Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02901 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06826 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7JX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anissa HAMAMA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
ACHOUR Salim
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 09 octobre 2017 à l’encontre de madame [D] [F] une contrainte, signifiée le 12 octobre 2017, pour le recouvrement de la somme de 13 867 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2013, régularisation de l'année 2014, régularisation de l'année 2015, et le 4ème trimestres 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 octobre 2017, madame [D] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 février 2024.
L'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse RSI et représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
-valider la contrainte émise le 09 octobre 2017 pour un montant de 13 261 € et condamner madame [F] au paiement de cette somme ;
-débouter madame [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
-le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de signification ;
-rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [F], représentée par son conseil, soutient pour sa part la prescription des cotisations réclamées et l’irrégularité de la procédure de recouvrement. Elle demande au tribunal de :
-annuler la mise en demeure préalable et la contrainte comme étant irrégulières et infondées ;
-rejeter la demande en paiement des sommes relatives aux cotisations 2013 comme étant prescrite ;
- juger que l’assiette de cotisation a été fixée arbitrairement au détriment de l’option offerte au conjoint collaborateur ;
-débouter l’URSSAF de ses prétentions ;
Subsidiairement
-réduire la demande en paiement relative aux cotisations à la somme de 6.076,80 €, avec annulation des majorations de retard ;
-accorder un échelonnement de 2 ans
-condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, madame [F] a formé opposition le 19 octobre 2017 à la contrainte décernée à son encontre le 19 septembre 2017 et signifiée le 12 octobre 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Madame [F] soutient que la mise en demeure préalable du 8 décembre 2016 serait irrégulière comme étant imprécise et insuffisamment motivée.
Il résulte néanmoins de l’examen de ladite mise en demeure que celle-ci comporte exactement, par type de cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle...), les sommes réclamées à titre provisionnel ou de régularisation, avec leur montant respectif et la période à laquelle elles se rapportent.
L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il est également acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Le grief invoqué à l’encontre de la mise en demeure n’est manifestement pas susceptible d’entraîner une nullité quelconque.
En conséquence, la contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.
Sur la prescription
Conformément à l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription des cotisations dues à un organisme de sécurité sociale est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
En outre, l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale résulte également de l’envoi d’une mise en demeure de l’organisme adressée par lettre recommandée avec avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En l’espèce, en adressant à madame [F], par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 15 décembre 2016, une mise en demeure en date du 8 décembre 2016 pour des cotisations réclamées au titre de la régularisation de l'année 2013, régularisation de l'année 2014, régularisation de l'année 2015, et le 4ème trimestres 2016, la caisse du RSI a fait une exacte application des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de constater que les cotisations de sécurité sociale réclamées pour la période de régularisation de l'année 2013, régularisation de l'année 2014, régularisation de l'année 2015, et le 4ème trimestres 2016 ne sont pas prescrites, et que l’URSSAF est recevable à en poursuivre le recouvrement.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Madame [F] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants à compter du 1er juillet 2007 en sa qualité de conjoint collaboratrice de [Z] [W], travailleur indépendant, conformément à l’article L.622-8 du code de la sécurité sociale (devenu L.661-1).
Depuis la loi n°2005-882 du 2 août 2005, le conjoint collaborateur a l’obligation d’opter pour un statut en l’absence de la qualité d’associé lorsque l’entreprise n’est pas constituée en société.
Le décret d’application n°2006-966 du 1er août 2006 a ainsi défini le conjoint collaborateur comme étant « le conjoint d’un chef d’entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil ».
Étant affilié à titre personnel et obligatoire, en vue notamment d’acquérir des droits à pension de retraite, le conjoint collaborateur est donc redevable à titre personnel de cotisations sociales.
Conformément à l’article D.633-19-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L.633-10 ;
2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
3° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;
5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.
L'article D.633-19-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le choix du conjoint collaborateur pour l'une des options mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 633-19-2 doit être effectué par écrit au plus tard soixante jours avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité. Cette demande est contresignée du chef d'entreprise si l'option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2.
L'option choisie en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité. En l'absence de demande contraire du conjoint collaborateur ou, s'il s'agit de l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, du conjoint collaborateur ou du chef d'entreprise, elle est reconduite pour une durée d'un an tacitement renouvelable dans les mêmes conditions.
La demande prévue à l'alinéa ci-dessus doit être effectuée par écrit. Elle doit être contresignée du chef d'entreprise si la nouvelle option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2. Elle doit être reçue par la caisse compétente :
- au titre de la deuxième année civile d'activité du conjoint collaborateur, avant le 1er décembre de l'année du début d'activité si celui-ci est intervenu avant le 1er août, dans le délai prévu au premier alinéa dans le cas contraire ;
- pour les années postérieures à la deuxième année civile d'activité, avant le 1er décembre de l'année précédente.
Lorsque les conditions prévues aux alinéas ci-dessus ne sont pas remplies, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 jusqu'à la date à laquelle la caisse est informée du choix du conjoint ou, si l'option retenue par celui-ci est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il en informe la caisse ».
L'article R.115-5 du code de la sécurité sociale (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016 puis R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par les assurés. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Conformément à la loi, madame [F] a sollicité son adhésion au RSI en tant que conjoint collaborateur à compter du 1er mai 2011.
Elle ne justifie d’aucune transmission des choix tels que prévus aux articles D.633-19-2 et D.633-19-3 du code de la sécurité sociale avant la mise en demeure du 8 décembre 2016.
En conséquence, l’URSSAF est bien fondée à réclamer le paiement des cotisations de sécurité sociale obligatoires dues par madame [F].
L’organisme justifie de sa créance, tandis que la débitrice n’établit pas s’être libérée de ses obligations.
Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte décernée le 09 octobre 2017 pour le montant de 13 261 €, et de condamner madame [F] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard peuvent faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est seul compétent pour statuer sur les demandes portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
En l'espèce, la requérante formule devant la présente juridiction une demande de remise de majorations de retard.
Compte tenu des dispositions précitées, il n'appartient pas au tribunal d'accorder une telle remise relevant des prérogatives de l'URSSAF.
Conformément à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises, et la requérante est invitée à se rapprocher de l'organisme à cette fin.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 19 octobre 2017 par madame [D] [F] à la contrainte décernée le 09 octobre 2017 à son encontre par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 12 octobre 2017 au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2013, régularisation de l'année 2014, régularisation de l'année 2015, et le 4ème trimestres 2016.
DIT que l’action civile en recouvrement des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l'année 2013 n’est pas prescrite ;
VALIDE ladite contrainte pour le montant de 13 261 €, et condamne madame [D] [F] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
DÉBOUTE madame [D] [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE madame [D] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT