Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08798 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7SO
S.A. [4]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 08 Novembre 2021
RG : 16/00342
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 3]
CS 91007
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 2]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représenté par Mme [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Anne BRUNNER, Conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] a été engagée par la société [4] (l'employeur) en qualité d'employée d'immeuble à compter du 13 septembre 2000.
Le 18 novembre 2014, elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, survenu le 14 novembre 2014 à 8h30, dans les circonstances suivantes : « nettoyage des plafonds et murs du pallier sur l'escabeau, en enlevant les toiles d'araignées, a ressenti une douleur au bras », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 novembre 2014 et faisant état d'une tendinite à l'épaule gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 4 mars 2015, l'employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision laquelle, par décision du 24 mars 2016, a rejeté sa demande.
Le 22 avril 2016, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal a rejeté l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 14 décembre 2021, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 25 mars 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son recours,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 14 novembre 2014 déclaré par Mme [N].
Par ses écritures en réponse reçues à la cour le 26 mars 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE
La société [4] soutient que, dans ses rapports avec elle, la CPAM ne démontre pas que Mme [N] a réellement été victime d'un accident au temps et au lieu du travail le 14 novembre 2014. Elle souligne qu'en dehors des allégations de la salariée, la caisse ne fournit aucun élément objectif venant corroborer ses déclarations. Elle oppose l'absence de témoin, la déclaration tardive de l'accident du travail et la consultation tardive du médecin traitant. Elle ajoute que l'absence de réserves lors de la déclaration ne signifie pas qu'elle a admis la réalité du fait accidentel. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer.
En réponse, la CPAM expose que la matérialité du fait accidentel est suffisamment établie par les informations précises contenues dans la déclaration d'accident du travail et en l'absence de réserves de la part de l'employeur sur les circonstances de l'accident. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité s'applique et relève que l'employeur ne fournit aucun élément permettant d'établir que la lésion subie par Mme [N] n'a aucun lien avec le travail.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoin ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il revient ensuite à l'employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur.
En l'espèce, Mme [N], employée d'immeuble, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 14 novembre 2014 à 8h30, suite au nettoyage des plafonds et murs du pallier, ce qui lui a provoqué une tendinite de l'épaule gauche, selon certificat médical initial du 15 novembre 2014.
Si la déclaration d'accident du travail ne fait état d'aucun témoin, la constatation médicale réalisée le lendemain est cohérente avec les faits allégués et l'employeur a été informé dans un délai de trois jours. Ces éléments constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel décrit par la salariée, survenu sur son lieu de travail et dans un temps que l'employeur ne conteste pas être un temps de travail. L'accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est ainsi caractérisé, même si le geste incriminé n'a fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la lésion au travail est établie par la caisse et il appartient à l'employeur de la détruire. Or, ce dernier ne démontre pas l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ni ne justifie d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail à l'origine de la lésion, étant rappelé que l'existence d'une pathologie préexistante ne peut constituer une cause étrangère permettant d'écarter la présomption d'imputabilité que s'il est démontré que la lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail, ce que la société échoue ici à démontrer.
La preuve de l'existence d'un accident du travail survenu le 14 novembre 2014 au préjudice de Mme [N] est en conséquence établie, ce qui implique la confirmation du jugement déféré.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 22 avril 2016, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Succombant, la société [4] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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