Texte intégral
ARRET N°595
N° RG 21/01151 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHWC
[D]
[I]
C/
S.A.R.L. MS NAUTIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01151 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHWC
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2021 rendu par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT SUR MER.
APPELANTS :
Monsieur [N] [D]
né le 08 Septembre 1946 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [I] épouse [D]
née le 23 Mars 1953 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Christel BOLOLANIK de la SELARL C&BOLEX AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. MS NAUTIC
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [D] ont confié à la société MS Nautic des travaux portant sur une vedette et un voilier.
Le devis relatif à la vedette était établi le 26 juin 2019 pour un prix de 1741,68 euros.
Il portait sur le convoyage de la vedette à [Localité 5], le carénage, la vidange, le nettoyage du bateau.
La facture était établie le 17 juillet 2019 et réglée le jour même avant que les travaux ne soient réalisés.
La vedette restaurée était remise au ponton courant octobre 2019.
M. [D] envoyait un mail le 13 octobre 2019 à la société MS Nautic, regrettait de pas avoir été informé de la date d'achèvement des travaux, de ne pas avoir pu voir les travaux lorsque le bateau était à sec, indiquait néanmoins 'avoir toute confiance'.
Des travaux supplémentaires étaient réalisés sur le moteur ( kit pompe à eau) de la vedette.
Ils justifiaient une facture établie le 31 octobre 2019 d'un montant de 492,64 euros, facture qui était réglée le 20 novembre.
Les époux [D] avaient également confié à la société MS Nautic l'entretien de leur voilier selon devis du 26 juin 2019 pour un coût de 495,60 euros prévoyant 'sortie d'eau, main d'oeuvre plaisance, carénage, nettoyage'.
La facture était également réglée avant réalisation des travaux le 17 juillet 2019.
Par devis du 25 novembre 2019, ils demandaient à la société MS Nautic de convoyer le voilier de la Tremblade à leur ponton situé à [Localité 4] outre divers travaux.
Les travaux évalués à 649,20 euros ont été payés le 25 novembre 2019, toujours avant réalisation.
M. [D] souhaitait que le convoyage intervînt avant le 25 décembre 2019, ajoutant qu'il s'agissait d'un impératif administratif et personnel.
Le 25 novembre 2019, la société MS Nautic écrivait à M [D] : 'comme convenu, votre voilier sera au ponton de [Localité 4] avant le 25 décembre. Nous nous engageons sur ce délai.'
M. [D] mandatait un huissier de justice aux fins de constat le 23 juin 2020.
Ce dernier constatait l'absence de tout bateau amarré au ponton 26, la présence du voilier démâté canal de la Tremblade dans l'atelier de la société MS Nautic.
L'huissier de justice constatait que le liston de la vedette était cassé, décollé ,en partie abîmé en d'autres endroits.
Le voilier était en fait convoyé courant juin 2020.
Les voiles du voilier n'étaient restituées que le 30 octobre 2020.
Par acte du 20 octobre 2020, les époux [D] ont assigné la société MS Nautic devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'indemnisation de leurs préjudices matériel, moral, de jouissance. La société MS Nautic a conclu au débouté.
Par jugement du 25 mars 2021 , le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'-déboute Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [I] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes y compris celles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-condamne in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [I] épouse [D] à verser à la SARL MS NAUTIC la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamne in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [I] épouse [D] aux depens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
-le contrat sur la vedette
L'acceptation du devis est matérialisée par le paiement de la facture du 17 juillet 2019.
Les demandeurs n'établissent pas que les travaux commandés n'ont pas été réalisés.
M. [D] a vu le bateau le 13 octobre 2019. Le liston prétendument dégradé est un élément visible hors de l'eau.
Les photographies qui sont produites sont non datées et non probantes.
Les époux [D] ont réglé la facture complémentaire sur le moteur de la vedette le 20 novembre 2019, n'ont formulé aucun reproche.
Le constat d'huissier de justice du 23 juin 2020 n'est pas probant.
Aucun délai d'exécution n'avait été contractualisé. Ils n'ont pas mis en demeure le prestataire.
La première demande de livraison date du 13 octobre 2019.
Il n'existe aucun préjudice de jouissance établi.
-le contrat sur le voilier
Les travaux étaient convenus pour le 25 décembre 2019.
Le voilier a été remis après le 23 juin 2020 sans que la date précise de remise ne soit établie.
