Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09858 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXTO
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 Mars 2021 - pourvoi N° R 19-23.136 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 11 Juin 2019 (Pôle 2, Chambre 5) - N° RG 17/20045
Jugement du 25 Septembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS N° RG 16/03660
DEMANDEUR À LA SAISINE
ONIAM - L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Olivier SAUMON de l'AARPI JASPER Avocat, avocat au barreau
dc PARIS, toque : P0082, substitué à l'audience par Me Quentin DACHY
DÉFENDEUR À LA SAISINE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée à l'audience par Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [Y] [W] a bénéficié de transfusions sanguines les 12 et 13 octobre 1978 au cours d'une cholécystectomie et a alors reçu cinq culots sanguins. Elle a ensuite le 27 juin 1981, à l'occasion d'un accouchement par césarienne, reçu deux culots sanguins. Elle a au cours d'une nouvelle césarienne le 25 mars 1985 à nouveau reçu trois culots.
La contamination de Madame [W] par le virus de l'hépatite C a le 9 novembre 2000 été mise en évidence dans le cadre d'un bilan biologique de médecine préventive.
Elle a par acte du 28 août 2009 assigné l'Etablissement Français du Sang (EFS) ainsi que la société Ganglof et Nardi et Maître [J] [B], ès qualités de liquidateurs de l'association hospitalière du Bassin de [Localité 4], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey aux fins d'expertise médicale. Le docteur [H] [U] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 9 novembre 2009.
Madame [W] a sollicité la communication de son dossier médical au groupe hospitalier et médico-social Alpha Santé, qui lui a par courrier du 3 juin 2010 transmis les éléments en sa connaissance concernant ses transfusions, révélant que s'il n'était pas possible d'établir la provenance des cinq culots de sang reçus les 12 et 13 octobre 1978, les deux culots reçus le 27 juin 1981 provenaient de l'Etablissement de Transfusion Sanguine (ETS) de [Localité 6] [Localité 5] et que les trois culots reçus le 25 mars 1985 provenaient de l'ETS de [Localité 5].
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 24 décembre 2010, concluant à l'imputabilité de la contamination de Madame [W] aux transfusions reçues.
Madame [W] a courant 2012 formulé une demande d'indemnisation auprès de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM). Par décision du 26 septembre 2012, l'office a reconnu l'origine transfusionnelle de sa contamination. Un premier protocole d'indemnisation transactionnelle partielle a été signé entre le directeur de l'ONIAM et Madame [W] le 2 octobre 2012, prévoyant l'allocation d'une indemnité de 50.000 euros au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence. Aux termes d'un second protocole d'indemnisation transactionnelle signé le 22 octobre 2013, une indemnité de 10.642 euros a été prévue au titre des troubles dans les conditions d'existence (pour incapacité permanente partielle de 10% à compter du 26 mars 2003, date de la stabilisation). Ainsi, l'ONIAM a versé la somme totale de 60.642 euros à Madame [W]. En parallèle des deux protocoles d'indemnisation et les mêmes jours, Madame [W] a signé des « clause[s] de recours », reconnaissant notamment « subroger l'ONIAM dans [ses] droits contre tout responsable des dommages (') ».
L'ONIAM a par courriers des 19 juin et 19 septembre 2014 sollicité le remboursement de cette somme à la SA Allianz IARD (venant aux droits de la SA Assurances Générales de France - AGF - IART), assureur du Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de [Localité 5].
Faute de solution amiable, l'ONIAM a par acte du 25 février 2016 assigné la compagnie Allianz en remboursement devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal, par jugement du 25 septembre 2017, a :
- débouté l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie Allianz,
- débouté la compagnie Allianz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ONIAM aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
L'ONIAM a par acte du 31 octobre 2017 interjeté appel de ce jugement, intimant la compagnie Allianz devant la cour d'appel de Paris.
