Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SOREL & ASSOCIES
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[D] [F]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
Minute n°71/2023
N° RG 21/00882 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKPJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 12 Février 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck SILVESTRE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Stéphanie JAMET, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [F], né en 1984, a été embauché par la SAS [7] en qualité de monteur - finitions retouches et peintre.
Le salarié a été placé en arrêt de travail les 26 et 27 avril 2018, puis du 3 au 5 mai 2018, puis à compter du 15 mai 2018.
Le 30 juillet 2019, la société a établi une déclaration d'accident du travail à la demande du salarié, lequel l'a avisé par courrier du 24 juillet 2019 qu'il avait été victime d'un accident survenu le 12 avril 2018 à 15h30 dans les circonstances suivantes : 'ce jour là...je suis tombé à califourchon sur le montant d'une benne.' La société a émis des réserves.
Le certificat médical initial est quant à lui daté du 26 avril 2018 et fait état d'une chute sur une poutre métallique à califourchon et d'une douleur de la face interne gauche.
Après instruction du dossier, la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, ci-après CPAM du Cher, a notifié à M. [F], par lettre du 4 décembre 2019, un refus de prise en charge de l'accident du 12 avril 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM du Cher, qui s'est prononcée le 5 mars 2020, M. [F] a, par courrier recommandé en date du 4 mai 2020 reçu au greffe le 6 mai 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges d'une demande tendant à voir dire que l'accident dont il a été victime le 12 avril 2018 a un caractère professionnel et qu'il doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement du 12 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Cher en date du 5 mars 2020 en ce qu'elle confirme la décision de ne pas prendre en charge l'accident du 12 avril 2018 déclaré par M. [F] au titre de la législation professionnelle,
- débouté M. [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration d'appel du 18 mars 2021, M. [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 février 2021.
L'affaire, appelée à l'audience du 4 octobre 2022, a été renvoyée à celle du 3 janvier 2023 à la demande de la CPAM du Cher pour conclure en réponse
Aux termes de conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, M. [F] demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Ce faisant
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- juger que l'accident dont il a été victime le 12 avril 2018 constitue un accident du travail pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner la CPAM du Cher à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures du 30 novembre 2022, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Cher demande à la Cour de :
- recevoir ses conclusions,
- débouter le requérant de son appel, ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE :
- Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 12 avril 2018
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse-assuré, c'est à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance de l'accident en lien avec le travail.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
Si la victime d'un accident du travail doit en informer l'employeur dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures (L. 441-1, L. 441-6 et R. 441-2 du Code de la sécurité sociale), le non-respect de ce délai ne lui fait pas perdre nécessairement le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail.
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, M.[F] soutient s'être conformé à son obligation déclarative en informant immédiatement M. [O] après la chute sur la traverse de la benne et reproche à ce responsable d'avoir tourné en dérision son accident sans en informer l'employeur puis d'avoir prétendu le contraire pour se couvrir. Il affirme disposer de témoignages confirmant ses dires et explique le délai à consulter par le fait qu'il se trouvait en congés ; il rappelle également qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail régulièrement renouvelé aux termes d'un parcours de soin particulièrement lourd.
De son côté, la CPAM fait valoir qu'aucune des pièces du salarié ne permet de considérer qu'il a déclaré le fait accidentel à son employeur ou un préposé avant le mois de juillet 2019 ; elle estime également que les témoignages adverses sont peu probants et relève au surplus le retard inexpliqué dans le constat de l'imputabilité de la lésion au travail, les arrêts de travail ayant été constamment établis au titre de l'assurance maladie. Elle observe également que plusieurs prescripteurs sont intervenus. Elle conclut qu'il n'existe pas d'élément objectif venant corroborer les dires de l'assuré sur la matérialité du fait accidentel allégué.
Il s'avère que selon certificat médical initial du 26 avril 2018 du Dr [B], le salarié a fait une chute sur une poutre métallique à califourchon et souffre de douleur à la face interne gauche.
Le salarié justifie par ailleurs, au titre d'un accident du travail, de deux certificats médicaux de prolongation par le Dr [B] du 2 mai au 4 mai 2018 puis du 15 mai 2018 au 1er novembre 2019. La caisse atteste toutefois d'un avis d'arrêt de travail initial simple par le Dr [G] du 26 au 27 avril 2018 et d'autres avis d'arrêts de travail initiaux simples par le Dr [X] les 2 mai et 15 mai 2018. En revanche, il n'est pas discuté qu'à compter de cette date, le salarié n'a plus repris son activité, ses arrêts de travail simples étant régulièrement prolongés tant par le Dr [X] que par le Dr [B], les deux praticiens officiant dans le même cabinet ainsi que le Dr [G].
Deux collègues de M. [F] se rappellent que ce dernier s'est blessé à l'aine suite à une chute sur une benne mais ce n'est qu'aux termes de leur seconde attestation qu'ils en précisent le jour.
M. [O], salarié sauveteur secouriste (SST), interrogé par la caisse, affirme quant à lui qu'il n'a jamais été avisé d'un tel accident, qui aurait supposé d'avertir l'infirmerie et de renseigner le registre ; il précise que M. [F] se plaignait souvent de douleurs au ventre bien avant la date du 12 avril 2018.
Il sera encore observé que, dans le questionnaire assuré, le salarié indique à la fois que M. [W] [O] a été 'la première personne avisée' mais aussi qu'il n'a pas averti son employeur ou l'un de ses préposés 'à ce moment là'. Les deux courriers de sa part qu'il produit tant à destination de la caisse que de '[W]' supposé [O] sont à cet égard insuffisants à confirmer la véracité de ses dires quant à l'attitude de son responsable s'agissant de preuves constituées à lui-même.
L'assuré atteste enfin de son parcours médical aux termes duquel le diagnostic de névralgie pudentale est évoqué et une chirurgie envisagée après un discours constant auprès des différents praticiens évoquant une chute sur une poutre métallique sur son lieu de travail.
Force est toutefois de constater qu'aucun élément objectif ne vient corroborer les dires de M. [F] sur la matérialité du fait accidentel querellé et que les pièces produites à la cause par l'intéressé ne permettent pas de retenir des présomptions graves, précises et concordantes pour faire application de la présomption d'imputabilité. La décision déférée sera donc confirmée.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, M. [F] sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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