Les voiles du bateau ont été restituées le 30 octobre 2020 postérieurement à l'assignation.
Les époux [D] ne justifient néanmoins d'aucune demande avant le 8 juin 2020, ne démontrent pas avoir entendu se servir du voilier auparavant.
LA COUR
Vu l'appel en date du 7 avril 2021 interjeté par les époux [D]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 31 mai 2021 , les époux [D] ont présenté les demandes suivantes :
Les époux [D] demandent à la Cour d'Appel de Poitiers de dire et juger leur appel recevable et bien-fondé et réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés in solidum à verser à la SARL MS NAUTIC la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau:
DIRE ET JUGER que la société MS NAUTIC n'a pas respecté ses obligations de professionnel et ses engagements contractuels et commis des fautes ou des négligences ;
DIRE ET JUGER en conséquence, que la société MS NAUTIC a créé aux époux [D] un
préjudice qu'il convient de réparer ;
-CONDAMNER en conséquence, la société MS NAUTIC à verser aux époux [D] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en raison de leur préjudice de jouissance ;
-CONDAMNER la société MS NAUTIC à verser aux époux [D] la somme de 1583,40 € en raison de leur préjudice matériel ;
-CONDAMNER la société MS NAUTIC à verser aux époux [D] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société MS NAUTIC aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le constat d'huissier.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [D] soutiennent en substance que :
-La société MS Nautic devait exécuter les travaux sur la vedette dans un délai raisonnable, donc dans un délai de deux mois avant le 26 août 2019.
Ils ont été privés du navire de fin juillet à mi-septembre 2019, période propice à la navigation de loisirs. Les travaux d'entretien confiés ne demandaient qu' une semaine de travail.
Ils ont 'relancé ' la société aux fins de livraison.
Ils reprochent à la société MS Nautic un défaut d'information, estiment que sa mauvaise foi est caractérisée dès lors qu'elle avait été payée par anticipation. Ils ont cru la livraison imminente.
-La société a restitué la vedette avec retard.
-Elle était de plus affectée d'une panne moteur (pompe à eau) dont ils n'ont été avisés que le 31 octobre 2019.
-Le voilier a été rendu en juillet 2020 en mauvais état et sans voiles.
-Le retard dans l'exécution les a privés de leur voilier à l'issue du confinement mi mai 2020 et durant l'été. Les voiles n'ont été restituées que le 30 octobre 2020.
-Un engagement avait été pris. Un voilier ne peut se mouvoir sans voiles.
La société MS Nautic a reconnu que les voiles avaient été déposées dans ses locaux, les a retenues arbitrairement durant 11 mois.
-Le préjudice matériel inclut les frais de réparation du liston.
-La vedette a été appontée à l' insu de M. [D] qui n'avait rien pu voir le 13 octobre alors que le navire était dans l' obscurité. Il n'a pu contrôler les travaux avant le 17 décembre 2019. Le bateau était dans un état déplorable.
-La pompe à eau n'a pas été changée. Ce n'est pas une demande nouvelle.
-La réalisation de cette prestation était critiquée en première instance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 août 2022, la société MS Nautic a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du Tribunal de Proximité de ROCHEFORT SUR MER en date du 25 mars 2021,
Vu la déclaration d'appel en date du 8 avril 2021,
Vu les articles 564 et 565 du Code de Procédure,
-Déclarer irrecevable la demande des époux [D] au titre du préjudice matériel relatif à la pompe à eau.
-Confirmer le jugement du Tribunal de Proximité de ROCHEFORT SUR MER en date du 25 mars 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
-Débouter Monsieur et Madame [D] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
Y ajoutant,
-Condamner in solidum les époux [D] à payer à la SARL MS NAUTIC la somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile.
-Condamner in solidum les époux [D] aux entiers dépens d'appel
A l'appui de ses prétentions, la société MS Nautic soutient en substance que :
-Les époux [D] demandent 1583,40 euros dont 1114 euros au titre de la réparation du liston. Le devis qui prévoyait sa refixation s'élevait à 50 euros.
-Le client a validé la livraison le 13 octobre 2019, a vu le navire courant décembre 2019.
-Il a écrit à l'entreprise les 17 et 18 décembre 2019, n'a émis alors aucune critique.
Le liston est une moulure à l'extérieur du navire le long de la coque qui sert de ceinture de protection contre les chocs.