*
La cour d'appel, par arrêt du 11 juin 2019, a :
- infirmé le jugement du 25 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit la garantie de la compagnie Allianz acquise à l'ONIAM et condamné l'assureur à payer à l'office la somme de 60.642 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté la compagnie Allianz de toutes ses demandes et condamné celle-ci aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit du conseil de l'office.
La compagnie Allianz s'est par acte du 27 septembre 2019 pourvue en cassation contre cet arrêt.
*
La première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 24 mars 2021, a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie Allianz à payer à l'ONIAM la somme de 60 642 euros, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamné l'ONIAM aux dépens,
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
L'ONIAM a par acte du 22 mai 2021 saisi la Cour de céans, autrement composée, y intimant la compagnie Allianz. Le dossier a été enrôlé sous le n°21/9858.
*
Parallèlement, la compagnie Allianz a le 27 juillet 2021 déposé au greffe de la présente cour d'appel des conclusions aux fins de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité, concernant l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 au regard du droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du droit à la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la même Déclaration. Ce dossier a été enregistré sous le n°22/4680.
Le Procureur général a émis son avis le 2 janvier 2023, déclarant les deux questions prioritaires de constitutionnalité irrecevables en l'absence de caractère sérieux et concluant à un non-lieu à transmission desdites questions à la Cour de cassation.
Par arrêt du 23 février 2023, la cour d'appel a :
- rejeté la demande de la compagnie Allianz aux fins de transmission des deux questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation,
- rappelé que l'affaire n°21/9858 était renvoyée en mise en état pour clôture.
*
L'ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2023, demande à la Cour de :
- constater que la demande de sursis à statuer de la compagnie Allianz dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur la transmission de deux questions prioritaires de constitutionnalité est désormais dénuée de fondement puisque la Cour a, par décision en date du 23 février 2023, rejeté les demandes de transmission,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2017 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées à titre principal et subsidiaire et l'a condamné aux dépens,
En conséquence et statuant à nouveau,
- condamner la compagnie Allianz à lui rembourser la somme de 60.642 euros versée à Madame [W] et portant intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, date de la saisine amiable de l'assureur ou pour le moins à compter de la délivrance de l'acte introductif devant le tribunal de grande instance de Paris,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
En toute hypothèse,
- débouter la compagnie Allianz de ses demandes,
- condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens de première instance, d'appel et de renvoi après cassation qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du « CPC ».
La compagnie Allianz, dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 14 mars 2023, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
. débouté l'ONIAM de sa demande tendant à sa condamnation à lui régler la somme de 60.642 euros correspondant à l'intégralité des sommes versées à Madame [W],
. débouté l'ONIAM de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Par conséquent,
- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 30.321 euros correspondant à la moitié des sommes versées à Madame [W],
- débouter l'ONIAM de ses demandes tendant à sa condamnation à lui régler la somme de 60.642 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014,
- débouter l'ONIAM de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- débouter l'ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014 lequel ne saurait être fixé avant l'arrêt à intervenir,
- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ONIAM aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Julie Verdon.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 29 novembre 2023, l'affaire plaidée le 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
Motifs
Aucun moyen de prescription n'a été soulevé devant les premiers juges. La compagnie Allianz a opposé cette fin de non-recevoir en cause d'appel, et la première cour d'appel a estimé que la prescription applicable était celle, biennale, de l'article L114-1 du code des assurances, mais qu'elle ne pouvait en l'espèce pas être opposée à l'ONIAM, de sorte que son action était recevable. Ce moyen n'a pas été soumis à la Cour de cassation et est acquis devant la Cour de céans.
Ensuite, si la compagnie Allianz a sollicité la transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité concernant l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, la Cour de céans a statué sur cette demande dans le cadre d'une instance distincte et par arrêt du 23 février 2023. Aucune des parties ne réclame donc plus qu'il soit sursis à statuer au fond dans la présente affaire dans l'attente de la décision sur ce point.
