Texte intégral
26/01/2024
ARRÊT N°2024/37
N° RG 22/02371 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3IV
FCC/AR
Décision déférée du 31 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01122)
Section commerce 1 - RAYSSEGUIER J.
S.A.R.L. USB TRAIN
C/
[D] [S]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 26 01 2024
à Me Glareh SHIRKHANLOO
Me Léon MATUSANDA
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. USB TRAIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013205 du 21/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL USB Train est une société de courtage en énergie, télécommunications et systèmes d'alarme ; son siège social est à [Localité 4]. Elle a débuté son activité le 19 juin 2020 et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 août 2020.
M. [D] [S] a exercé des prestations de prospection commerciale au domicile de particuliers au bénéfice de la SARL USB Train en juillet 2020, sans qu'aucun contrat ne soit formalisé entre M. [S] et la SARL USB Train. M. [S] a conclu des contrats avec des prospects les 9, 13 et 15 juillet 2020.
Le 25 août 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de reconnaissance d'un contrat de travail le liant à la SARL USB Train et de contestation de la rupture de la relation de travail ; il a demandé notamment le paiement de rappels de salaires du 6 au 20 juillet 2020, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts moratoires.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que la relation contractuelle entre M. [S] et la SARL USB Train (Uber Switch) du 6 au 20 juillet était un contrat à durée indéterminée,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL USB Train (Uber Switch) à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 320 € brut au titre du rappel de salaire pour la période du 6 juillet au 20 juillet 2020,
* 2.300 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure du licenciement,
* 320 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné que lui soit remis les documents de fin de contrat, à savoir, le bulletin de paie du mois de juillet 2020, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- condamné la SARL USB Train (Uber Switch) aux entiers dépens de l'instance.
La SARL USB Train a relevé appel de ce jugement le 23 juin 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués ; elle a réitéré son appel le 27 juin 2022. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL USB Train demande à la cour de :
- accueillir l'appel interjeté par la SARL USB Train,
- la déclarer recevable et bienfondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la relation contractuelle entre les parties était un contrat à durée indéterminée dont la rupture à l'initiative de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL USB Train au paiement de sommes et ordonné la remise des documents de fin de contrat,
statuant à nouveau :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [S] à verser à la SARL USB Train la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la relation contractuelle entre les parties était un contrat à durée indéterminée dont la rupture à l'initiative de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL USB Train au paiement de sommes au titre du rappel de salaire et du non-respect de la procédure de licenciement et aux dépens, et ordonné la remise des documents de fin de contrat,
- réformer le jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 320 €,
Et, statuant à nouveau uniquement sur ce dernier point :
- condamner la SARL USB Train à payer à M. [S] la somme de 2.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre reconventionnel :
- condamner la SARL USB Train à régler auprès Me Léon Matusanda et à son bénéfice la somme de 3.500 € HT, soit 4.200 € TTC, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner la SARL USB Train aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.
MOTIFS
M. [S] ne forme pas appel incident sur le débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts moratoires, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé de ces chefs.
1 - Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une
relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en apporter la preuve.
M. [S] affirme avoir été embauché par la SARL USB Train le 1er juillet 2020 pour commercialiser des abonnements à la fibre SFR et Wikiwi (C Carré), avoir commencé à travailler le 6 juillet 2020, avoir cessé son activité le 21 juillet 2020, au lendemain d'un contrôle de son collègue M. [K] par les services de gendarmerie lesquels cherchaient à déterminer les raisons du démarchage à domicile par M. [K], et n'avoir pas perçu de rémunération.
La SARL USB Train réplique qu'elle ne travaillait qu'avec des agents commerciaux par le biais de contrats d'agent commercial mandataire, mais que, le 1er juillet 2020, elle n'a pas pu éditer un contrat d'agent commercial pour M. [S] en raison de problèmes informatiques et logistiques dus à sa récente création ; qu'elle a demandé à M. [S] de s'inscrire au registre des agents commerciaux, ce qu'il a refusé de faire, tout en prospectant du 9 au 15 juillet 2020. Elle nie tout contrat de travail avec M. [S].
M. [S] sur qui pèse la charge de la preuve d'un contrat de travail verse aux débats les pièces suivantes :
- 6 captures d'écran de commandes faites par des clients en vue de l'installation de boxes SFR, correspondant aux 6 clients prospectés par M. [S] selon relevé de prospection émanant de la SARL USB Train ;
- le plan de vente SFR ;
- le plan de vente C Carré ;
- le code éthique Uberswitch ;
- un échange de SMS non daté entre une prénommée [G] et M. [E] (Liteyear) relatif à 'un premier contrat pour [I] [C]' ; M. [S] affirme que M. [E] était son interlocuteur et manager au sein de la SARL USB Train et qu'il lui donnait des instructions ; toutefois, il n'est pas établi que M. [E] ait été responsable ou représentant au sein de la SARL USB Train ; au demeurant, aucune conséquence ne peut être tirée de cet échange de SMS quant au statut de M. [S] ;
- des documents intitulés 'attestation sur l'honneur' au nom de plusieurs personnes indiquant qu'elles ont été employées par la SARL USB Train entre juin et juillet 2020 sans contrat et qu'elles ont stoppé leur activité (M. [K], Mme [J], M. [V], Mme [H], M. [U]) ; or, outre le fait qu'aucun de ces documents n'est conforme à l'article 202 du code de procédure civile (aucun ne comporte les mentions exigées, certains sont dactylographiés, et le document dactylographié censé émaner de M. [K] n'est ni daté, ni signé ni accompagné d'une pièce d'identité), aucune des personnes n'évoque le cas de M. [S].
Il indique également avoir reçu une tablette informatique de la SARL USB Train.
Il n'est nullement contesté que M. [S] a réalisé des prestations pour le compte de la SARL USB Train et finalisé des contrats d'abonnement à la fibre, et qu'il était prévu qu'il soit rémunéré (par le biais d'un salaire selon M. [S] et de commissions selon la SARL USB Train). En revanche, M. [S] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination avec la SARL USB Train. En effet, la simple remise d'une tablette informatique est insuffisante ; les plans de vente SFR et C Carré et le code éthique Uberswitch ne contenaient pas des consignes données par un employeur à un salarié, mais un argumentaire de vente donné à un commercial en particulier sur les méthodes de vente, le savoir-être, le savoir-faire et la politique commerciale des clients SFR et C Carré. M. [S] ne verse aucune pièce susceptible de caractériser un pouvoir de direction et de sanction (jours et horaires de travail imposés, ordres donnés par la SARL USB Train, obligation de rendre compte de son activité à la SARL USB Train etc...), pas même un échange avec M. [E], et il ne saurait se borner à indiquer que, n'étant pas inscrit au registre des agents commerciaux, nécessairement il était salarié.
Ainsi, l'existence d'un contrat de travail entre la SARL USB Train et M. [S] ne sera pas retenue, et la cour infirmera le jugement et déboutera M. [S] de ses autres demandes liées à un contrat de travail (rappel de salaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, remise des documents sociaux).
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [S] qui perd au principal supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de la SARL USB Train ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [S] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts moratoires, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que la SARL USB Train et M. [D] [S] n'étaient pas liés par un contrat de travail,
Déboute M. [D] [S] de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de remise des documents sociaux,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [S] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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