Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 043
Rôle N° RG 20/01996 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSKD
[V] [X]
C/
SAS DERICHEBOURG SNG
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure CHIESA
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04245.
Monsieur [V] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/10820 du 19/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 16 Mars 1955 à [Localité 4] (Maroc), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure CHIESA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉE
SAS DERICHEBOURG SNG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
prise en son agence au [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société CBS Outdoor, qui exerce une activité de publicité par affichage, a eu recours jusqu'en novembre 2014 aux services de M. [V] [X], artisan afficheur exerçant dans le secteur de la Drôme provençale
Le 1er novembre 2014, elle a délégué ses prestations d'affichage à la société par actions simplifiée (SAS) Derichebourg SNG.
Le 4 décembre 2016, M. [X] a émis trois factures correspondant à des indemnités kilométriques d'un montant de 2 165,40 € pour la période du 3 novembre au 30 décembre 2014, 16 601,40 € pour l'année 2015 et 11 789,40 € pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2016 et en a réclamé le paiement à la SAS Derichebourg SNG, qui a refusé de les honorer.
Après mise en demeure infructueuse du 23 janvier 2017, M. [X] a saisi le Président du tribunal de grande instance de Marseille et obtenu à l'encontre de la SAS Derichebourg SNG, le 9 mars 2017, une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 30 556,20 €.
La société Derichebourg SNG a formé opposition à cette ordonnance le 27 mars 2017.
Deux autres ordonnances portant injonction de payer ont également été délivrées à la SAS Derichebourg SNG à la demande de M. [X] les 5 avril 2017 (à hauteur de 34 697, 48 €) et 6 avril 2017 (à hauteur de 15 930, 48 €). La SAS Derichebourg SNG a également formé opposition à ces ordonnances.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, statuant sur l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du 9 mars 2017, a infirmé celle-ci et rejeté les demandes de M. [X], qu'il a condamné à verser à la SAS Derichebourg SNG la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [X] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un accord stipulant à son profit le paiement d'indemnités kilométriques. Il a par ailleurs relevé que M. [X] avait signé les synthèses présentées par la SAS Derichebourg SNG tous les quinze jours, sans formuler aucune contestation.
Les deux autres ordonnances d'injonction de payer ont également été infirmées par deux jugements du 13 novembre 2018.
Par acte du 7 février 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a relevé appel du jugement du 17 octobre 2019, en visant tous les chefs de son dispositif, à l'exception de celui qui l'a condamné aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 21 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille;
' confirmer l'ordonnance du 9 mars 2017 faisant injonction à la SAS Derichebourg SNG de lui payer la somme de 30 556, 20 € ;
' condamner la SAS Derichebourg SNG aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'huissier inhérents à la procédure sur requête, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, M. [X] fait valoir qu'il a conclu avec la société CBS Outdoor un contrat verbal stipulant, en sus du tarif forfaitaire par affiche, le versement d'indemnités kilométriques à raison de 25 centimes d'euro par kilomètre parcouru et que la SAS Derichebourg SNG, en reprenant les locaux, le personnel et les contrats conclus par la société CBS Outdoor, est devenue son donneur d'ordre à compter du 3 novembre 2014 et doit lui régler les indemnités kilométriques stipulées au contrat.
Il renvoie à des factures émises entre avril et août 2012, sur lesquelles le détail des prestations payées fait ressortir des déplacements donnant lieu à rémunération à hauteur de 0,25 € par kilomètre.
Selon lui, la SAS Derichebourg SNG ne pouvait ignorer les conditions contractuelles établies précédemment entre lui et la société CBS Outdoor et ne les a, au demeurant, jamais contestées alors qu'elle aurait dû les dénoncer si elle n'entendait plus s'y soumettre.
Il ajoute que les 'fiches de synthèse' établies par la SAS Derichebourg SNG, qu'il reconnaît avoir signées, fixent un tarif de 8,90 € par affiche sans préciser que cette somme est forfaitaire, ne comprenant pas l'ensemble des frais nécessaires à l'exécution de ses prestations, dont les trajets et le kilométrage parcouru. Selon lui, ces fiches de synthèse ne correspondent pas à des factures établies par ses soins, mais à des ordres de mission établis par le donneur d'ordre, qu'il se contentait de signer parce que le décompte de ses prestations était correct, sans que sa signature vaille approbation d'une tarification forfaitaire.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 10 novembre 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS Derichebourg SNG demande à la cour, au visa des articles 1108, 1109 et 1315 du code civil, de :
' débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' infirmer l'ordonnance portant injonction de payer ;
' condamner M. [X] à lui payer 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
' condamner M. [X] aux dépens.
Elle fait valoir que M. [X] ne démontre pas que les conditions convenues avec la société CBS Outdoor en 2012 ont perduré dans le cadre de leurs propres relations contractuelles.
