Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°249
DU : 22 Mai 2024
N° RG 22/02361 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5VA
ACB
Arrêt rendu le vingt deux Mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 10 novembre 2022 par le JCP du tribunal judiciaire de Moulins (N°RG 11-22-000133)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. CREATIS
immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 419 446 034
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
ET :
M. [D] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représenté, pv 659 cpc
Mme [P] [R] Nom d'usage [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à étude
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Mars 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 octobre 2013, la SA Créatis a consenti à M. [X] et Mme [R] épouse [X] un contrat de regroupement de crédits pour un montant de 103 300 euros amortissable en 144 mensualités au taux débiteur fixe de 7,30 % et au TAEG de 9,19 %.
La SA Créatis a mis en demeure M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 16 décembre 2021 de payer la somme de 1 262,73 euros sous trente jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant LRAR du 17 mars 2022, la SA Créatis a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 100 366,29 euros.
M. [X] et Mme [R] ont été admis au bénéfice de plusieurs plans de surendettement successifs, étant précisé que suite à la séparation du couple les plans ont été déposés individuellement par chaque époux.
Par actes d'huissier des 7 et 8 juin 2022, la SA Créatis a fait assigner M. [X] et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Moulins aux fins de voir :
- à titre principal, condamner solidairement les emprunteurs au paiement de la somme de 101868,71 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
- à titre subsidiaire :
- limiter la déchéance du droit aux intérêts, aux intérêts échus et non payés ;
- assortir toute condamnation de M. [X] et Mme [R] des intérêts au taux légal soumis à la majoration de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier;
- en tout état de cause :
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum M. [X] et Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par jugement du 10 novembre 2022, le JCP a :
- débouté la SA Créatis de l'ensemble de ses prétentions ;
- débouté la SA Créatis de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SA Créatis aux dépens.
Il a tout d'abord rappelé que la décision de recevabilité à la procédure de surendettement n'interdisait pas au créancier d'obtenir un titre exécutoire dont seule l'exécution serait différée durant l'accomplissement des mesures de surendettement.
Il a ensuite par ailleurs énoncé que l'historique de compte produit par la requérante ne permet ni pour M. [X], ni pour Mme [R] de comprendre les règlements qui ont été réellement effectués par les débiteurs de sorte qu'il a constaté que le tribunal est dans l'impossibilité de vérifier la recevabilité de l'action de la requérante. Il l'a, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La SA Créatis a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 20 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1134,1147, 1347 et 1902 du code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation, L.313-13 du code monétaire et financier, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, et statuant à nouveau :
- à titre principal, condamner solidairement M. [X] et Mme [R] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 3 mai 2022 :
capital restant dû : 92 314,26 euros ;
intérêts : 2 169,31 euros ;
indemnité conventionnelle : 7 385,14 euros ;
Total : 101 868,71 euros ;
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devait être confirmée, limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour et assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de M. [X] et Mme [R] des intérêts au taux légal, avec majoration de cinq points en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir tout d'abord que si la recevabilité à la procédure de surendettement a pour effet de suspendre les mesures d'exécution, elle n'empêche pas en revanche d'obtenir un titre exécutoire.
Elle se prévaut ensuite de l'article R. 312-35 du code de la consommation aux termes duquel le délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après (...) adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, elle soutient que pour :
- Mme [R] :
- le premier impayé non régularisé (INR) est en date du 30 novembre 2015 ;
- puis que la forclusion a été interrompue par le jugement conférant force exécutoire aux mesures recommandées en date du 13 juin 2016 ;
- puis qu'entre le 1er août 2016 au 30 juillet 2018, un montant de 7 260 euros a été remboursé soit jusqu'au mois d'octobre 2018 au regard des mensualités mises à sa charge suivant le plan de surendettement ;
- puis que suite au redépôt d'un dossier de surendettement, la forclusion a été de nouveau interrompue par l'entrée en application du plan le 31 juillet 2019 ;
- puis que Mme [R] épouse [X] a payé 4 mensualités de 11,53 euros en application de ce plan soit jusqu'au mois de novembre 2019 inclus ;
- puis qu'un nouveau plan lui a été accordé avec entrée en application au 30 novembre 2021';
- et enfin que l'assignation a été délivrée le 7 juin 2022 soit moins de deux ans après la mise en application du dernier plan de surendettement.
