Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00113 du 10 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04200 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WOUP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [O] [B]
né le 21 Avril 1980 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
26 rue Grand
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
FONT Michel
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 5 juin 2019, Monsieur [O] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée à son encontre par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) le 19 avril 2019, et signifiée le 2 mai 2019, pour avoir paiement de la somme de 22.540 euros, dont 1.129 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 2018.
Appelée à l’audience du 6 juillet 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue le 18 octobre 2023.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [O] [B].
Elle soutient que l’opposition formée par Monsieur [O] [B] le 7 juin 2018 à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 2 mai 2019 est irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai réglementaire de quinze jours.
Monsieur [O] [B] comparaît en personne et indique ne pas contester la fin de non-recevoir soulevée l’URSSAF PACA.
L’affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte décernée par l’URSSAF PACA a été signifiée à Monsieur [O] [B] par acte du 2 mai 2019.
Le délai de quinze jours dont il disposait pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain, soit le 3 mai 2019, et a expiré le 17 mai 2019.
L’opposition formée par Monsieur [O] [B] le 5 juin 2019 sera pas conséquent déclarée irrecevable comme étant forclose.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, il y aura lieu de rappeler que, par application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [O] [B] le 5 juin 2019 à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par l’URSSAF PACA le 2 mai 2019,
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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