Ainsi, contestant avoir consenti aux conditions tarifaires alléguées, elle soutient, d'une part que les factures de 2012 sont insuffisantes pour démontrer qu'en 2014, lorsqu'elle a commencé à travailler avec M. [X], la facturation de ses prestations comprenait, en sus d'un tarif par affiche, l'indemnisation de déplacements, d'autre part que M. [X] a signé sans les contester, les ordres de mission prévoyant un tarif forfaitaire à l'affiche d'un montant de 8,90 €, comprenant toutes prestations, en ce inclus les frais accessoires de déplacement.
Selon elle, M. [X] n'a jamais cherché à négocier ce tarif, signant les fiches de synthèse qu'elle lui présentait tous les quinze jours, dans la continuité des conditions tarifaires apparaissant sur les factures établies entre juin et octobre 2014, lesquelles ne mentionnent aucun défraiement des déplacements.
Par ailleurs, elle souligne qu'en tout état de cause, M. [X] ne justifie pas du kilométrage réel des déplacements dont il réclame le paiement.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
La SAS Derichebourg SNG ayant formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, il appartient à M. [X] qui sollicite le paiement de factures, de démontrer la nature et l'étendue de l'obligation qu'il invoque à son profit.
Les parties ne contestent pas avoir été en relation d'affaires à compter du 1er novembre 2014, pour l'exécution par M. [X] de prestations d'affichage.
Aucun contrat écrit n'est produit aux débats.
La SAS Derichebourg a pris la suite de la société CBS Outdoor, avec laquelle M. [X] travaillait auparavant. Le contrat conclu entre cette dernière et M. [X] n'est pas davantage produit aux débats.
M. [X] soutient que cette dernière lui réglait, en sus d'un tarif fixe par affichage, des indemnités kilométriques pour chaque déplacement effectué en vue de l'exécution de la prestation d'affichage.
Il produit dix huit factures couvrant la période du 16 avril 2012 au 30 août 2012, sur lesquelles apparaissent des indemnités kilométriques en sus du paiement de la prestation d'affichage.
Cependant, ces dix-huit factures ne concernent qu'une partie de l'année 2012 et ne démontrent pas qu'en 2014, avant de cesser son partenariat avec M. [X], la société CBS Outdoor lui réglait des indemnités kilométriques.
Par ailleurs, aucune pièce probante ne démontre que la SAS Derichebourg SNG à qui la société CBS Outdoor a délégué les prestations d'affichage à compter du 1er novembre 2014, a accepté de recourir aux services de M. [X] à des conditions tarifaires incluant, en plus d'une rémunération forfaitaire pour chaque affichage, un défraiement de ses déplacements.
Juridiquement distincte de la société CBS Outdoor, la SAS Derichebourg SNG ne saurait être tenue par les contrats conclus par cette dernière.
La charge de la preuve du contenu des obligations contractuelles de la SAS Derichebourg SNG à son égard incombe à M. [X] qui, en novembre 2014, a accepté de travailler avec elle.
Or, les factures qu'il a établies au cours de la période du 20 novembre 2014 au 19 octobre 2016 ne mentionnent aucune réclamation au titre d'indemnités kilométriques.
M. [X] a attendu le 4 décembre 2016 pour réclamer le paiement d'indemnités kilométriques et il ressort du courrier que la SAS Derichebourg lui a adressé le 25 mars 2017 qu'à cette date, il lui réclamait également le paiement d'indemnités kilométriques pour la période antérieure au 1er novembre 2014, ce qui démontre que la société CBS Outdoor, après l'année 2012, ne lui réglait pas non plus d'indemnités kilométriques.
En application de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 1315 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la SAS Derichebourg SNG a réglé à M. [X] l'ensemble des prestations d'affichage qu'il lui a facturées depuis le 20 novembre 2014.
M. [X] ne peut utilement soutenir que le tarif de 8,90 € par affiche, figurant sur les fiches de synthèse établies par la SAS Derichebourg SNG, qu'il reconnaît avoir signées, ne comprenaient pas les frais de trajet, sans démontrer que les parties étaient convenues d'un paiement de ceux-ci en sus du forfait.
Dès lors qu'il ne démontre par aucune pièce probante que la SAS Derichebourg SNG lui devait également, aux termes du contrat, des indemnités kilométriques pour chaque prestation d'affichage, en sus du tarif forfaitaire, M. [X] n'est pas fondé à en réclamer l'exécution forcée.
Le jugement doit en conséquence être confirmé, en ce qu'il a infirmé l'ordonnance d'injonction de payer et débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Derichebourg SNG.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [X], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la SAS Derichebourg SNG une indemnité de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [X] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [V] [X] à payer à la SAS Derichebourg SNG une indemnité de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
Condamne M. [V] [X] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président