Sur le recours de l'ONIAM contre la compagnie Allianz
Les premiers juges ont rappelé que la compagnie Allianz ne pouvait voir sa garantie mobilisée que s'il était démontré que ses assurés, les centres de transfusion sanguine de [Localité 6] et [Localité 5], ont été les fournisseurs du produit sanguin contaminé reçu par Madame [W]. Ils ont constaté que l'expertise médicale de l'intéressée n'avait pas déterminé avec certitude la date de sa contamination, qu'il pouvait certes être considéré qu'elle avait été contaminée lors de l'une de ses trois transfusions de 1978, 1981 ou 1985, mais que si les culots du sang administré les 27 juin 1981 et 25 mars 1985 provenaient des centres de transfusion de [Localité 6] et [Localité 5], ce point était insuffisant pour laisser présumer une contamination par ceux-ci, alors que les culots du sang administré les 12 et 13 octobre 1978 étaient d'origine inconnue. Faute de preuve de la provenance exacte des culots de sang ayant contaminé Madame [W], les premiers juges ont débouté l'ONIAM de son recours contre l'assureur des centres de transfusion identifiés.
La première cour d'appel, considérant que l'origine transfusionnelle de la contamination de Madame [W] était prouvée, qu'il était établi que les culots de transfusion dont celle-ci avait bénéficié aux mois de juin 1981 et mars 1985 provenaient des centres de transfusion sanguine de Thionville et Nancy, que l'assureur de ces centres, la compagnie Allianz, ne démontrait pas que lesdits lots n'étaient pas contaminés, que les centres de transfusion de Thionville et Nancy avaient ainsi fourni « au moins un culot contaminé », a considéré que la garantie de la compagnie Allianz était due pour le tout à hauteur de 60.642 euros.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la première cour d'appel, estimant qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que sa garantie ne pouvait excéder la moitié de la somme versée à Madame [W] dans la mesure où seule la moitié des produits prétendument administrés à celle-ci provenait des centres de transfusion sanguine assurés, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de motivation de sa décision.
L'ONIAM critique l'analyse adoptée par les premiers juges, selon lui contraire au droit applicable en vertu de l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Il estime qu'il doit bénéficier de la garantie de la compagnie Allianz, assureur de centres de transfusion sanguine fournisseurs, dès lors qu'il est démontré que les centres en question ont fourni au moins un produit sanguin effectivement administré à la patiente et dont l'innocuité n'a pu être démontrée par l'assureur.
L'office prétend à l'application de l'article 39 de la loi de financement précitée, qui selon lui n'apporte pas de dérogation à la règle selon laquelle la garantie de l'assureur est subordonnée à l'existence d'une dette de responsabilité de son assuré puisqu'il s'agit seulement de lui permettre de bénéficier de cette dette en lieu et place de la victime dans les limites de l'indemnisation qu'il a lui-même versée. Il ajoute que cet article ne porte pas atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, exposant que les difficultés liées à la contribution à la dette sont étrangères au contenu du contrat d'assurance qui demeure inchangé, que la charge de l'assureur à son égard correspond à celle qu'il devait assumer à l'égard des victimes, qu'il n'y a aucune modification du contrat, son recours étant celui qu'aurait pu exercer la victime elle-même, et non le recours que l'assureur exercerait à l'encontre d'un co-responsable.
L'ONIAM soutient ensuite que les conditions de sa garantie assurantielle ne sont pas contestées par la compagnie Allianz. Il rappelle les termes de l'article L1221-14 du code de la santé publique (tel que modifié par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012) lui permettant, après avoir indemnisé une victime, de demander à être garanti des sommes qu'il a versées par l'assureur des structures reprises par l'Etablissement Français du Sang (EFS), que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
Il affirme ensuite démontrer que les conditions de son action en garantie sont en l'espèce remplies, le caractère post-transfusionnel de la contamination de madame [W] étant établi (et aucun élément ne permettant de conclure à la présence d'autres facteurs de risque de contamination) et l'indemnisation préalable de celle-ci par ses soins étant justifiée. Selon lui, l'ensemble de ces éléments lui permet de solliciter de la compagnie Allianz le remboursement intégral des sommes versées à Madame [W].
