Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00522 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2N4
N° de Minute : 530
Ordonnance du mercredi 29 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [H] [O]
né le 23 Avril 1991 à [Localité 3] - CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 5]
dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, cabinet ADES, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Myriam CHAPEAUX, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 mars 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 29 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [H] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [H] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [H] [O], né le 23 Avril 1991 à [Localité 3] (Cameroun), de nationalité Camerounaise a été placé le 25 mars 2023 à 12h50 en rétention administrative en exécution d'un arrêté de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, décision qui a été prise par le préfet du [Localité 5], le 24 janvier 2023 et notifiée à l'intéressé le 27 février 2023, en même temps qu'une assignation à résidence à [Localité 7] avec obligation de se rendre au commissariat de [Localité 7] trois fois par semaine.
Un recours en annulation de la décision de placement en rétention a été déposé par M. [F] [H] [O].
Par requête du 26 mars 2023, le préfet du [Localité 5] a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 27 mars 2023 à 14h07, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [H] [O] du 28 mars 2023 à 11h59, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée du placement en rétention administrative, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger, assisté par son avocat, soulève :
1) Sur le placement en rétention administrative :
- une erreur de fait de la préfecture en ce qu'il participe à l'éducation de ses enfants ;
- une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation en ce qu'il dispose d'un passeport, d'une adresse stable qu'il a donnée en audition et conteste avoir eu notification d'une assignation à résidence ;
- une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale ;
- qu'il ne petit être considéré comme une menace à l'ordre public au motif que s'il a été condamné en 2020 à 18 mois de prison, il a purgé sa peine et cette seule condamnation passée ne saurait permettre de le considérer comme susceptible de constituer une menace à l'ordre public ;
2) Sur la prolongation du placement en rétention :
- une irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire ;
- la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire ;
- le caractère disproportionné de la prolongation de la mesure de rétention du fait de sa situation personnelle.
L'avocat du préfet du [Localité 5] a sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée, rappelant que ne justifiait pas de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qu'aucune erreur d'appréciation ne pouvait être retenue et que la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne relevait pas de la juridiction judicaire. Il a en outre fait valoir que l'intéressé, qui n'avait pas respecté la mesure initiale d'assignation à résidence et indiquait ne pas vouloir retourner dans son pays, ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déféré ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
1)Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de l'erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention
M. [F] [H] [O] soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il participe à l'éducation de ses enfants, alors que l'administration a retenu dans l'arrêté de placement en rétention que : " Monsieur [O] [F] [H] déclare être le père de deux enfants mineurs de nationalité française : Madame [H] [N], née le 15 août 2015 à [Localité 6] (France) et Madame [O] [D], née le 03 janvier 2020 à [Localité 6] (France); qu'il n'a pas démontré sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation des enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celles-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'en effet, il n'a présenté aucun document à l'appui de sa demande de titre de séjour attestant effectivement de sa contribution actuelle à l'entretien et à l'éducation de ses enfants hormis la copie d'un livret de famille ".
Or ainsi que l'a justement relevé le premier juge, M. [F] [H] [O] ne justifie nullement de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation des enfants, les photographies et la copie du livret de famille ne prouvant nullement que l'intéressé verse une quelconque contribution financière à ses ex-conjointes pour ses enfants, ni qu'il les voie régulièrement, ce d'autant qu'il a déclaré dans son audition ne pas travailler et ne rien toucher. En outre, si [D] fait l'objet d'un placement, il ne justifie pas non plus qu'il lui rend visite, le document de l'UTPAS organisant des visites encadrées produit ne mentionnant pas son nom, mais celui de la mère, et le jugement du juge des enfants statuant sur ses droits n'étant pas produit. Lors de l'audience, il produit un courrier de janvier 2023 d'un avocat l'informant de l'octroi d'un droit de visite médiatisé en présence d'un tiers pour sa fille placée, ce qui vient contredire ses propos quant au rôle qu'il aurait auprès de celle-ci. Il sera en outre rappelé qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 10 avril 2020 à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité avec l'interdiction d'approcher la victime, mère de l'aînée de ses filles qui réside avec elle, ce qui laisse penser, à défaut de justification d'une organisation spécifique, qu'il ne peut avoir de lien avec sa fille.
Il ne saurait donc être relevé une quelconque erreur de la part de l'administration.
Le moyen est rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant aux garanties de représentation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles, après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°).
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
En l'espèce, si M. [F] [H] [O] dispose d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable, ainsi que l'a relevé le premier juge, ce que l'administration n'a pas contesté, il convient de constater qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 27 février 2023, en même temps que l'obligation de quitter le territoire français (et dont rien ne permet d'établir que la signature qu'elles portent ne serait pas la sienne), et qui précise clairement en son article 1er : " En vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, Monsieur [O] [F] [H] est assigné à résidence au [Adresse 1], pour une durée de quarante-cinq jours, " et en son article 2 " Monsieur [O] [F] [H] fera constater sa présence en se présentant chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00 sauf jours fériés, au commissariat de [Localité 7], [Adresse 2], pour une durée de quarante-cinq jours ", qu'en conséquence l'intéressé ne peut pas soutenir que l'administration a commis une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, étant rappelé par ailleurs, qu'il ne justifie pas pourvoir à l'entretien de ses enfants mineurs, ni même de la réalité de sa relation avec Mme [H], et encore moins être le père de l'enfant qu'elle attendrait, étant précisé qu'il a indiqué dans sa requête qu'il ne vivait pas avec cette dernière mais avait seulement l'intention de la faire et de se marier avec elle.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement, outre le fait que l'intéressé ne vit pas avec ses deux filles, dont l'une est en famille d'accueil et avec lesquelles il ne justifie avoir pas de liens étroits et réguliers, pas plus qu'il ne justifie de la réalité de sa relation avec Mme [H], et encore moins être le père de l'enfant qu'elle attendrait.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [F] [H] [O], pris pour une durée de 48 heures, soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
2) Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [X] [I], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le caractère disproportionné de la prolongation sollicité au regard de sa situation personnelle
Le placement en rétention administrative a été déclaré régulier et proportionné, la prolongation de la rétention n'inclue pas le critère de " proportionnalité ", et la prolongation est en l'espèce justifiée par le fait que l'administration est dans l'attente d'un vol à destination du Cameroun, qui a fait l'objet d'une demande de routing le 24 mars 2023.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conformément à l'article L.612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, s'il apparaît que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité, et d'un hébergement, il s'est préalablement soustrait à une mesure d'assignation à résidence. Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 et sa demande sera rejetée.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Myriam CHAPEAUX,
Conseillère
N° RG 23/00522 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2N4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 530 DU 29 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 29 mars 2023 :
- M. [F] [H] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [H] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 5]
- décision notifiée à M. [F] [H] [O] le mercredi 29 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 29 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 29 mars 2023
N° RG 23/00522 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2N4