Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/00474
N° Portalis DBZS-W-B7H-W2UZ
N° de Minute : L 24/00335
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2024
Société CARREFOUR BANQUE
C/
[I] [W]
[G] [U] épouse [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne à l'audience du 27 Février 2024 et non comparant ensuite
Mme [G] [U] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 11 juin 2018, la société anonyme (ci-après SA) Carrefour Banque a consenti à M. [I] [W] et Mme [G] [U] épouse [W] un prêt personnel d’un montant total de 17 663,93 euros remboursable en 120 mensualités de 193,72 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,73%.
Le 27 mars 2019, la commission du surendettement des particuliers du Nord a déclaré le dossier de surendettement de M. et Mme [W] recevable.
Par décision dont la date est ignorée, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé un rééchelonnement des dettes applicable à compter du 30 novembre 2019. En ce qui concerne le crédit dont il s’agit, elle a notamment prévu l’absence de tout règlement pendant 15 mois puis 69 échéances d’un montant de 64,59 euros.
Par lettres recommandées du 1er novembre 2021 réceptionnées le 5 novembre 2021, la SA Carrefour Banque a mis en demeure M. et Mme [W] de régulariser le retard de règlement des échéances prévues par les mesures imposées par la commission de surendettement sous 15 jours.
Par lettres recommandées du 3 janvier 2022 revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », le groupement d’intérêt économique (GIE) Neuilly Contentieux, mandaté par la SA Carrefour Banque, a mis en demeure M. et Mme [W] de lui régler la somme de 18 274,60 euros au titre du solde du prêt sous huit jours.
Par actes d’huissier du 15 novembre 2023, la SA Carrefour Banque a fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ;
A titre principal,
condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 16 920,93 euros augmentée des intérêts au taux de 2,77 % l’an courus et à courir à compter du 3 janvier 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 11 juin 2018,
condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 17 663,93 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
A titre plus subsidiaire,
condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
dire que M. et Mme [W] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalités de sa part ;
En tout état de cause,
condamner in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. et Mme [W] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2023 à laquelle la SA Carrefour Banque et M. [W] ont comparu.
A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré au 3 avril 2023.
A cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2023 afin de permettre à la SA Carrefour Banque de produire les pièces afférentes à la procédure de surendettement.
A l’audience du 22 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties puis à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle soit retenue à l’audience du 18 mars 2024.
A cette audience, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
La SA Carrefour Banque, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Mme [W], initialement assignée par signification à personne et M. [W], initialement assigné à domicile et comparant à la première audience, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. et Mme [W] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7.
En l’espèce, la date de mise en application des mesures imposées par la commission a été fixée au 30 novembre 2019.
M. et Mme [W] n’étaient tenus à aucun règlement pendant 15 mois, soit jusqu’au mois de février 2021 inclus.
Le premier incident de paiement non régularisé est donc susceptible d’être intervenu à compter du mois de mars 2021, étant observé que l’assignation a été délivrée par la SA Carrefour Banque aux emprunteurs le 15 novembre 2023, soit plus de deux ans plus tard.
La SA Carrefour Banque ne produit aucun historique de compte permettant de déterminer la date exacte du premier incident de paiement non caractérisé depuis que les mesures ont été imposées par la commission.
Or, le juge a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion biennale du code de la consommation et il a pris soin d’ordonner la réouverture des débats pour obtenir de la SA Carrefour Banque des pièces à cet égard.
Dans la mesure où le juge est dans l’impossibilité de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé alors qu’il a exigé de la SA Carrefour Banque les pièces qui pouvaient lui permettre de le faire, il en tirera toute conséquence et celle-ci sera donc déclarée irrecevable à agir en paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Carrefour Banque qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Carrefour Banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme Carrefour Banque irrecevable à agir en paiement du prêt personnel souscrit par voie électronique par M. [I] [W] et Mme [G] épouse [W] le 11 juin 2018;
CONDAMNE la société anonyme Carrefour Banque aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 27 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERELA JUGE
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