Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFCF
O R D O N N A N C E N° 2024 - 181
du 11 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [K]
né le 02 Juin 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [B] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [C] [T], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 juillet 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [S] [K].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 mars 2024 de Monsieur [S] [K] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 07 Mars 2024 à 15 h 47 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Mars 2024 par Monsieur [S] [K], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 39.
Vu l'appel téléphonique du 08 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 11 Mars 2024 à 09 H 30
Vu les courriels adressés le 08 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Mars 2024 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 39.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [R], interprète, Monsieur [S] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [S] [K], je suis né le 02 Juin 1987 à [Localité 3] (ALGERIE). Je n'ai pas de passeport. Je vis dans ma famille, chez mon oncle, M. [L], à côté de [Adresse 5] à [Localité 2]. J'y suis depuis un an.'
L'avocat Me Emilie COELO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- absence de perspectives d'éloignement. Monsieur a déjà fait l'objet de 2 précédentes procédures de retenue, sans effet puisqu'il n'a jamais été reconnu. Il n'y a donc aucune perspective d'éloignement.
- absence de diligences de l'administration. Rien ne prouve que le consulat algérien ait été saisi. La seule preuve des démarches de l'administration est une mention dans la requête du préfet indiquant qu'une présentation doit intervenir prochainement.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
- défaut de diligences de la Préfecture hors délai, non soulevé dans la DA.
- absence de perspectives d'éloigenement : 3 OQTF sous 3 identités différentes, il faut l'identifier avant de pouvoir engager des démarches. Trop tôt pour apprécier les perspectives d'éloignement.
Assisté de [B] [R], interprète, Monsieur [S] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Mars 2024, à 14 h 39, Monsieur [S] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 07 Mars 2024 notifiée à 15 h 47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'intéressé fait valoir l'absence de perpectives d'éloignement au motif que les autorités algériennes déjà saisies au cours de ses précédents passages en centre de rétention ne l'ont jamais reconnu et le défaut de diligences en l'absence de preuve de la saisine des autorités consulaires.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'absence de perpestives d'éloignement en relevant qu'il est connu sous de multiples identités et qu'il ne peut être exclu que les autorités algériennes, saisies par courriel du 6 mars 2024 d'une demande d'identification et de laissez-passer avec proposition de présentation du retenu le 13 mars 2024, ne répondent à la demande d'identification.
Sur l'absence alléguée de saisine des autorités consulaires algériennes, le courriel envoyé le 6 mars 2024 à 10 heures 39 atteste de l'effectivité de la saisine.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Mars 2024 à 10 h 31.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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