16/00997 devant le conseil de prud'hommes de Lyon pour lequel un jugement a été rendu le 16 février 2017 devenu depuis définitif et ce, au titre du principe de l'unicité de l'instance ;
- dire et juger que les demandes du salarié inhérentes à l'exécution du contrat de travail qu'elles soient de nature salariale ou indemnitaire sont prescrites en application des dispositions des articles L. 1471-1 et L. 1235-7 ;
- juger en conséquence toutes ses demandes irrecevables et de confirmer le jugement de premières instance,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la demande de condamnation du salarié à des dommages-intérêts pour licenciement illégitime comme étant intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail est infondée en raison de l'absence de fraude,
- dire et juger que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 16 février 2017 est définitif en raison du principe de l'autorité de la chose jugée que l'appelant ne peut prétendre aux mêmes demandes, son action étant irrecevable ;
- dire et juger que la demande de condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de motif économique, absence de recherche effective de reclassement et du respect des critères d'ordre est au surplus infondée,
- dire et juger que les demandes du salarié inhérentes à l'exécution du contrat de travail qu'elles soient de nature salariale ou indemnitaire sont prescrites en application des dispositions des articles L. 1471-1 et L. 1235-7,
- juger en conséquence toutes les demandes du salarié irrecevables et de confirmer le jugement de première instance,
En tout état de cause,
- débouter le salarié de toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner le salarié à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le salarié aux dépens, distraits au profit de son avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir :
- que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 14 mars 2016 de différentes demandes visant à contester le motif de son licenciement économique ; qu'elle a cédé à la société [X] [M] une branche d'activité de transports par acte du 18 octobre 2016 publié au BODACC le 8 novembre 2016 ; que l'audience de plaidoiries a eu lieu le 10 novembre 2016 et que le salarié était ainsi informé de cette cession ; qu'il aurait donc pu demander et obtenir un report de l'audience de plaidoiries afin d'appeler en cause la société [X] [M] ; que le salarié ne l'a pas fait et un jugement conforme à ses demandes a été rendu le 16 janvier 2017,
- que ce jugement est depuis devenu définitif conformément au principe d'autorité de la chose jugée, l'arrêt qui l'a confirmé n'ayant pas été frappé par un pourvoi en cassation, que le moyen de collusion frauduleuse soulevé par le salarié est donc tardif, que le salarié devra être débouté de son appel au titre du principe de l'unicité de l'instance encore en vigueur à l'époque,
- qu'en tout état de cause, le salarié n'a apporté aucun élément probant susceptible d'établir que la société [X] [M] aurait fait de son licenciement une condition de son acquisition du fonds de commerce, que le licenciement du salarié est intervenu pour motif économique un an et demi avant qu'elle ne cède une partie de son activité, qu'il n'y a donc aucune concomitance entre les deux événements,
- que le salarié a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 5 mars 2018 sur les mêmes fondements que lors de sa première saisine en 2016, que la demande porte sur la même chose, est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties, que ce jugement est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne peut donner lieu à un nouveau jugement, conformément aux articles 1355 du code civile et 122 du code de procédure civile,
- que le motif économique du licenciement du salarié est bien réel, que le salarié confond les chiffres de l'entreprise et ceux du groupe, que les éléments comptables versés aux débats démontrent la baisse du chiffre d'affaires consolidé et les pertes cumulées sur plusieurs exercices, ainsi que l'absence de marge dégagée, que la procédure de licenciement du salarié a eu lieu au début de l'année 2015, avec un licenciement début mars, qu'à ce moment là, elle n'avait pas le bilan des comptes clos au 30 septembre 2014,
- qu'elle a effectué une recherche de reclassement en son sein, et au sein des sociétés du groupe et des organisations patronales, qu'aucun poste n'était disponible, qu'elle a donc effectué une recherche de reclassement conforme aux exigences légales et jurisprudentielles, que les critères d'ordre de licenciement ont également été respectés, que le salarié était le seul directeur du groupe et cadre à hautes responsabilités de niveau VI à être compris dans le projet de licenciement, que les critères d'ordre de licenciement ne pouvaient donc pas être respectés,
- que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 5 mars 2018, soit trois ans après la fin de la relation contractuelle, que toutes les demandes inhérentes à l'exécution du contrat de travail sont prescrites, qu'elles soient de nature salariale ou indemnitaire.