L'ONIAM considère enfin que la condamnation de la compagnie Allianz doit être assortie des intérêts à compter du 19 juin 2014, date de sa saisine amiable, ou à tout à le moins à compter de l'assignation de l'assureur devant le tribunal de grande instance (par acte du 25 février 2016), avec anatocisme.
La compagnie Allianz affirme que sa garantie n'est due qu'au titre des seuls produits fournis par les centres qu'elle assure. Elle estime que la Cour de cassation a validé la motivation du pourvoi selon laquelle la garantie des assureurs doit être strictement limitée par la dette de responsabilité de l'assuré et rappelle qu'il n'a pas été possible d'identifier le fournisseur de cinq des dix produits sanguins inoculés à Madame [W].
Elle soutient que l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, modifiant l'article L1221-14 du code de la santé publique, institue une obligation solidaire des assureurs dont il est démontré que les centres qu'ils assurent ont fourni au moins un produit sanguin administré à la victime dont l'innocuité n'est pas démontrée, faisant état d'une solidarité nécessairement plurale, alors que cette pluralité n'est pas caractérisée en l'espèce (puisque les centres de transfusion sanguine de [Localité 6] et [Localité 5], qu'elle assure, ont pu seuls être identifiés comme fournisseurs de la moitié des culots sanguins en cause, à l'exclusion des centres ayant fourni l'autre moitié des culots).
La compagnie d'assurance critique encore cet article, qui est selon elle contraire au droit de propriété et au droit à la liberté contractuelle garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et se heurte au mécanisme même de l'assurance responsabilité civile et, en ce qu'il viole les droits de la défense et au recours effectif au sens des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La compagnie Allianz se prévaut ensuite d'une l'absence de recours effectif en contribution à la dette (étant dans l'impossibilité de procéder à tout recours en contribution à la dette en l'absence d'identification du co-responsable présumé et, de son assureur), qui est pourtant une nécessaire contrepartie à l'obligation solidaire. Elle estime en conséquence que sa garantie devra être limitée au nombre de produits sanguins fournis par son assuré, soit la moitié des culots reçus par Madame [W], et qu'ainsi le montant de sa condamnation ne saurait dès lors excéder la somme de 30.321 euros.
L'assureur estime enfin, à titre subsidiaire, que les intérêts devant assortir sa condamnation éventuelle devront courir à compter de l'arrêt de la Cour de céans.
Sur ce,
L'ONIAM est, en vertu de l'article L1142-22 du code de la santé publique, chargé notamment de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.
L'article L1221-14 du même code concerne le processus d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus, notamment, de l'hépatite C. L'alinéa 7 précise que lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement Français du Sang, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L'article 39 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a ajouté à l'article L1221-14 du code de la santé publique un huitième alinéa selon lequel l'ONIAM et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée à l'alinéa précédent de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il est ajouté que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang administré à la victime et dont l'innocuité n'est pas démontrée sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L'article 102 de la loi du 4 mars 2002 précité dispose qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
1. sur l'application de l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020
L'article 39 de la loi du 14 décembre 2020, qui a en son point I complété l'article L1221-14 du code de la santé publique, prévoit en son point II que ce premier point s'applique aux actions juridictionnelles engagées à compter de du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
L'applicabilité dans le temps de l'article L1221-14 du code de la santé publique ainsi modifié à la présente procédure, engagée sur l'assignation par acte du 25 février 2016 de la compagnie Allianz par l'ONIAM, n'est contestée d'aucune part.
