Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Octobre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06457 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECJ4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 7] RG n° 19/01733
APPELANTE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée, dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M.Raoul CARBONARO,Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO,Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [8] (la société) a interjeté appel du jugement n°19-01733 rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 13 septembre 2022 à 13h30, les parties ne sont ni présentes ni représentées mais par courrier RPVA de son conseil, le 29 août 2022, la société avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier parvenu au greffe social le 6 septembre 2022 la caisse avait accepté ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [8],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société [8] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière Le président
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