Texte intégral
N° A 23-85.744 F
N° 50752
AO3
29 MAI 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MAI 2024
M. [H] [T] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 26 septembre 2023, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
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