Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°14/2023
N° RG 22/07159 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKUU
M. [L] [O]
C/
Mme [C] [W]
M. [E] [U]
S.A. SMABTP SAMCV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 JANVIER 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 31 Janvier 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 03 Décembre 2022
ENTRE :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010793 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SAMCV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT MALO
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Suivant acte authentique reçu le 21 février 2005 par Me [B], notaire à [Localité 16], M.'[L] [O] a acquis une maison à usage d'habitation située à [Adresse 18]. Une consultation préalable à l'achat, établie par la société de contrôle technique Socotec et annexée à l'acte de vente, faisait état de désordres nécessitant des travaux de confortement. Ces travaux ont été effectués en juin et juillet 2005 par la société Lemarchand.
Suivant acte authentique reçu le 16 juin 2005 par Me [M], notaire à [Localité 12], M.'[E] [U] et Mme [C] [W] ont acquis en indivision la maison à usage d'habitation située à [Adresse 17], mitoyenne de celle de M. [O].
Suite à l'apparition de nouvelles fissures dans sa maison, M. [O] a sollicité et obtenu par ordonnance de référé du 2 juillet 2010 la désignation d'un expert. Après un sondage préconisé par l'expert, M. [Z] [T], et pratiqué le 23 février 2011, ce dernier a indiqué qu'il n'était plus possible à M. et Mme [O] de rester dans les lieux, leur maison étant déstabilisée et en mouvement. Ils l'ont donc quittée le 30 janvier 2012.
Par un arrêt du 13 décembre 2018, statuant sur l'appel interjeté contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Malo du 6 février 2017, la cour d'appel de Rennes a reconnu une part de responsabilité de 40% imputée à M. [O], les 60% restant l'étant à la société SMABTP es qualité d'assureur de la société Lemarchand, et condamné la société SMABTP à verser à M. [O] les sommes de 93'993,15 euros au titre des travaux de reprise, de 17'767,30 euros de frais préfinancés et de 9'460'euros en remboursement d'autres frais.
Parallèlement, M. [U] et Mme [W] se sont plaints de désordres affectant leur maison qu'ils ont imputés à l'inaction de M. [O] et ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo. Celui-ci a ordonné, le 21'septembre 2017, une expertise. À l'occasion de cette instance, M. [O] a assigné en intervention forcée la société Lemarchand et son assureur la société SMABTP.
Le 5 septembre 2019, l'expert a indiqué à M. [U] et Mme [W] qu'ils devraient quitter leur logement devenu inhabitable.
L'expert a déposé son rapport le 23 août 2021.
Par exploits des 8 et 22 décembre 2021, Mme [W] et M. [U] ont assigné M. [O] et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Saint Malo qui, par jugement du 12 septembre 2022, a notamment :
- dit que la responsabilité de M. [O] est engagée envers M. [U] et Mme [W] sur le fondement des articles 1240 et 1244 du code civil,
- dit que la responsabilité de la société Lemarchand n'était pas engagée et qu'ainsi la garantie de la SMABTP n'était pas mobilisable,
- dit que le préjudice subi par Mme [W] et M. [U] est imputable pour 70% à M. [O],
- condamné M. [O] à payer à M. [U] et Mme [W] la somme de 21'501,40 euros au titre des frais de démolition de leur maison,
- condamné M. [O] à payer à M. [U] et Mme [W] la somme de 66'696 euros au titre de la perte de valeur de leur maison,
- condamné M. [O] à payer à M. [U] et Mme [W] la somme de 21'000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné M. [O] à payer à M. [U] et Mme [W] la somme de 6'160 euros au titre des frais de relogement,
- condamné M. [O] à payer à M. [U] et Mme [W] la somme de 4'900 euros au titre des frais de déménagement,
- condamné M. [O] à payer à M. [U] et Mme [W] la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] à verser à la SMABTP la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 novembre 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par exploits des 3, 5 et 6 décembre 2022, il a fait assigner M. [U], Mme [W] et la société SMABTP, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire.
Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'aucun élément matériel ne permettait de retenir sa responsabilité, l'expert ne s'étant pas fondé sur des faits précis pour justifier que le basculement de la maison de M. [U] et Mme [W] était imputable à la sienne, ni pour justifier une imputabilité à hauteur de 70%. En outre, il estime devoir être garanti par la société SMABTP puisque l'expertise relève que l'effondrement de la maison est dû à l'inefficacité des travaux de la société Lemarchand, ce qui a également été admis par la cour d'appel de Rennes. Il ajoute que l'aggravation des désordres ne lui est pas imputable puisque l'assureur a attendu 2017 pour s'acquitter des sommes lui revenant et que les travaux n'ont pas pu être entrepris, faute d'autorisation de l'expert. Il conteste également l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, des frais de déménagement et de relogement, M. [U] occupant toujours les lieux.
Il fait, par ailleurs, valoir l'existence de conséquences manifestement excessives en ce que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la condamnation. Il doute également de la capacité de remboursement de M. [U] et Mme [W] en cas de réformation du jugement.
Mme [W] et M. [U] soulèvent l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement s'y opposent. Ils réclament une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que seules les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Observant que M. [O] n'a formulé devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire et qu'il ne démontre pas que les conséquences dont il fait état ont été révélées postérieurement au jugement, ils soutiennent que sa demande est irrecevable.
Ils contestent l'existence de moyen sérieux de réformation, M. [O] ayant laissé sa maison se dégrader ce qui est à l'origine du sinistre.
Ils relèvent que le demandeur a reçu une somme de plus de 90'000 euros ce qui lui permet de payer une partie au moins du montant des condamnations.
La société SMABTP s'en rapporte à la justice sur le mérite de cette demande et réclame une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demande de M. [O] ne la concerne pas.
SUR CE :
Le premier juge ayant été saisi les 8 et 22 décembre 2021, la décision qu'il a rendue est assortie de plein droit de l'exécution provisoire (nonobstant l'erreur qu'il a commise sur ce point, méconnaissant manifestement les dispositions de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019) ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret précité.
M. [O] ne s'y est d'ailleurs pas trompé, nous ayant saisi à juste titre, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ce texte :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit, suivant les hypothèses, être rejetée.
M. [O] n'a ' ainsi qu'il ressort du jugement critiqué qui relate ses prétentions ' formulé aucune observation sur l'exécution provisoire. Il s'ensuit que pour être recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il doit rapporter la preuve de ce que les conséquences manifestement excessives dont il fait état ont été révélées postérieurement à la décision du 12 septembre 2022. Or, les conséquences alléguées qui résultent de sa situation financière et patrimoniale et de l'impossibilité dans laquelle il déclare se trouver de régler le montant de la condamnation, étaient déjà parfaitement connue et déterminée.
Aussi et faute de rapporter la preuve qui lui incombe, sa demande ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Partie succombante, M. [O] supportera la charge des dépens.
Il devra verser à ses adversaires une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande de M. [O] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti de plein droit le jugement du tribunal judiciaire de Saint Malo rendu le 12 septembre 2022.
Le condamnons aux dépens.
Condamnons M. [L] [O] à payer à Mme [C] [W] et à M. [E] [U] une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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