Texte intégral
Ordonnance N°22/657
N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISFY
J.L.D. NIMES
21 septembre 2022
[H]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone ordonnant son expulsion du territoire national en date du 13 juin 2022 notifié le 18 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 septembre 2022, notifiée le même jour à 9h55 concernant :
Mme [M] [H]
née le 19 Octobre 1982 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 septembre 2022 à 10h53 présentée par Madame [M] [H], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention dont elle fait l'objet, et reprise oralement à l'audience de première instance ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 septembre 2022 à 14h53, enregistrée sous le N°RG 22/4154 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2022 à 14h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Mme [M] [H];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 septembre 2022 à 9h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [M] [H] le 21 Septembre 2022 à 15h50 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [J], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Madame [M] [H], régulièrement convoquée, placée à l'isolement en raison du covid ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Madame [M] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Madame [M] [H] a reçu notification le 18 juin 2022 d'un arrêté d'expulsion du Préfet des Bouches du Rhône du 13 juin 2022.
Le 19 septembre 2022, elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, mesure qui lui a été notifiée le même jour à 9h55.
Par requêtes du 20 septembre 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure et le 20 septembre 2022, Madame [M] [H] a fait une demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance prononcée le 21 septembre 2022 à 14h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Madame [M] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Madame [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 septembre 2022 à 15h50.
Madame [M] [H], absente à l'audience, est atteinte de l'infection COVID 19.
Son avocat indique s'en rapporter quant à la déclaration d'appel. Elle fait valoir le caractère déloyal de l'interpellation de Madame [M] [H] à l'occasion de son rendez-vous à la préfecture.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il estime que le rendez-vous fixé à Madame [M] [H] l'a été automatiquement et qu'il n'y pas eu de vérification préalable à sa venue quant à sa situation sur le territoire national, en somme qu'aucune préméditation de la part de leur service.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 21 septembre 2021 à 15h50 par Madame [M] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 21 septembre 2022 à 14h07, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le caractère déloyal allégué du contrôle de la situation administrative de Madame [M] [G] à l'occasion de sa convocation dans les services de la Préfecture se heurte aux éléments suivants :
- l'arrêté préfectoral d'expulsion a été notifié à Madame [M] [H] le 18 juin 2022, antérieurement au rendez-vous fixé à la Préfecture,
- la convocation a été générée automatiquement par une borne, sans connaître préalablement la situation administrative de l'intéressée,
- les services de police ont été avisés de la présence de l'intéressée dans les locaux de la Préfecture après qu'elle s'y soit présentée et que sa situation ait été vérifiée ; qu'il s'ensuit qu'aucune préméditation déloyale n'est caractérisée,
- les motifs de la Préfecture ayant conduit à l'arrêté préfectoral d'expulsion sont de nature à pouvoir faire obstacle à l'obtention d'un statut de réfugié.
En conséquence, il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Madame [M] [H] a contesté la régularité du placement ne rétention selon les conditions exigées par la loi.
sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
En l'espèce, la Préfecture a pris en considération l'ensemble de la situation de Madame [M] [H]. Elle considère que malgré la présence sur le territoire français de ses trois enfants mineurs, elle ne rapporte pas la preuve de sa contribution à leurs besoins alimentaires ni de la régularité de leurs relation, que par ailleurs la condamnation dont elle a fait l'objet en 2008, pour des faits de destruction du bien d'autrui par des moyens dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de vol, contrefaçon ou falsification de chèques, usage de chèques contrefaits ou falsifiés, est de nature à caractériser un trouble à l'ordre public si l'intéressée devait se maintenir sur le territoire national, raison pour laquelle elle a pris un arrêté d'expulsion.
Il s'ensuit qu'aucune erreur manifeste, flagrante, ou contraire au bon sens ou à la situation personnelle de l'intéressée ne peut être reprochée à la Préfecture dans sa décision de placement en rétention concernant Madame [M] [H].
Sur la violation de son droit à une vie privée et familiale :
Madame [M] [H] ne rapporte pas la preuve de la réalité d'une vie familiale avec ses trois enfants sur lesquels elle n'exerce aucune autorité parentale suite à la déchéance de ses droits. La seule production d'un courrier de leur père ne suffit pas à rapporter la preuve contraire. C'est donc par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, que le juge de première instance a écarter le moyen soulevé.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
La préfecture justifie de ses démarches pour procéder à l'expulsion de Madame [M] [H]. Une demande de réservation aérienne a été sollicitée dès le 19 septembre 2022.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Madame [M] [H] :
Madame [M] [H], présente irrégulièrement en France a formulé précédemment sa volonté de se maintenir sur le territoire national. Elle l'a d'autant plus refusé qu'elle s'est soustraite aux relevés de ses empreintes digitales et aux opérations d'identifications. Dans ces conditions, les garanties de représentation présentées ne sont pas suffisantes pour envisager une mesure plus pertinente que le placement en rétention administrative pour permettre l'exécution de l'arrêté d'expulsion.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [M] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Septembre 2022 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à Mme [M] [H].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Mme [M] [H], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Saâdia ESSAKHI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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