Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03028 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POFG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 MAI 2022
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 01317
APPELANTE :
Société SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ARTISANALE DE TRANSPORT «SCAT » agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
La SELAS OCMJ représentée par Monsieur [W] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL RAIL ROAD RIVER DISTRIBUTION SERVICES IRDS (SDE), [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Société INTERNATIONAL RAIL ROAD RIVER DISTRIBUTION SERVICE S EN ABRÉGÉ I.R.D.S. prise en la personne de son établissement en France au nom commercial, EURORAIL ENVIRONNEMENT situé [Adresse 6]inscrite au RCS sous le numéro 444 123 335, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par un contrat-cadre en date du 24 juin 2020, la société de droit belge International Rail Road River Distribution Services (la société IRDS) et la société coopérative SCAT ont défini, dans le cadre des travaux de construction, pour le compte de la RATP, de la ligne de métro n°14, les conditions financières, en fonction des sites de chargement et de déchargement, du transport par voie fluviale, au moyen de barges, des déblais issus du chantier.
Un tableau annexé au contrat-cadre récapitule les taux de fret bord à bord, exprimés en euros hors-taxes la tonne en fonction des sites de chargement et de déchargement, avec l'indication d'une valeur d'indice initial des offres de prix (GNRO), une réactualisation en fonction de l'évolution des indices GNR (gasoil non routier) étant prévue chaque mois ; à cet égard, il est précisé au contrat que les tarifs du fournisseur comprennent les coûts du transport fluvial avec indice GNR, ainsi que les taxes d'accès au réseau fluvial pour Voies navigables de France, que la législation impose une réactualisation mensuelle en prenant en compte des valeurs d'indice combustible et que la part carburant représente 25 % du taux de fret.
Le contrat-cadre indique également qu'à compter du mois de juin 2020 et indépendamment de la grille tarifaire, les parties ont arrêté la possibilité d'une mise à disposition d'unités fluviales de capacité de 2200 t à 62'400 euros hors-taxes ou de 1800 t à 56'760 euros hors-taxes par mois, ces forfaits pouvant s'appliquer durant toute la durée du contrat, sauf recours au tableau joint en cas de modification des conditions de transport et de destination.
Enfin il est spécifié l'application de surcoûts engendrés par une attente supérieure à un jour au chargement ou un jour au déchargement, de 1,20 euro hors-taxes la tonne de port en lourd par jour et par unité fluviale (sic).
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société IRDS.
La société SCAT a alors adressé à la Selas OCMJ représentée par M. [J], désignée comme mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, une déclaration de créance à hauteur de 929'343,12 euros TTC à titre privilégié, montant de ses factures éditées entre le 31 mai 2020 et le 30 septembre 2020.
Par lettre recommandée du 23 février 2021, le mandataire judiciaire a informé la société SCAT que sa créance était contestée aux motifs suivants : « Selon les indications du débiteur, les factures du 31 juillet 2020, du 31 août 2020 et du 30 septembre 2020 ne tiennent pas compte de l'immobilisation des barges à quai, le forfait appliqué intégrant la facturation du carburant et des frais d'écluses devant, dans ces circonstances, être revu à la baisse. Ainsi, la société IRDS entend déduire respectivement de ces trois factures, les avoirs suivants: 53'568 euros TTC, 53'568 euros TTC et 39'936 euros TTC. Dans ces conditions, j'entends proposer l'admission au passif de la SCAT pour un montant de 782'271,12 euros à titre privilégié, et le rejet de sa créance pour le solde ».
Le 1er mars 2021, la société SCAT a, par l'intermédiaire de son conseil, répondu à la contestation dont sa créance était l'objet.
Saisi de la contestation, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance rendue le 23 mai 2022, admis la créance de la société SCAT au passif de la procédure collective pour la somme de 782'271,12 euros TTC à titre chirographaire et rejeté le surplus de la créance déclarée pour 147'072 euros.
La société SCAT a régulièrement relevé appel de cette ordonnance par deux déclarations faites les 7 juin 2022 et 9 juin 2022, qui ont été jointes.
