Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2022
N° 2022/0575
Rôle N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRLY
Copie conforme
délivrée le 13 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2022 à 11h23.
APPELANT
Monsieur [K] [R]
né le 15 décembre 1998 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de M. [T] [R] interprète en pachto, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier, intervenant par téléphone.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Mme [E] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022 à 15H00,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, pris le 23 février 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 14h02 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15h10 ;
Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022 à 15h53 par Monsieur [K] [R] ;
Monsieur [K] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il a de la famille en France et qu'il a fourni des justificatifs dans le cadre de son assignation à résidence administrative. Il indique qu'il ne veut pas partir en Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement, faisant valoir qu'aucune démarche n'a été réalisée depuis le 13 mai et depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la première prolongation de rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose qu'un vol pour l'Italie était prévu le 13 mai mais qu'à la suite du refus de M. [R], ce vol a dû être annulé. Il précise qu'une nouvelle demande de routing a été faite et qu'un vol est programmé pour le 22 juin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le préfet a sollicité un routing pour l'Italie le 2 mars 2022 et un vol pour Rome a été programmé le 13 mai. M. [R] ayant indiqué le 11 mai ne pas vouloir partir en Italie, il a été placé en rétention le jour même. Il a refusé le 12 mai de se soumettre au test PCR exigé pour son départ. Le vol a de ce fait dû être annulé, une nouvelle demande de routing a été faite le 13 mai et un départ pour Rome est programmé le 22 juin.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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