Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Hyères, 7 mai 2004), rendu en dernier ressort, que, dans une instance opposant Mme X... à M. et Mme Y..., Mme X..., qui avait été autorisée par le juge à communiquer en cours de délibéré les pièces justifiant sa demande, a transmis au juge deux documents après l'audience ; qu'elle a sollicité la réouverture des débats, en soutenant qu'elle n'avait pas eu communication des pièces produites par M. et Mme Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de réouverture des débats, alors, selon le moyen, que le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
qu'ainsi, en se fondant sur des documents - les courriers de l'avocat de Mme X... des 9 janvier 2004 et 9 février 2004 - produits au cours de délibéré à sa demande, sans procéder à aucune réouverture des débats, le tribunal d'instance a violé les articles 16 et 444 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que le président n'avait pas sollicité des parties des éclaircissements de fait ou de droit, celui-ci n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 444 du nouveau code de procédure civile en refusant d'ordonner la réouverture des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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