Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/01166 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOL4
AFFAIRE :
[F] [E]
C/
S.A.S. UNISYS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 19/01196
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guillaume BOULAN de la SCP CRTD ET ASSOCIES
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [E]
né le 07 août 1967
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP CRTD ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
APPELANT
****************
S.A.S. UNISYS FRANCE
N° SIRET : 552 076 333
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe NOIZE de la SELARL ACANTHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Le 7 février 2001, M. [F] [E] était embauché par la société Sita Telecom en qualité d'inspecteur maintenance informatique, par contrat à durée indéterminée. Le contrat était par la suite transféré à la SAS Unisys France.
Le contrat de travail était régi par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Le 29 avril 2016, l'employeur notifiait au salarié une mise à pied à titre disciplinaire pour avoir, pendant plusieurs années, produit des faux tickets de restaurant pour en obtenir indûment le remboursement.
Le 17 octobre 2018, la SAS Unisys France convoquait M. [E] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 30 octobre 2018.
Le 9 novembre 2018, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave. L'employeur reprochait au salarié d'avoir, le 7 juillet 2018, sous couvert d'un dysfonctionnement du terminal de paiement mobile (TPE) utilisé sa carte de crédit pour régler une somme de 200 euros due au titre d'un excédent de bagage par un client de la société Air France, qui l'a remboursé en liquide, au préjudice de la société Air France, dès lors que le compte bancaire de M. [E] n'a pas été débité.
Le 28 mars 2019, M. [E] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 23 février 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':
- Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Unisys France à verser à M. [E] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Unisys France de sa demande,
- Condamné M. [E] aux entiers dépens.
Vu l'appel'régulièrement interjeté par M. [E] le 19 avril 2021
Vu les conclusions de l'appelant, M. [E], notifiées le 17 mai 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Déclarer M. [E] recevable et fondé en son appel,
Par conséquent,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société à verser la somme de 100 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur le surplus,
- Déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société Unisys France à lui verser les sommes suivantes :
- Préavis (2 mois) : 7'400 euros
- Congés payés afférents : 740 euros
- Indemnité de licenciement : 0.25 x 4.75 x 3 700 = 4'393 euros
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 53'650 euros
- Dommages et intérêts pour accusation calomnieuse : 10'000 euros
- Rappel de salaire sur mise à pied : 1'777 euros
- Congés afférents : 177, 70 euros
- Frais de justice : 2'000 euros
- Condamner la société Unisys France à prendre en charge les entiers dépens.
Vu les écritures de l'intimée, la société Unisys France, notifiées le 13 juillet 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Déclarer l'appel de M. [E] mal fondé et l'en débouter ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes';
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes';
- Condamner M. [E] à payer à la société Unisys France la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner M. [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
M. [E] conteste les faits qui lui sont reprochés et considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave sanctionnée. Il soutient avoir rédigé le courriel du 14 septembre 2018, dans lequel il a reconnu avoir perçu la somme de 200 euros de la part du client, sous la pression de ses supérieurs hiérarchiques, comme le confirment selon lui deux emails des 5 et 12 septembre 2018 par lesquels son supérieur hiérarchique, M. [X], a exigé à deux reprises ce rapport écrit afin de calmer le client Air France. Il explique que sa carte American Express, se rapportant à un compte actif, a été utilisée afin de vérifier le fonctionnement d'un terminal de paiement, mais que la transaction n'est pas allée à son terme du fait d'un défaut de connexion. Il conteste avoir perçu les 200 euros en liquide et souligne avoir demandé en vain le visionnage des enregistrements des caméras de vidéosurveillance.
L'employeur répond que M. [E] a reconnu la fraude par courriel du 14 novembre et qu'une enquête interne menée au sein de la société Air France a permis d'établir que M. [E] a reçu la somme de 200 euros en liquide de la part du passager. Il précise que le code éthique au sein de l'entreprise interdit aux salariés d'accepter des dons en espèce et que M. [E] n'a pas mentionné la remise de la somme perçue dans le rapport d'intervention initial. Il explique n'avoir aucun droit sur les caméras de vidéo-surveillance de l'aéroport d'[Localité 5], détenues par la société Air France, et relève que M. [E] n'a formulé aucune demande à l'égard de cette dernière en ce sens. Il indique que le client historique Air France est très important et qu'il a fait part de son grand mécontentement, les agissements de M. [E] ayant ainsi porté atteinte à la réputation et à l'image de l'entreprise. Il rappelle que le salarié a déjà fait l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire pour avoir, pendant plusieurs années, produit des faux tickets de restaurant pour en obtenir indûment le remboursement et qu'il a été alerté en raison de retards qui avaient déjà mécontenté le client Air France.
