Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/03522 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24NK
Minute :
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
Madame [K], [J] [E]
C/
Madame [X] [Z] [V]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame [K] GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [K], [J] [E]
[Adresse 8]
[Localité 2]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Z] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sophie ROYER
Madame [X] [Z] [V]
Expédition délivrée à :
MME [E] [K] a donné à bail à MME [V] [X] [Z] un logement meublé le 01-12-99 pour une durée d’une année .
Le 27-08-24 le bailleur a signifié au locataire un congé pour vente expirant le 30-11-24 .
Le locataire se maintient dans les lieux et en vertu de l’article 25-8 de loi du 6 juillet 1989 le bailleur demande son expulsion.
Par exploit de commissaire de justice du 06-03-25 , MME [E] [K] propriétaire de locaux a fait assigner MME [V] [X] [Z] aux fins d'obtenir :
- que le bail soit résilié du fait d’un congé pour vendre et que MME [V] [X] [Z] soit déclarée occupante sans droit ni titre ;
- que l'expulsion de MME [V] [X] [Z] soit ordonnée ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- que MME [E] [K] puisse se faire assister d'un serrurier, du commissaire de police pour l'exécution de l'expulsion des occupants ;
- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de1300 euros jusqu'à son départ effectif;
- la condamnation de MME [V] [X] [Z] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros ;
- la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Le conseil de MME [E] [K] expose que conformément aux dispositions d'ordre public relatives au logement par un acte de commissaire de justice a été délivré un congé au locataire afin de pouvoir vendre l'appartement ; que le locataire se maintient dans les lieux;
A l’audience MME [V] [X] [Z] conteste le caractère meublé du logement en raison de l’absence d’un inventaire du mobilier .
En conséquence elle sollicite la requalification du bail en location nue depuis le 01-12-99 et l’annulation du congé pour vente .
Subsidiairement elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et indique qu’elle ne posséde pas de garant lui permettant d’accéder à un logement dans le secteur privé.
Le conseil du demandeur répond que l’état des lieux d’entrée contient l’ensemble des équipements et mobiliers mis à disposition de la défenderesse qui pendant 24 ans n’a jamais soulevé ce point.
Il est mentionné que le bailleur a tenté de faciliter la recherche d’un logement en envoyant à MME [V] [X] [Z] des propositions de location dans le secteur géographique actuel. MME [E] [K] est elle-même plus âgée que MME [V] [X] [Z] et justifie avoir besoin de vendre le bien pour assurer son propre avenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du bail
L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties leur tiennent lieu de loi.
Au titre de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Le bail portant sur des locaux meublés est régi par les articles L. 632-1 à L. 632-3 du code de la construction et de l'habitation sauf en ce qui concerne les rapports entre bailleurs et locataires, qui depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, qui relèvent du titre Ier bis de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés .
L'article 25-4 de la loi de 2014 précise les conditions de la location meublée, défini comme un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
En l’espèce le bail entre les parties a été conclu avant la loi du 24-03-14 , aucune obligation concernant la liste des meubles devant se trouver dans le logement n’est applicable à ce bail. De plus l’ état des lieux d’entrée du 01-12-99 mentionne un lit , une table et des chaises , un plaque de cuisson , un réfrigérateur-congélateur et divers autres éléments de mobilier .
En conséquence le bail concerne bien un logement où il est possible de “dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante” . Il s’agit donc d’un bail meublé .
Sur le congé
MME [E] [K] prouve qu’elle est le propriétaire du bien immobilier et donc a qualité pour déliver un congé pour vente .
Selon l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 il est mentionné que “Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.”.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 27-08-24, MME [E] [K] a informé MME [V] [X] [Z] de son intention de vendre ce bien conformément aux dispositions légales à savoir sont présentes les mentions obligatoires et une notice .
Le défendeur se maintient dans les lieux au delà du congé expirant le 30-11-24 . Ainsi la location a donc cessé et le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l'expulsion .
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Sur l'indemnité d'occupation
L’ indemnité d’occupation a une nature mixte compensatoire du loyer à payer et indemnitaire dans la mesure où le bailleur subit un préjudice du fait des conséquences du retard de la vente du bien immobilier .
L’ occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et charges contractuels , jusqu’à la libération et restitution des lieux .
Sur un délai pour quitter les lieux
En application des articles L412-3 et L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution le juge peut accorder un délai pour quitter les lieux soit :
l’article L412-3 “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.”
et l’article L412-4 “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”.
MME [V] [X] [Z] présente sa situation familiale et financière qui n’est pas obérée. Notamment les propositions de location présentées par le bailleur correspondent au niveau de ressource de MME [V] [X] [Z] . La partie défenderesse a par ailleurs bénéficié dès à présent d’un large délai depuis la date exigée de son départ le 30-11-24 .
Dès lors la demande de délai pour quitter les lieux est rejetée .
Sur la suppression du délai de deux mois
En application de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
“Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
En l’espèce le demandeur ne prouve pas la mauvaise foi du locataire ou une entrée irrégulière dans les lieux . Dès lors cette demande est rejetée .
Sur les demandes annexes
Le bailleur n'a pu réaliser la vente prévue , ceci constitue un préjudice à son égard.
Il y a donc lieu de condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [V] [X] [Z] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la validité du congé du 27-08-24 et constate la résiliation du bail au 30-11-24 ,
Déclare MME [V] [X] [Z] occupante sans droit ni titre,
Autorise MME [E] [K] à procéder à l’expulsion de MME [V] [X] [Z] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution
Condamne MME [V] [X] [Z] à payer à MME [E] [K] , une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion ,
Condamne MME [V] [X] [Z] à payer à MME [E] [K] :
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement,
Rejette les autres demandes et Condamne MME [V] [X] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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