Il est visible, se situe hors d'eau. La date, l'origine du désordre du liston n'est pas établie.
Les photographies, le constat d'huissier qui est postérieur de 9 mois à la réalisation des travaux ne sont pas probants.
-Le forfait nettoyage s'élevait à 180 euros. Ce sont les époux [D] qui n'ont pas entretenu leur bateau après sa remise à l'eau.
-La demande de 289,40 euros relative à la pompe à eau qui n'aurait pas été changée est une prétention nouvelle irrecevable en appel.
-Les travaux ont été faits entre août et septembre 2019,la facture réglée le 20 novembre 2019.
-Le préjudice de jouissance demandé est désormais évalué à 3000 euros.
-Le client avait confié sa vedette en juillet 2019, n'avait pas l' intention d'en jouir durant l' été.
Aucun délai n'avait été spécifié.
Elle a constaté une avarie du moteur qui avait été mal entretenu.
La remise à l'eau après réparations est du 23 septembre 2019.
-Les époux [D] ont attendu l'assignation du 20 octobre 2020 pour se plaindre.
-Il existait un accord sur la date de livraison du voilier qui devait intervenir le 25 décembre 2019.
Le délai n'a pu être tenu en raison d'une forte demande de la clientèle.
Il a été remis à l'eau en février, n'a été convoyé que le 23 juin 2020 en lien avec le confinement imposé à compter de mars.
Le retard n'a eu aucune conséquence dommageable.
Une interdiction de naviguer existait jusqu'au 11 mai 2020.
-Les époux [D] ne l'ont pas alertée quand ils ont repris possession du voilier, n'ont pas remarqué que les voiles manquaient.
Il a fallu l' assignation pour qu'ils réalisent qu'ils n'avaient pas les voiles.
Elles ont été rendues dès qu'elle a été avisée le 30 octobre 2020.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022 .
SUR CE
-sur l'exécution défectueuse des contrats
L'article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
(...) -demander réparation des conséquences de l'inexécution;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Les époux [D] considèrent que le travail confié à la société MS Nautic a été mal fait et exécuté avec retard.
Ils estiment avoir subi un préjudice matériel et un préjudice de jouissance en relation avec les fautes qu'ils imputent à l'entreprise.
a) sur les retards de livraison
Les parties n'avaient pas convenu d'une date s'agissant des travaux relatifs à la vedette.
Le devis a été établi le 26 juin 2019, la facture le 17 juillet 2019, les travaux ont été achevés le 23 septembre 2019 selon la société MS Nautic.
Si M. [D] a regretté n'avoir pu contrôler les travaux lorsque le bateau était à sec, il ne démontre pas avoir insisté auprès de la société MS Nautic pour que les travaux soient réalisés à une date antérieure.
Il a pu croire que le fait d'avoir réglé la facture avant même que les travaux ne soient réalisés lui garantissait une exécution rapide.
La société MS Nautic ne l'a pas entendu ainsi et fait valoir qu'elle n'avait pris aucun engagement sur une date.
Il résulte des pièces qu'à la faveur des travaux initialement confiés, l'entreprise a découvert un défaut du moteur qui a nécessité des travaux complémentaires facturés le 31 octobre 2019, travaux dont la nécessité n'a pas été contestée par les époux [D].
Le retard dans l'exécution des travaux effectués sur la vedette n'est donc pas établi.
S'agissant du voilier, la société MS Nautic s'était engagée par SMS le 25 novembre 2019 à le livrer avant le 25 décembre dans des termes dépourvus de toute équivocité.
Le SMS qu'elle a envoyé faisait suite à plusieurs SMS insistants de M. [D] qui voulait que la société s'engage expressément, ce qu'elle a fait, écrivant : ' Nous nous engageons sur ce délai.'
Il est certain que le voilier a été convoyé fin juin 2020, sans que la société MS Nautic soit en mesure de donner une date précise, et que les voiles du voilier n'ont été restituées qu'en octobre 2020.
Le confinement intervenu à partir de mars 2020 est sans aucun lien avec ce retard.
La société MS Nautic ne justifie, ni ne prétend pas avoir prévenu, informé son client de son retard, de ses causes, ni ne démontre avoir été dans l'incapacité de respecter le délai initialement convenu. Elle indique seulement avoir privilégié d'autres chantiers.
Il lui appartenait de respecter la date convenue, et de veiller à la restitution complète du voilier et donc à la restitution des voiles qui étaient bien restées en sa possession.
