Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 25/04540 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y6N
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 16 janvier 2026
PCP JCP requêtes - N° RG 25/04540 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y6N
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP requêtes) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 29 avril 2025, Madame [D] [C] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à son ancienne bailleresse, Madame [L] [W].
Madame [C] expose avoir conclu, le 30 décembre 2021, avec Madame [W], un contrat de bail en vue de la location d’un logement meublé de 30 m2, sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer de 1050 euros, assorti de charges forfaitaires mensuelles de 99 euros et versement d’un dépôt de garantie égal à deux mois de loyer, soit 2100 euros.
Or, suite au congé donné par Madame [C], Madame [W] n’a pas restitué le dépôt de garantie, ce que Madame [C] a fermement contesté.
Madame [C] ne parvenant pas à régler amiablement son différend avec Madame [W], a saisi le Tribunal de son litige.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 7 novembre 2025, audience à laquelle :
- Madame [D] [C], demanderesse, a comparu en personne.
- Madame [L] [W], défenderesse, a comparu en personne.
En défense, Madame [L] [W] demande au juge de débouter Madame [C] de ses demandes, et prendre en compte les factures des réparations effectuées dans le logement loué après le départ de Madame [C].
Les parties entendues, le délibéré a été fixé au 16 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose : « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…) ».
La demande en justice de Madame [C] ayant été précédée, ainsi que cette dernière en justifie, de sa saisine de la commission de conciliation de [Localité 4] (DRIHL [Localité 4]), doit être déclarée recevable, étant précisé que « la Commission déplore l’absence non excusée du bailleur dûment convoqué » selon mention expresse portée à l’avis rendu en séance du 11 mars 2025.
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée (…) ».
Vu le « contrat de location meublée » conclu antérieurement entre les parties, notamment l’article « dépôt de garantie » et l’obligation contractuelle expressément rappelée de restitution dudit dépôt par le bailleur au locataire à l’issue du bail, « au plus tard 30 jours après restitution des clés et des badges » ;
Attendu que la sortie des lieux avec remise des clés s’est déroulée le 30 juillet 2024 ;
Attendu qu’aucun état de lieux de sortie contradictoire n’a été établi ;
Qu’en conséquence, Madame [C], ex locataire, est réputée avoir rendu les lieux en bon état ;
Attendu que Madame [W] s’est abstenue de restituer le dépôt de garantie à Madame [C], qu’elle n’a pas jugé nécessaire de répondre aux différentes contestations et mise en demeure du 29 mars 2025 de Madame [C], ni se présenter à la convocation de la commission de conciliation de [Localité 4] (DRIHL [Localité 4]) ;
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] à payer à Madame [C] la somme de 2100 euros correspondant à l’intégralité du dépôt de garantie retenu.
Sur les pénalités de retard légales
Vu l’article 22 alinéa 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : «(…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. (…). »
Vu la date de remise des clés par Madame [C] à Madame [W] ;
En application des dispositions légales ci-dessus rappelées, Madame [W] est condamnée à payer à Madame [C] des pénalités de retard calculées comme suit : 105 euros par mois de retard (10 % de 1050 euros hors charges) courant de août 2024 à avril 2025 inclus (saisine du Tribunal), soit 105 euros X 9 mois = 945 euros.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la demanderesse
La présente affaire ayant nécessairement causé une perte de temps et d’énergie préjudiciable à la demanderesse, le juge considère que cette dernière sera justement indemnisée à hauteur de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [W], qui succombe à la présente instance, est condamnée en tous les dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à la bonne exécution du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernière instance :
Madame [L] [W].
condamne Madame [L] [W] à payer à Madame [D] [C], la somme de 2100 euros correspondant à l’intégralité du dépôt de garantie retenu ;condamne Madame [L] [W] à payer à Madame [D] [C], la somme de 945 euros au titre des pénalités de retard légales ;condamne Madame [L] [W] à payer à Madame [D] [C], une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts;- condamne Madame [L] [W] en tous les dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à la bonne exécution du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 4] le 16 janvier 2026
le greffier le Président
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