- M. [X] :
- le premier impayé non régularisé est en date du 30 novembre 2015 ;
- puis M. [X] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement avec mise en application au 30 juin 2016 soit avant l'expiration du délai de forclusion de deux ans;
- puis M. [X] a remboursé un montant total de 7 620 euros correspondant conformément au plan à une mensualité de 200 euros et 23 mensualités de 290 euros outre un reliquat de 750 euros de sorte que le premier impayé non régularisé est daté du mois de juillet 2018 ;
- suite au dépôt d'un nouveau dossier de surendettement, de nouvelles mesures ont été mises en application le 31 juillet 2019 lesquelles prévoyaient un moratoire de 12 mois à compter du 31 juillet 2019 puis 12 mensualités de 20 euros ;
- puis à l'issue du moratoire qui s'est achevé le 31 juillet 2020 des versements sont intervenus ;
- enfin l'assignation a été délivrée le 7 juin 2022 soit moins de deux ans après la mise en application du dernier plan de surendettement.
La SA Créatis en conclut que ses demandes formées à l'encontre des débiteur sont recevables. Elle soutient ensuite que les dispositions du code de la consommation ont été respectées et que ses demandes en paiement sont donc bien fondées.
La SA Créatis a fait signifier la déclaration d'appel à M. [X] le 24 janvier 2023 et ses conclusions le 21 mars 2023 (suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour ces deux actes) et à Mme [R] épouse [X] la déclaration d'appel le 17 janvier 2023 (à étude) et ses conclusions le 16 mars 2023 (à domicile).
Il sera renvoyé aux conclusions de la SA Créatis pour l'exposé complet de ses demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la SA Créatis
Selon l'article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Par conséquent, la recevabilité à la procédure de surendettement qui suspend les mesures d'exécution, n'empêche pas le créancier d'obtenir un titre exécutoire.
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation (ancien article L. 311-52) les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (...) le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après (...) adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, il ressort des différents plans de surendettement produits et de l'historique de compte que :
- pour M. [X] :
Un premier incident de paiement est intervenu au 30 novembre 2015 (échéance de 1 141,58 euros impayée).
La SA Créatis affirme que M. [X] a déposé un dossier de surendettement avec une mise en application du plan conventionnel de redressement au 30 juin 2016 sans en justifier (la SA Créatis produit uniquement un document comptable de ses services (pièce 11) qui fait référence à ce plan). Le JCP a considéré que M. [X] a déposé un dossier de surendettement pour la première fois en novembre 2018.
Cependant, à la lecture du dossier déposé le 18 septembre 2018, il ressort de la motivation de la banque de France que M. [X] 'a bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois de sorte que les présentes mesures ne peuvent excéder 60 mois' (pièce 13). Ainsi, la réalité de ce premier dossier de surendettement, même en l'absence de la production du plan, est suffisamment établie et, dès lors, le délai de forclusion a été interrompu le 30 juin 2016 soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
En application de ce plan, l'échéancier suivant était prévu : 1 mensualité de 200 euros puis 23 mensualités de 290 euros avec mise en application du plan au 30 juin 2016.
La SA Créatis affirme que M. [X] a payé entre le 1er août 2016 et le 30 juillet 2018 la somme de 7 620 euros correspondant à une mensualité de 200 euros, 23 mensualités de 290 euros et un reliquat de 750 euros. Cependant, comme l' a observé le JCP, de nombreuses échéances sont mentionnées réglées dans ce décompte par 'utilisation de la provision'. Or, cette mention, qui ne fait référence à aucun versement de M. [X], ne permet pas de justifier que les échéances ont bien été réglées par ce dernier. Force est de constater qu'à hauteur de cour et alors que la SA Créatis a été déboutée par le premier juge de sa créance, elle fournit les mêmes pièces sans explication supplémentaire s'agissant de ces mensualités payées 'par utilisation de la provision'. A cet égard, il apparaît peu vraisemblable que M. [X] aurait payé de son propre chef plus que ce qui était prévu au plan alors que sa situation ne s'est pas améliorée puisqu'il a déposé un nouveau dossier de surendettement en 2018.