La faute de la société MS Nautic est donc caractérisée.
Le retard de livraison est de dix mois.
Les époux [D] ont subi un préjudice de ce fait qui sera évalué à la somme de 2000 euros ( 200 euros x 10 ).
b) sur l'exécution défectueuse ou l'inexécution
Les époux [D] font grief à la société MS Nautic d'avoir :
-mal réparé le liston de la vedette
-d'avoir facturé le changement d'une pompe à eau non réalisée
-d'avoir mal nettoyé la vedette
La société MS Nautic considère que l'exécution défectueuse n'est pas démontrée, qu'elle est même infirmée par les nouveaux travaux qui lui ont été commandés.
Elle soutient que le constat d'huissier de justice, les photographies produits ne sont pas probants.
Elle estime que la demande relative à la pompe à eau est irrecevable car nouvelle.
En première instance, les époux [D] chiffraient leur demande de préjudice matériel à la somme de 1364 euros. Ils visaient l'exécution défectueuse de la prestation d'entretien et les frais de réparation du liston.
En appel, ils demandent une somme de 1583,40 euros, y ajoutent le défaut relatif à la pompe à eau.
La demande est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile dans la mesure où la fin exercée est identique, soit une action en indemnisation du préjudice causé par l'exécution défectueuse du contrat de réparation et d'entretien.
La somme demandée se décompose comme suit :
-1114 euros au titre de la réparation du liston,
-180 euros au titre du nettoyage non ou mal réalisé,
-289,40 euros au titre de la pompe à eau, réparation ' non prouvée et non avérée '.
M. [F], ami de M. [D], atteste le 8 mai 2021 l'avoir accompagné courant décembre (deux premières semaines de décembre)2019.
Il indique : 'Nous avons découvert l'état général épouvantable du bateau bien pire qu'à l'époque où M. [D] l'a déposé à l'entreprise et le liston qui n'était pas réparé pour lesquels M. [D] a pris ce jour là des photos avec son téléphone portable '.
Il indiquait se souvenir que M. [D] avait appelé l'entreprise pour lui faire des reproches, qu'elle avait répondu que l'entretien n'était pas fini, que le moteur devait être réparé notamment la pompe à eau.
Les appelants produisent des photographies de la vedette, photographies qui laissent penser que le nettoyage n'a pas été fait. Toutefois, il est impossible de dater ces photographies.
La fixation du liston et l'entretien de la vedette ont été réalisées courant septembre 2019.
Le 17 décembre 2019, M. [D] ( pièce 22 de l'appelant ) adressait un message très cordial à l'entreprise Il souhaitait lui demander conseil, ne formait aucune critique, aucune récrimination alors pourtant que ce message a été envoyé après la visite relatée par M. [F], visite dévoilant l'état épouvantable du bateau, le défaut d'entretien et de réparation du liston.
La société MS Nautic fait remarquer à juste titre que M. [D] a attendu le 8 juin, puis le 17 juin 2020 pour demander des explications sur le liston qui avait cédé.
Les griefs relatifs au liston de la vedette n'apparaissent qu'en juin 2020 alors que la vedette a été vue par son propriétaire courant octobre, puis décembre 2019.
Si le constat d'huissier de justice démontre que le liston était très dégradé le 23 juin 2020, il n'est pas démontré que cette dégradation soit imputable à la société MS Nautic, ni de dater la dégradation qui a pu intervenir après que la société MS Nautic a achevé ses prestations.
Reste la ' pompe à eau ' dont les époux [D] soutiennent que la prestation leur a été facturée, mais n'a pas été réalisée.
La société MS Nautic fait observer que cette allégation n'est pas établie, que les travaux du moteur incluant la pompe à eau ont, à la différence des autres travaux, été réglés après réalisation.
Elle indique que le travail n'a jamais été contesté avant que la procédure ne soit engagée, qu'enfin les époux [D] ont revendu la vedette, ce qui exclut toute vérification.
Le défaut de prestation n'est pas démontré par les demandeurs.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté les époux [D] de leurs demandes au titre d'un préjudice matériel faute pour eux d'établir la défectuosité des travaux confiés.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau
-dit que la société MS Nautic n'a pas respecté la délai de livraison du voilier qui avait été convenu
-condamne la société MS Nautic à payer aux époux [D] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-laisse à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,