M. [E] a été licencié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 9 novembre 2018, il est reproché à M. [E] d'avoir,'sous couvert d'un dysfonctionnement du terminal de paiement mobile (TPE), utilisé sa carte de crédit pour régler une somme de 200 euros due au titre du coût lié à un excédent de bagage par un client de la société Air France, qui l'a remboursé en liquide, au préjudice de la société Air France, dès lors que le compte bancaire de M. [E] n'a pas été débité.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave.
En effet, il ressort des écritures de M. [E] et des échanges de courriels produits en pièce n°2 par l'employeur que le 7 juillet 2018, le salarié a utilisé sa carte de crédit personnelle pour dépanner un client Air France.
Or, M. [E] n'a pas signalé l'utilisation de sa carte de crédit personnelle dans le cadre de son rapport d'intervention, puisqu'il se contente d'indiquer': «'avons redémarré le poste et le TPE sans succès. Après avoir contacté le support TPE, celui-ci nous assure qu'il s'agit d'un problème d'applicatif'».
Par ailleurs, l'échange d'emails produit en pièce n°4 par la SAS Unisys France démontre qu'après avoir nié toute remise d'argent, M. [E], dans un courriel du 14 septembre 2018, a reconnu avoir perçu une somme de 200 euros en liquide de la part d'un client d'Air France, en contrepartie d'un paiement qu'il a prétendu avoir réalisé avec sa carte de crédit personnelle. Or, il est constant qu'aucun paiement n'a été réalisé avec la carte de crédit de M. [E] au profit de la société Air France, cette difficulté étant à l'origine de la réclamation. Le salarié ne pouvait l'ignorer puisqu'il ne ressort pas de son rapport d'intervention précité qu'il était parvenu à résoudre le dysfonctionnement ayant justifié son intervention': «'avons redémarré le poste et le TPE sans succès'». En outre, il est précisé en page 10 du code éthique de l'entreprise que le salarié ne doit jamais accepter de recevoir de l'argent liquide.
La pression invoquée par le salarié pour rédiger ce courriel d'aveu n'est pas démontrée par les messages de son supérieur hiérarchique M. [X] des 5 et 12 septembre 2018, ce dernier s'étant contenté de demander à M. [E] d'«'établir un rapport détaillé sur l'intervention qui a eu lieu le 7 juillet dernier IM0293052 en mentionnant toutes les opérations que tu as effectuées sur le TPE concerné et s'il y a lieu toutes les interactions ayant eu lieu de ton fait dans le cadre de cette intervention avec l'agent Air France ou (et) avec un passager Air France'». La promesse faite par l'employeur de limiter la sanction à un simple avertissement n'est pas davantage établie.
En outre, les dires du salarié sont contredits par le courriel spontané qu'il a adressé à l'employeur le 17 septembre 2018 et dans lequel il a écrit': «'Je regrette mon acte et je suis prêt à en assumer les conséquences. Toutefois, je vous demande à toi et toute la direction, votre indulgence et votre clémence sur la décision que vous voudriez bien prendre à mon encontre''».
Si M. [E] considère que le visionnage de la vidéosurveillance aurait permis de corroborer sa version des faits, la cour constate qu'il n'a formulé aucune demande en ce sens auprès de la société Air France.
Les agissements frauduleux de M. [E] ont indéniablement porté atteinte à l'image de l'entreprise auprès du client Air France. De surcroît, le 29 avril 2016, l'employeur avait déjà sanctionné le salarié pour des faits frauduleux. En effet, M. [E] s'était vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire pour avoir, pendant plusieurs années, produit des faux tickets de restaurant pour en obtenir indûment le remboursement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [E]. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé à Maître Christophe Noize.
La demande formée par la SAS Unisys France au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris';
Condamne M. [F] [E] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Christophe Noize';
Condamne M. [F] [E] à payer à la somme 1'200 euros de sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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