L'article 39 de la loi du 14 décembre 2020, cité plus haut et qui a introduit au nouvel alinéa à l'article L1221-14 du code de la santé publique, pose le principe d'une solidarité légale entre les assureurs des structures de transfusion sanguine à l'égard de l'ONIAM lorsque celui-ci a indemnisé une victime contaminée, solidarité qui n'est pas différente de la condamnation in solidum (en l'absence de solidarité légale ou conventionnelle) dont peut bénéficier la victime de la contamination sur son action directe contre un assureur. L'office, dans le cadre de son recours, est subrogé dans les droits de la victime et bénéficie donc des droits et actions de celle-ci, qui s'exercent dans les mêmes conditions, étant observé que l'assureur qui serait tenu à indemniser une victime au titre d'une garantie souscrite par son assuré ne bénéficierait pas de plus de droits si d'autres structures de transfusion, non déterminées et dont les assureurs ne pourraient donc pas être identifiés, avaient également fourni des produits sanguins susceptibles d'être à l'origine de la contamination.
Ainsi, et comme l'a rappelé l'arrêt du 23 février 2023 dans ce dossier statuant sur la demande de transmission à la Cour de cassation de questions prioritaires de constitutionnalité, les difficultés liées à la contribution définitive à la dette des assureurs sont étrangères au contenu du contrat d'assurance, qui demeure inchangé. La garantie de l'assureur contre lequel l'ONIAM exerce son recours n'est pas modifiée, alors qu'il peut opposer à l'office les limites contractuelles de sa police (et notamment ses plafonds et franchises) et reste subordonnée à l'existence d'une dette de responsabilité de son assuré.
L'article 39 de la loi du 14 décembre 2020 modifiant l'article L1221-14 du code de la santé publique ne régit pas les conditions dans lesquelles l'assureur, condamné à garantie au profit de l'ONIAM substitué dans les droits de la victime contaminée, peut exercer ses propres recours contre ses co-responsables et/ou leurs assureurs. Ces recours et le partage de responsabilité ne sont pas plus opposables à l'office qu'ils ne le seraient aux victimes contaminées.
Si la compagnie Allianz critique sur ce point cet article, il n'en demeure pas moins qu'il reste applicable.
Une compagnie d'assurance dont la garantie est seule recherchée et admise ne peut prétendre, alors que le centre de transfusion sanguine qu'elle assure est le seul qui a été identifié comme ayant fourni une partie seulement des culots dont la victime indemnisée a bénéficié, que sa garantie est mobilisée au-delà des prévisions contractuelles de sa police et se trouve « décorrélée » des primes effectivement versées par son assuré en exécution de cette police, lesquelles ne peuvent être mises en perspective avec les chances de succès d'une action récursoire de sa part.
L'impossibilité d'un recours par l'assureur dont la garantie est recherchée, alors que d'autres centres de transfusion et leurs assureurs concernés ne sont pas identifiés, est étrangère au contenu de sa police qui demeure inchangé, et les obstacles affectant ce recours sont sans lien avec les dispositions de l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020 modifiant l'article L1221-14 du code de la santé publique, qui ne privent aucunement l'assureur qui aurait supporté la charge de la dette par l'effet de la solidarité qui y est inscrite de son recours lorsqu'un tel recours est ouvert contre les autres centres et/ou leurs assureurs.
Il en est de même si l'assureur dont la garantie est recherchée assure le seul centre qui a fourni les produits sanguins incriminés, l'absence de solidarité effective dans ce cas précis étant sans emport sur la solidarité générale prévue par ce texte.
L'article 39 de la loi du 14 décembre 2020 modifiant l'article L1221-14 du code de la santé publique pose un principe général, applicable quelle que soit la situation de l'assureur dont la garantie solidaire est recherchée, que le recours dont il dispose puisse être mis en 'uvre ou qu'il ne le puisse pas, en l'absence d'identification des autres structures ayant fourni des produits sanguins et de leurs assureurs ou encore en l'absence de tout autre fournisseur de produits sanguins constituant un obstacle à cette mise en 'uvre effective.