Dans ses conclusions notifiées le 7 avril 2020, la société [X] [M] demande à la cour de :
- dire recevable mais particulièrement mal fondé l'appel interjeté par le salarié,
- dire l'action du salarié irrecevable, à raison de l'autorité de la chose jugée et de la prescription ;
A titre subsidiaire,
- de dire l'action du salarié mal fondée,
En conséquence,
- de confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon (RG n° F 18/00636),
- de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- de condamner le salarié à lui payer une contribution de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre que les entiers dépens de l'instance resteront à sa charge.
Elle fait valoir :
- que, en application des dispositions des articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile, lorsque la demande porte sur les mêmes choses, est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties, la décision qui est rendue est revêtue de l'autorité de la chose jugée, et toute nouvelle action des mêmes chefs serait irrecevable, que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 16 février 2017 a statué sur les demandes formées par le salarié à l'égard de la société des entrepôts et transports [M], que la décision est devenue définitive,
- que les demandes du salarié sont irrecevables car prescrites, que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 5 mars 2018, soit dans un délai de 3 ans bien supérieur à 12 mois, que le salarié ne peut en outre réclamer le paiement de créances de nature salariale couvrant une période antérieure au 5 mars 2012, que les demandes salariales qui ne sont pas prescrites ne sauraient pour autant prospérer que si le salarié démontrait l'existence d'une fraude, ce qui n'est pas le cas,
- que la reprise du fonds de commerce de la société des entrepôts et transports [M] est intervenue en octobre 2016, alors que le licenciement du salarié est intervenu le 5 mars 2015 ; que le salarié n'a apporté aux débats aucun élément matériel substantiel de nature à démontrer l'existence d'une quelconque collusion frauduleuse survenue entre elle et la société des entrepôts et transports [M], et ayant pour but de voir mettre fin, de manière anticipée, au contrat de travail du salarié ; qu'en tout état de cause, si la fraude devait être retenue, la contestation du licenciement économique aurait dû avoir lieu avant le 8 novembre 2017 ; que le salarié a cependant saisi le conseil de prud'hommes le 5 mars 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que le jugement attaqué a déclaré le salarié irrecevable l'ensemble de ses demandes, comme atteintes par les prescriptions des articles L. 1471-1 et L. 1235-7 du code du travail.
Dans ses écritures, le salarié, qui ne remet pas en cause l'application par le conseil de prud'hommes des dispositions susvisées, soutient le moyen selon lequel les délais de prescription retenus en première instance, en raison de la fraude qu'il invoque, soit ne s'appliquent pas (ce qui concerne la prescription abrégée de l'article L. 1235-7 du code du travail), soit ne commencent à courir qu'à compter du jour où il a pu avoir connaissance des agissements frauduleux. Il estime ainsi qu'il ne pouvait agir qu'à compter de la publication au BODACC de l'acte de la reprise du fonds de commerce par la société [X] [M], soit le 8 novembre 2016.
Le caractère opérant de ce moyen repose ainsi sur l'existence d'une situation de fraude organisée par les intimées.
Sur l'existence d'une fraude résultant d'une collusion frauduleuse entre les sociétés SETC et [X] [M]
La cour relève que la société SETC soutient que le moyen tiré de la collusion frauduleuse est soulevé tardivement par le salarié.
Toutefois, il doit être relevé que ce n'est que dans le cadre de la présente instance que le salarié a attrait la société cédante et cessionnaire, la première instance n'ayant été initialement dirigée que contre son employeur, aux fins de faire reconnaître le caractère illicite de son licenciement en raison de la collusion frauduleuse entre les parties. Ce moyen pris de la tardiveté est dès lors inopérant.
Pour soutenir l'existence d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés, le salarié fait état de ce que le rapprochement entre les deux sociétés s'est opéré depuis 2011 jusqu'à ce que ce que la société [X] [M] achète trois fonds de commerce appartenant à la société SETC en novembre 2016 alors que, le 16 octobre 2016, celle-ci avait cédé à la première sa branche d'activité de transports, nécessairement après plusieurs mois de négociations et sans consultation du comité d'entreprise et des instances représentatives du personnel.
Il en déduit que les deux sociétés ont convenu de la rupture du contrat de travail avant la cession afin de faire échec aux dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail.
