Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10801 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCERV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/17077
APPELANTE
Madame [L] [K]
C/O Claude Flom 189 rue Vercingétorix
75014 PARIS / France
Représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS BNP PARIBAS
Agissant poursuites et diligences du Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Florence BUTIN, Conseillère
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2020, madame [L] [K] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 mars 2020, qui dans l'instance l'opposant à la société BNP PARIBAS, l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 26 953,48 euros au titre du solde du prêt immobilier en date du 16 décembre 2016 majorée des intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 13 septembre 2018, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée de sa demande de délais de paiement.
****
A l'issue de la procédure d'appel clôturée le 15 février 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2010 l'appelante, madame [K]
demande à la cour,
'Vu les dispositions de l'article 1244-1 du code civil, dans sa version applicable,
Vu les pièces versées aux débats,'
de bien vouloir :
'Déclarer recevable madame [L] [K] dans son appel, ses demandes, fins et conclusions, l'en déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris sur les chefs de jugement critiqués ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Débouter la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Accorder à madame [L] [K] les plus larges délais, dans la limite de
deux années, pour s'acquitter des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée;
En tout état de cause :
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à madame [L] [K] une
somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 février 2021 l'intimé, la société BNP PARIBAS
demande à la cour,
'Vu les articles 1344, 1231-6, 1343 du code civil, et les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,'
de bien vouloir :
'Dire et juger l'appelante irrecevable et mal fondée en son appel,
Débouter madame [L] [K] de toutes ses demandes,
Condamner madame [L] [K] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 26 695,98 euros, au titre du prêt immobilier, avec intérêts au taux de 4 %, à compter du 25 mars 2016,
La condamner à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4 000 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'appelante aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la banque
1- Madame [K] relève que le prêt d'un montant de 100 000 euros que lui a consenti la société BNP PARIBAS était garanti par le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT, qui toutefois a notifié un refus de prise en charge, pour des raisons que la banque n'a jamais daigné expliciter. Or 'dans l'esprit de madame [K], le solde non réglé du crédit immobilier devait être réglé lors de la vente du bien financé, ce qui n'a manifestement pas été fait et cause préjudice à madame [K]'.
L'appelante conteste la décision du tribunal en ce qu'il a considéré que ce refus n'était pas susceptible d'emporter de conséquences dans le présent litige.
C'est pourtant bien évidemment la solution à retenir, la garantie de la caution ne bénéficiant qu'à la banque prêteur de fonds et non à l'emprunteur. En outre, le préjudice dont se plaint madame [K] est inexistant, car si la société CREDIT LOGEMENT avait maintenu sa garantie et donc désintéressé la banque, elle n'aurait pas manqué d'exercer ensuite son action récursoire à l'encontre de madame [K], débiteur principal.
2- La société BNP PARIBAS demande confirmation du jugement sauf sur le point de départ des intérêts, que le tribunal a fixé au 13 septembre 2018, ce qui correspond à la date des dernières écritures de la banque. Elle demande à la cour de fixer le point de départ du cours des intérêts au jour de l'assignation, soit le 25 mars 2016.
Il convient de souligner qu'en première instance la banque sollicitait des intérêts à compter du 18 février 2016, 'date du dernier arrêté de compte'. Toutefois, le tribunal n'a pas retenu cette date, le document produit ne se rapportant pas au prêt litigieux, et le premier juge, au vu des pièces dont il disposait, a pu, à bon droit, retenir la date des écritures de la banque comme constituant le point de départ du cours des intérêts.
Le jugement déféré fait référence à une assignation délivrée à la personne de madame [K] le 17 juillet 2016, à comparaître devant le tribunal d'instance de Paris 14e arrondissement, lequel se déclarera incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne le litige relatif au prêt immobilier. La lecture de ce jugement d'incompétence permet de constater qu'une assignation a été délivrée le 25 mars 2016 à domicile, celle du 17 juillet 2016 étant la signification faite à la personne de madame [K], qui résidait alors à Washington.
Au vu de ces éléments il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS tendant à voir fixer le point de départ du cours des intérêts au 25 mars 2016.
Sur les délais de paiement
Madame [K] demande à bénéficier des plus larges délais, dans la limite de deux années, pour s'acquitter des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée.
En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit.
Le premier juge a rejeté la demande de délai de paiement au double motif que madame [K] n'a pas justifié du commencement d'exécution du précédent échelonnement accordé par la banque en juin 2015 à la demande de la débitrice proposant un réglement par versements de 1 000 euros par mois, et qu'elle ne fournit pas d'éléments propres à établir ses revenus et charges.
Madame [K] pas plus qu'en première instance ne produit le moindre justificatif à l'appui de sa demande. En outre elle ne formule aucune (nouvelle) proposition concrète quant aux versements à venir.
Dans ces conditions, en l'état, la demande de délais de paiement formulée par madame [K] ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [K], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-sauf en ce que le point de départ des intérêts à été fixé au 13 septembre 2018,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que la somme de 26 953,48 euros au paiement de laquelle madame [L] [K] est condamnée au titre du solde du prêt immobilier en date du 16 décembre 2016, portera intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 25 mars 2016 ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE madame [L] [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE madame [L] [K] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE madame [L] [K] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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