2. sur le recours de l'ONIAM
Au regard des textes cités plus haut, il appartient à l'ONIAM qui exerce une action récursoire contre la compagnie Allianz, assureur des centres de transfusion sanguine de [Localité 6] et [Localité 5], d'établir la contamination de Madame [W] par un produit sanguin, d'une part, de prouver qu'elle a reçu de l'un des deux centres assurés par la compagnie Allianz des produits dont l'innocuité n'est pas démontrée, d'autre part, puis de justifier de l'indemnisation préalable de la victime contaminée, enfin. La compagnie Allianz ne peut se dédouaner de son obligation à garantie qu'en établissant la non-contamination des culots de sang provenant des centres de transfusion dont elle est l'assureur et dont Madame [W] a bénéficié.
Le docteur [U], expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey par ordonnance du 9 novembre 2009, a dans son rapport du 24 décembre 2010 constaté que Madame [W] était porteuse du virus de l'hépatite C et considéré, sans pouvoir en déterminer la date exacte, que « la contamination a eu lieu suite aux transfusions réalisées le 12 et 13 octobre 1978 ou le 27 juin 1981 ou le 25 mars 1985 », ajoutant qu'aucun autre mode de transmission possible ne pouvait être objectivé. Ces points ne sont contestés d'aucune part. L'ONIAM apporte les éléments permettant de présumer que la contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles, conformément aux termes de l'article 102 du la loi du 4 mars 2002.
L'office démontre ainsi que Madame [W] a été contaminée par le virus de l'hépatite C par l'administration d'un produit sanguin, et par celle-là seule.
L'enquête transfusionnelle réalisée en 2010 en suite de la découverte de la contamination de Madame [W] par le virus de l'hépatite C a laissé apparaître que celle-ci avait, en 1978 puis 1981 et 1985, subi trois transfusions sanguines et reçu l'administration de dix culots sanguins : cinq dont l'origine n'a pu être identifiée (transfusion de 1978) et cinq provenant des centres de transfusion sanguine de [Localité 6] et [Localité 5], assurés par les AGF, aux droits desquels vient désormais la compagnie Allianz. Ces points ne sont pas non plus contestés par les parties.
Il est ainsi démontré que la victime indemnisée par l'ONIAM a reçu des produits sanguins de l'un des deux centres de transfusion sanguine assurés par la compagnie Allianz.
Or la compagnie Allianz ne démontre par aucun moyen l'innocuité des cinq culots de sang provenant des centres de [Localité 6] et [Localité 5] et ne prouve pas, conformément aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, que les transfusions administrées à Madame [W] à partir de culots fournis par les centres de transfusion sanguine de [Localité 6] et [Localité 5] ne sont pas à l'origine de la contamination.
L'ONIAM justifie enfin de l'indemnisation de Madame [W] au gré de la procédure mise en place par les dispositions de l'article L1221-14 alinéa 1er à 6 du code de la santé publique. En exécution de deux protocoles d'indemnisation conclus avec l'intéressée les 2 octobre 2012 et 22 octobre 2013, l'office lui a versé la somme totale de 60.642 euros.
Il est ainsi établi que l'ONIAM a préalablement et intégralement indemnisé Madame [W].
Les premiers juges ont en conséquence à tort, considérant que l'ONIAM ne pouvait se prévaloir d'une présomption légale quant à l'origine du fournisseur du produit contaminé, débouté l'office de son recours contre la compagnie Allianz. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, la Cour, constatant qu'il est démontré que les centres de transfusion sanguine de [Localité 6] et [Localité 5] assurés auprès de la compagnie Allianz ont fourni au moins un produit sanguin labile administré à Madame [W] (et, plus précisément, cinq produits sur dix) dont l'assureur ne prouve pas l'innocuité, retient que celui-ci est tenu de garantir l'office au titre des sommes versées à la victime contaminée.