La cour retient cependant que le salarié, pour démontrer l'existence d'une collusion frauduleuse lors de son licenciement, doit établir que, contemporainement à celui-ci ou antérieurement, les deux sociétés ont convenu d'engager la rupture du contrat de travail afin d'éviter la reprise de celui-ci par la société cessionnaire, ce qui lui impose de démontrer que le principe de la cession ait été acquis au moment du licenciement et que cette cession avait notamment pour condition la rupture du contrat de travail du salarié.
A cet égard, le moyen soulevé par le salarié selon lequel les deux sociétés auraient manqué aux dispositions de l'article L. 2323-23 du code du travail, relatives à l'information des institutions représentatives du personnel - dont il ne démontre pas au demeurant qu'elles étaient applicables en l'espèce - est en toutes hypothèses inopérant puisque la cession est intervenue en octobre 2016 tandis que son licenciement a pris effet en mars 2015.
Il doit d'ailleurs être relevé que la société [X] [M] a été créée le 14 septembre 2016, comme en justifie l'extrait Kbis qu'elle joint à son dossier.
En outre, l'article d'un site internet daté du 7 mars 2011 (« téléroutenews.com » : pièce n° 8), excipé par le salarié, évoque le rachat d'une structure par la holding dirigée par M. [X] d'une structure appartenant à la société [M]-Norpec mais n'évoque pas particulièrement la cession intervenue en 2016.
Le salarié produit des attestations, d'une autre salarié licenciée en mars 2015 (pièce n° 33), ainsi que de deux salariés du groupe [M] (pièces n° 34 et 35) qui indiquent avoir eu la visite dans leurs structures respectives par MM. [M] et [X] durant l'été 2014, pour le premier, et par le directeur général du groupe [X] pour le second, sans précision de date.
Toutefois, ces attestations - qui ne rapportent aucune discussion concernant la situation du salarié - ne font état que d'impressions tirées de l'absence du salarié lors de ces rencontres et ne relatent aucun élément objectif permettant de démontrer l'intention des sociétés d'évincer le salarié.
Surtout, ces attestations ne démontrent pas que le principe ou le contenu de la cession intervenue en 2016 étaient arrêtés, antérieurement au licenciement du salarié.
Le salarié produit en outre les commentaires d'internautes d'un site internet consacré aux professionnels de la route, du 15 mai 2017, ce qui n'a aucune valeur probante au regard de la démonstration d'une collusion entre les deux sociétés (pièce n° 17 de l'appelant).
Il sera rappelé par ailleurs qu'en raison du caractère irrevocable du jugement du 16 février 2017, qui a statué sur ces questions, le salarié ne peut plus contester la régularité ou le bien-fondé de son licenciement économique. Les moyens tirés de ce que le licenciement aurait été abusif, pour absence de motif économique ou de manquement à l'obligation de reclassement, ne peuvent dès lors qu'être écartés.
Il en résulte que le salarié ne parvient pas à démontrer que le principe de la cession était établi au moment de son licenciement et, nécessairement, ne rapporte pas la preuve que son licenciement était une condition de l'opération de cession.
A cet égard, et particulièrement, il doit être rappelé le délai entre le licenciement, ayant pris effet le 14 mars 2015 et l'opération de cession litigieuse, conclue le 18 octobre 2016 et publiée le 9 novembre 2016.
Au vu de ce qui précède, la cour retient que le salarié ne fait pas la démonstration de la collusion frauduleuse des deux sociétés, lors de son licenciement, aux fins de contourner l'application des dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail.
Sur les conséquences de l'absence de fraude
La cour relève que le salarié ne remet en cause le jugement attaqué ayant jugé ses demandes prescrites en articulant seulement des moyens de droit et de fait visant à démontrer que les délais n'étaient pas applicables ou opérant en raison de l'existence d'une fraude entre les intimées.
Il ne critique pas le jugement en ce qu'il aurait incorrectement appliqué, sauf l'absence de prise en considération de la fraude qu'il invoque, les textes de prescription sur lesquels le conseil s'est appuyé, soit les articles L. 1471-1 et L. 1235-7 du code du travail.
Le moyen tiré de l'existence d'une fraude n'étant pas fondé, et en l'absence d'autres moyens, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré l'ensemble des demandes du salarié prescrites, les autres moyens invoqués par l'appelant et les intimés dans leurs écritures étant inopérants.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le salarié, perdant en cette instance, en supportera les dépens.
Au vu de l'équité, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
MET les dépens de la présente instance à la charge de [O] [N];
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE