Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/880
Copie exécutoire
aux avocats
le 2 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 25/01367
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQFP
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2025 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
demeurant chez M. et Mme [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMÉES :
L'AGS - [6] [Localité 11] prise en la personne de son Directeur Général
ayant siège [Adresse 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de Strasbourg
La S.E.L.A.R.L. [10] représentée par Maître [G] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S [9]
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Julie DUBAND de la SELARL WELSCH-KESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Mme [L] [M], greffière stagiaire
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 18 février 2003, la S.A. [9] a embauché M. [W] [Y] en qualité de directeur général adjoint à compter du 31 mars 2003.
Par avenant du 31 janvier 2005, M. [Y] a été nommé directeur commercial à compter du 1er février 2005. Le même jour, les associés de la société [9] ont transformé sa forme sociale de société anonyme en société par actions simplifiée et ont nommé M. [Y] président directeur général.
Le 16 février 2006, les actionnaires ont désigné comme président directeur général la société civile [8], représentée par M. [Y], son gérant et associé majoritaire.
Par jugement du 26 avril 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société [9] et a désigné la SELARL [10] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
Par courrier du 27 avril 2021, le mandataire judiciaire a convoqué M. [Y] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 06 mai 2021 et, par courrier du 10 mai 2021, il lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 29 juin 2021, le mandataire judiciaire a informé M. [Y] que [12] ([4]) considéraient qu'il ne bénéficiait pas de la qualité de salarié et qu'en conséquence, sa créance ne figurait pas sur le relevé des créances salariales.
Le 03 août 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour faire reconnaître sa qualité de salarié et obtenir l'admission de sa créance salariale au passif de la société [9].
Par jugement du 14 mars 2025, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, a réservé les dépens et a condamné M. [Y] à payer à la SELARL [10] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a interjeté appel le 31 mars 2025 et a été autorisé à assigner les parties adverses à l'audience du 23 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 septembre 2025, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- déclarer le conseil de prud'hommes compétent,
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Haguenau,
- débouter le mandataire judiciaire et l'AGS de leurs demandes,
- condamner le mandataire judiciaire et l'AGS aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre 2 000 euros pour la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 août 2025, la SELARL [10] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2025, l'association [5] [Localité 11] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [Y] aux dépens et, subsidiairement, de réserver ses droits à conclure sur le fond.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du code du travail,
Si le cumul est possible entre un mandat social et un contrat de travail, c'est à la condition que les fonctions salariées, qui doivent correspondre à un emploi effectif, soient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société et que les intéressés perçoivent une rémunération distincte de celle qui peut leur être allouée comme mandataire social (Soc., 5 février 1981, pourvoi n° 79-14.798).
À l'appui de sa demande, M. [Y] produit le contrat de travail à durée déterminée qu'il a conclu le 18 février 2003 aux termes duquel il a été embauché comme directeur général adjoint de la société [9] à compter du 31 mars 2003. Le contrat définit les missions de M. [Y], notamment assister le président directeur général dans toutes ses missions et travaux, le cas échéant le remplacer, veiller au bon fonctionnement de l'entreprise, participer à sa gestion financière et la représenter auprès des fournisseurs, financiers et administrations. Il précise également que, pour la réalisation de ses missions, M. [Y] aura la délégation de signature et pourra engager seul la société sous la responsabilité du président directeur général dans les relations avec les fournisseurs, qu'il pourra conclure des contrats de construction de maisons individuelles pour le compte de la société et qu'il aura également délégation de signature auprès de la banque l'autorisant à effectuer les paiements des fournisseurs.
Le contrat précise que M. [Y] est embauché avec l'objectif de prendre la direction générale de la société après le départ à la retraite du président directeur général actuel, prévu dans un délai de deux à trois ans suivant l'embauche de son successeur, pour lui donner le temps nécessaire au transfert de ses compétences et permettre à M. [Y] la parfaite connaissance et maîtrise de ses futures fonctions.
L'AGS et le mandataire judiciaire contestent le statut de salarié de M. [Y] en faisant valoir qu'il bénéficiait d'un statut de dirigeant de fait et que le contrat de travail lui permettait de bénéficier d'un intéressement sur le chiffre d'affaires et d'un contrat d'assurance-vie collective-retraite dans les mêmes conditions que celles dont bénéficiait le président directeur général.
Ils ne soutiennent toutefois pas que les fonctions du directeur général adjoint alors exercées par M. [Y] correspondaient à un mandat social. Ils ne produisent par ailleurs aucun élément permettant de démontrer l'absence de lien de subordination ou d'une prestation de travail distincte d'un tel mandat social, susceptibles d'établir le caractère fictif de ce contrat de travail.
Il est constant que M. [Y] n'a exercé un mandat social qu'à compter du 1er février 2005. En effet, à cette date, les associés ont désigné M. [Y] comme président directeur général à l'occasion de l'adoption de nouveaux statuts qui ont modifié la forme sociale de la société anonyme [9] en société par actions simplifiée et qui ont divisé le capital social en 15 000 actions réparties entre les quatre associés, dont M. [Y] qui s'est vu attribuer une action. Le même jour, un avenant au contrat de travail du 18 février 2003 a prévu une modification de la mission confiée à M. [Y] à compter du 1er février 2005, celui-ci étant désigné comme directeur commercial.