La compagnie Allianz, conformément aux dispositions de l'article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique, tel que modifié par l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020, aurait été seule tenue de garantir l'ONIAM pour l'ensemble des sommes versées à Madame [W] si seuls les centres de [Localité 6] et [Localité 5] qu'elle assure avaient fourni les produits sanguins administrés à l'intéressée, et y est en l'espèce tenue solidairement avec les assureurs des structures ayant fourni les autres produits sanguins administrés à la victime contaminée. Les obstacles affectant les recours de la compagnie Allianz elle-même, qu'ils fussent inexistants si ses assurés avaient été les seuls fournisseurs des produits sanguins administrés à l'intéressée, ou qu'ils soient comme en l'espèce impossibles en raison de l'absence d'identification des autres fournisseurs et de leurs assureurs, ne peuvent en aucun cas priver l'ONIAM de la solidarité inscrite aux dispositions précitées. Ces obstacles auraient été inopposables à la victime contaminée si elle avait agi seule contre l'assureur et sont donc inopposables à l'ONIAM subrogée dans les droits de ladite victime qu'elle a indemnisée.
La garantie de la compagnie Allianz ne saura donc être limitée à la moitié de la somme versée par l'ONIAM à Madame [W], alors que les centres qu'elle assure ont fourni la moitié (cinq sur dix) des culots sanguins administrés à l'intéressé. La compagnie d'assurance sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir limiter sa condamnation au paiement d'une somme n'excédant pas 30.341 euros.
Aussi la compagnie Allianz, en sa qualité d'assureur des centres de transfusion sanguine de [Localité 6] et [Localité 5] qui ont fourni cinq des dix culots de sang administrés à Madame [W], laquelle a été contaminée par le virus de l'hépatite C au gré d'une transfusion sanguine, et qui ne démontre pas l'innocuité de ces cinq culots, sera condamnée à payer l'entière somme de 60.642 euros à l'ONIAM, correspondant à la somme versée à la victime de la contamination.
Alors que l'ONIAM se trouve, dans son recours contre la compagnie Allianz, subrogée dans les droits de Madame [W], victime contaminée, cette somme a un caractère indemnitaire. Elle portera en conséquence intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 nouveau - 1153-1 ancien - du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1154 ancien - 1343-2 nouveau - du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de l'ONIAM, mais confirmé en ce qu'il a débouté la compagnie Allianz de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et ajoutant au jugement, la Cour condamnera la compagnie Allianz, qui succombe devant elle, aux dépens de l'appel sur renvoi de la Cour de cassation, avec distraction au profit du conseil de l'ONIAM qui l'a réclamée, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Ne sont pas concernés ici les dépens d'appel sur lesquels la première cour d'appel a déjà définitivement statué dans son arrêt du 11 juin 2019.
Tenue aux dépens, la compagnie Allianz sera également condamnée à payer à l'ONIAM la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés au titre de la présente instance et non compris dans les dépens, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes présentées à ces titres par la compagnie Allianz.
Par ces motifs,
Rappelle que la cour d'appel de Paris a par arrêt du 23 février 2023 rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité présentée par la SA Allianz IARD, concernant l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 (RG n°22/4680),
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2017 (RG n°16/3660) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA Allianz IARD de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA Allianz IARD, en sa qualité d'assureur des centres de transfusion sanguine de [Localité 6] et [Localité 5], de ses demandes tendant au rejet des prétentions de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à son encontre, et notamment de sa demande tendant à voir limiter sa condamnation au paiement d'une somme n'excédant pas 30.341 euros,
Condamne la SA Allianz IARD, en sa qualité d'assureur des centres de transfusion sanguine de [Localité 6] et [Localité 5], à payer à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) la somme de 60.642 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation desdits intérêts, en remboursement des indemnités versées à Madame [Y] [W], contaminée par le virus de l'hépatite C par l'effet de transfusions sanguines,
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et de la présente procédure,
Condamne la SA Allianz IARD à payer la somme de 3.000 euros à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) en indemnisation des frais irrépétibles supportés dans le cadre de la présente instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,