Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01100 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJQF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01100 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJQF
DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me GEVAERT Avocat au Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
Le 2 décembre 2021, la société [9] a déclaré à la [4] un accident du travail survenu à Monsieur [P] [S] le 29 novembre 2021 dans les circonstances suivantes : " il circulait sur la zone de retrait des marchandises clients pour se rendre à la poubelle, il a glissé et sa cheville gauche se serait tordue sur le sol mouillé. ".
Le certificat médical initial du 30 novembre 2021 mentionne : " G// entorse de la cheville gauche avec choc malléolaire interne ".
Le 21 décembre 2021, la [4] a notifié à la société [9] une décision de prise en charge de l'accident du 29 novembre 2021 de Monsieur [P] [S] au titre de la législation professionnelle.
Le 1er mars 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans sa séance du 2 mai 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 19 juin 2023, la société [9] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Par jugement du 25 juin 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [P] [S] postérieurement au 29 novembre 2021 :
- Ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [H] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la [4] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [9] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 29 novembre 2021,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
- Et renvoyé à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024.
L'expert, le Docteur [H], a établi son rapport en date du 29 novembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 9 décembre 2024 avec convocation des parties à l'audience de mise en état du 6 mars 2025.
Après ordonnance de clôture du 15 mai 2025, l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 9 septembre 2025.
Lors de l'audience de renvoi, la société [10], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable,
- Infirmer la décision de la [6] du 2 mai 2023,
- A titre principal, déclarer inopposable à la société les arrêts de travail prescrits postérieurement au 20 décembre 2021,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- A titre subsidiaire, dire qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 29 novembre 2021 déclaré par Monsieur [P] [S],
- En conséquence, ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 29 novembre 2021,
- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause,
- Juger inopposables à la société les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 29 novembre 2021 de Monsieur [P] [S].
En réponse, la [4] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Homologuer les conclusions de l'expertise médicale judiciaire et constater que les arrêts de travail n'ont à aucun moment une cause totalement étrangère au travail,
- Débouter la société [9] de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 30 novembre 2021 qui a fixé un arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2021 pour une " entorse de la cheville gauche avec choc malléolaire interne ", l'arrêt de travail de Monsieur [P] [S] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la [7] a communiqué à la société [9] l'ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu'au certificat médical final du 7 juin 2022 mentionnant une consolidation sans séquelles à cette date.
Le médecin conseil de la [7] a fixé au 7 juin 2022 la date de guérison de Monsieur [S].
Sur contestation par la Société [10] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une consultation médicale sur pièces a été ordonnée par jugement du 25 juin 2024 confiée au Docteur [H].
Le médecin expert désigné, le Docteur [H], a établi son rapport daté du 29 novembre 2024 duquel il résulte que :
" Après avoir convoqué les parties,
Après avoir eu communication des pièces médicales du dossier et des argumentaires des parties,
Il est possible de :
- L'ensemble des arrêts de travail n'est pas imputable de façon directe et exclusive à l'accident du travail du 29 novembre 2021,
- Cet état antérieur connu est responsable en majeure partie de la prolongation des arrêts de travail à partir du 27 décembre 2021,
- C'est la décompensation de cet état antérieur, par l'accident du travail, qui a prolongé les arrêts de travail jusqu'au 7 juin 2022, donc on peut dire que les arrêts de travail n'ont à aucun moment une cause totalement étrangère au travail. "
La société [10] conteste l'analyse de l'expert pour solliciter l'inopposabilité des soins et arrêts de travail postérieurement au 27 décembre 2021 et solliciter à titre subsidiaire une nouvelle expertise médicale.
Elle relève que l'expert a bien constaté l'existence d'un état antérieur dans un contexte d'entorses antérieures multiples et que pour autant l'expert en tire une conclusion contradictoire en affirmant que les arrêts n'ont eu à aucun moment une cause étrangère au travail alors que la cause étrangère est bien l'état antérieur.
La [7] estime que les conclusions de l'expertise médicale sont claires et confirment la position de la [6].
La présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travails, qu'ils soient continus ou non.
L'expert, le Docteur [H], motive en substance son rapport en retenant que :
" Etant donné la lésion relevée d'entorse de la cheville et la présence d'antécédents traumatiques de la cheville gauche, l'ensemble des arrêts de travail n'est pas imputable de façon directe et exclusive à l'accident du travail du 29 novembre 2021.
Dans le cas présent, il présente une entorse de grade 1 survenu au décours de l'accident du travail. Dans le cas de M. [S], le traumatisme a décompensé un état antérieur certainement connu car sévère, lequel est responsable en majeure partie de la prolongation des arrêts de travail à partir du 27 décembre 2021 mais les arrêts de travail n'ont à aucun moment une cause totalement étrangère au travail ".
Il suit de là que l'expert ne retient pas que l'existence de l'état antérieur aurait été la cause exclusive des prescriptions d'arrêts de travail.
Le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de l'état de santé.
Dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Force donc est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [H] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 25 juin 2041 et que la société [10] ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits à l'assuré postérieurement au 27 décembre 2021 sont totalement et exclusivement imputables à l'état pathologique antérieur, l'expert ayant retenu que les arrêts de travail jusqu'au 7 juin 2022 sont par la décompensation de l''état antérieur aggravé par l'accident du travail.
En l'absence d'éléments probants contraires d'ordre médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale ou consultation.
Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise et de débouter la Société [10] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] au titre de l'accident du travail du 29 novembre 2021.
Sur les demandes annexes
La Société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale restent pris en charge par la [3].
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 25 juin 2024,
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [H] du 29 novembre 2024,
DIT que l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [P] [S] au titre de l'accident du travail du 29 novembre 2021 sont opposables à la société [10],
DEBOUTE la société [10] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [10] aux dépens,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale restent pris en charge par la [3],
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à : [8]
1 CCC à : Sté LEROY MERLIN, Me DE FORESTA
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