Dès lors, seuls les règlements réalisés par virement par M. [X] et qui apparaissent en 'crédit' dans l'historique de compte doivent être pris en compte soit les sommes suivantes :
- du 29 juillet 2016 au 10 août 2016 : 490 euros ( 15,90+31,79+152,31+290)
- du 30 septembre au 28 août 2016 : 290 euros ( 150+140)
- le 11 novembre 2016 : 150 euros
- les 14 et 21 décembre 2016 : 280 euros (150+130)
- le 23 janvier 2017 : 130 euros
- le 13 février 2017 : 130 euros
soit une somme totale de 1 470 euros.
M. [X] a ainsi remboursé la mensualité de 200 euros puis 4 mensualités de 290 euros. Le plan étant entré en application le 30 juin 2016, le premier impayé non régularisé se situe à la date du 30 décembre 2016.
M. [X] a déposé un nouveau plan de surendettement le 18 septembre 2018 qui a été déclaré recevable le 7 novembre 2018. Après échec de la phase de conciliation le 28 février 2019, la banque de France a décidé la mise en place de mesures imposées lesquelles sont entrées en application le 31 juillet 2019 et ont interrompu le délai de forclusion.
Cependant, à cette date, plus de deux ans se sont écoulés depuis le premier impayé non régularisé en date du 30 décembre 2016 de sorte que l'action de la SA Créatis envers M. [X] sera déclarée irrecevable car forclose.
- pour Mme [R] :
Le premier impayé non régularisé est en date du 30 novembre 2015.
Suite au dépôt par Mme [R] d'un plan de surendettement déclaré recevable le 25 novembre 2015, le jugement conférant force exécutoire aux mesures recommandées en date du 13 juin 2016 a interrompu la forclusion. Les mesures recommandées prévoyaient le paiement par Mme [R]d'une mensualité de 100 euros puis 23 mensualités de 155 euros avec une mise en application à compter du 1er août 2016.
La SA Créatis affirme que la lecture de l'historique de compte établit qu'entre le 1er août 2016 et le 30 juillet 2018 un montant total de 7 620 euros a été remboursé soit une mensualité de 100 euros, 23 mensualités de 155 euros et un reliquat de 3 955 euros soit 3 mensualités de 1 141,58 euros comme prévu à l'origine.
Cependant, comme évoqué ci-dessus, la lecture de l'historique de compte (pièce 15) établit que seul M. [X] a procédé à des virements et uniquement à hauteur de 1 470 euros, les autres échéances étant réglées par 'utilisation de la provision'. Or, cette somme de 1 470 euros a déjà été affectée au paiement des mensualités de M. [X] et il n'est justifié d'aucun autre paiement réalisé par Mme [R] épouse [X].
Ainsi, la forclusion était acquise à la date du 1er août 2018 et n'a pu être interrompue par le nouveau dossier de surendettement déposé par Mme [R] épouse [X] en 2018 puisque la commission n'a prescrit le rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée cumulée de 36 mois qu'à compter du 31 juillet 2019.
L'action du prêteur introduite par l'assignation des 7 et 8 juin 2022 à l'encontre de M. [X] et de Mme [R] est donc tardive et sera déclarée irrecevable comme atteinte par la forclusion.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, la SA Créatis sera condamné aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SA Créatis de l'ensemble de ses prétentions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la SA Créatis est forclose en son action en paiement au titre du prêt consenti le 7 octobre 2013 ;
Déclare, en conséquence, la SA Créatis irrecevable en ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [D] [X] et Mme [P] [R] épouse [X] au titre dudit prêt ;
Déboute la SA Créatis de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Créatis aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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