M. [Y] continuera à exercer les fonctions de président directeur général jusqu'au 08 février 2006. À cette date, ces fonctions ont été confiées à une société civile [8] qui devenait également actionnaire de la société [9] à hauteur de 10 % du capital social. La participation de cette société civile au capital de la société [9] sera ensuite portée à 25 % le 04 février 2009 puis à 37,5 % le 26 février 2016. Il n'est toutefois pas soutenu que cette désignation de la société [7] comme président directeur général aurait eu une incidence sur l'exercice effectif de son mandat social par M. [Y] puisqu'il était le gérant de cette société civile et son associé majoritaire, titulaire de 149 parts sociales sur 150, la dernière part sociale étant attribuée à son épouse. Il en résulte que M. [Y] a continué à exercer les fonctions de président directeur général de la société [9] après le 08 février 2006 et jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société.
À côté de ses fonctions de président directeur général, M. [Y] soutient que l'avenant à son contrat de travail du 31 janvier 2005 n'a fait qu'officialiser la fonction de directeur commercial qu'il occupait en fait depuis son embauche et qu'à compter de cette date, il a continué à exercer les mêmes missions spécifiques à vocation commerciale qui correspondaient à ses compétences dans le domaine de la construction et produit deux attestations en ce sens établis par d'anciens salariés. Il ajoute qu'il prenait également en charge la gestion des entreprises sous-traitantes et partenaires ainsi que le développement lié aux évolutions techniques et réglementaires et qu'il rendait compte mensuellement au conseil de surveillance, y compris s'agissant de ses missions commerciales.
L'AGS fait toutefois valoir que la fonction de directeur commercial n'était pas distincte de celle exercée par M. [Y] au titre de son mandat social compte tenu de l'activité et de la taille de la société.
Dans les statuts, l'objet de la société [9] est ainsi défini de la manière suivante : " la passation et l'exécution de tous contrats en vue de la livraison de tout ou partie d'immeuble, en vue d'adjonction de constructions, ou encore en vue de transformation ou d'amélioration d'immeubles, avec le maître d'ouvrage d'une part et les entreprises d'autre part, et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou financières, se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ".
Dans les attestations d'anciens salariés produites par M. [Y], ceux-ci expliquent ainsi que, contrairement à la pratique générale des entreprises de construction de maisons individuelles, la société [9] ne faisait pas réaliser en interne les travaux de dessin, de conception d'avant-projet, de permis de construire qui étaient confiés à un cabinet d'architecte dirigé par le fils de l'un des fondateurs de l'entreprise. Aucun élément ne permet en outre de considérer que les opérations de construction des maisons individuelles auraient été gérées directement par la société [9], M. [Y] précisant dans ses conclusions qu'il prenait également " en charge les parties techniques de l'activité, à savoir la gestion des entreprises sous-traitantes et partenaires et le développement lié aux évolutions techniques et réglementaires ".
Il résulte de ces éléments que l'activité de la société [9], conformément à son objet social, se concentrait pour l'essentiel sur l'aspect commercial de la vente de maisons individuelles alors que les opérations de conception et de construction étaient confiées à des prestataires extérieurs. M. [Y] produit ainsi des tableaux de suivi des ventes pour la période octobre 2019 - septembre 2020 qui font apparaître que six salariés exerçaient des fonctions de vendeurs, ce qui représentait une part significative de l'effectif de la société qui s'élevait à quinze salariés lors de l'ouverture de la procédure collective. Au vu de ces éléments et de la petite taille de l'entreprise, il apparaît que les missions de directeur commercial telles que définies dans l'avenant au contrat de travail se confondaient avec le mandat social de président directeur général qui était confié à M. [Y].
S'agissant de l'existence d'un lien de subordination, M. [Y] fait valoir qu'il rendait compte mensuellement de son activité au conseil de surveillance et que ses rapports comportaient des chapitres propres à ses missions commerciales. Ces comptes-rendus relèvent toutefois des obligations qui s'imposaient à lui dans le cadre de son mandat social puisque les statuts prévoient que " le président directeur général doit rendre régulièrement compte au conseil de surveillance de sa gestion de l'entreprise " et ne permettent en rien de caractériser un lien de subordination auquel M. [Y] aurait été soumis au titre de ses fonctions de directeur commercial.
Ainsi, M. [Y] n'exerçait plus d'activité salariale à l'égard de la société [9] à compter du 1er février 2005, date de sa désignation en qualité de président directeur général et pendant toute la durée de l'exercice de ce mandat, directement ou par l'intermédiaire de la société civile [8] dont il était le gérant. Cette situation n'a toutefois pas entraîné la rupture du contrat de travail du 18 février 2003 qui a été uniquement suspendu pendant la durée du mandat social
confié à M. [Y]. Il en résulte que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et l'affaire sera renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Haguenau pour qu'il statue sur les demandes de M. [Y] au titre de la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de l'issue de l'appel il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 14 mars 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE le conseil de prud'hommes matériellement compétent pour statuer sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail conclu le 18 février 2003 ;
RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Haguenau pour qu'il soit statué sur les demandes au fond ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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