Elle demande la cour, dans ses conclusions déposées le 8 juillet 2022 via le RPVA, de réformer l'ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le juge-commissaire, d'admettre en conséquence sa créance au passif de la société IRDS pour la somme de 929'343,12 euros à titre privilégié et de condamner M. [J] ès qualités à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle fait valoir pour l'essentiel que les factures contestées sont conformes aux forfaits négociés et acceptés par les parties lors de la conclusion du contrat-cadre, la société IRDS ne pouvant prétendre obtenir une déduction sur les factures au titre de frais de carburant, au prétexte que les barges ont été immobilisées à quai.
La société IRDS et la Selarl OCMJ ès qualités, dont les conclusions ont été déposées le 2 août 2022 par le RPVA, sollicitent de voir confirmer la décision du juge-commissaire ayant admis la créance à hauteur de 782'271,12 euros, sauf à dire que ladite créance doit être admise à titre privilégié ; elles concluent également à la condamnation de la société SCAT au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; elles soutiennent que, pour les factures émises en juillet, août et septembre 2020, les barges affrétées pour les transports ont été immobilisées en sorte que les frais relatifs au transport, tels les péages ou les carburants, ne sauraient être facturés et qu'il en est de même des frais de nettoyage de cale et d'attente entre les nettoyages, et de jaugeage.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article L. 624-2 du même code : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
En l'occurrence, la contestation de la société IRDS porte exclusivement sur la facture n° 2007033 du 31 juillet 2020 d'un montant TTC de 224'640 euros, la facture n° 2008034 du 31 août 2020 d'un montant TTC de 224'640 euros et la facture n° 2009001 du 30 septembre 2020 d'un montant TTC de 172'320 euros.
Les deux premières factures portent sur la mise à disposition de trois barges au cours des mois de juillet et août 2020 au montant forfaitaire de 62'400 euros hors-taxes pour une barge d'une capacité de 2200 t, conformément à l'article 3 des conditions financières du contrat-cadre en date du 24 juin 2020 liant les parties ; c'est vainement que la société IRDS prétend qu'une décote de 25 % doit être appliquée sur le montant de ces factures au motif que les barges affrétées ont été immobilisées à quai et n'ont donc pas consommées de carburant pendant les périodes d'immobilisation'; en effet, si la part du carburant représente 25 % du taux de fret, tel qu'il résulte de la grille tarifaire annexée au contrat, les factures litigieuses n'ont pas été établies selon cette grille tarifaire, mais selon les forfaits prévus contractuellement, sachant que si les barges mises à disposition n'ont pas effectivement consommé de carburant durant les périodes d'immobilisation, la société SCAT n'en n'a pas moins été tenue au paiement des taxes lui ayant été facturées par Voies navigables de France pour l'utilisation de ses quais ; le fait que la société SCAT n'ait apporté aucune réponse au courriel du 27 août 2020 de la société IRIS réclamant l'application d'un abattement de 25 % sur lesdites factures ne signifie pas qu'elle en ait accepté les termes.
La troisième facture du 30 septembre 2020 correspond à la facturation de surcoûts liés à l'immobilisation des barges affrétées au cours de la période du 1er septembre 2020 au 23 septembre 2020 ; à cet égard, l'article 3 des conditions financières du contrat-cadre dispose que ces surcoûts, fixés sur la base de 1,20 euros hors-taxes la tonne de port en lourd par jour et par unité fluviale (sic), sont dues pour une attente supérieure à un jour au chargement et un jour au déchargement ; la société IRIS est ainsi fondée à prétendre que seules les immobilisations liées aux retards de plus d'un jour dans le chargement ou le déchargement des déblais sont susceptibles de donner lieu à facturation, et non les immobilisations liées au nettoyage des barges ; la facture du 30 septembre 2020 doit dès lors être ramenée à la somme de 118'560 euros hors-taxes, soit 120'931,20 euros TTC, au titre de 21 jours d'immobilisation pour le bateau « Cyclone », de 13 jours d'immobilisation pour le bateau « Excelsior II » et de 23 jours d'immobilisation pour le bateau « la Mattanza ».
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société SCAT doit être admise à hauteur de la somme de : 929'343,12 euros - (172'320 euros + 120'931,20 euros) = 877 954,32 euros.
Enfin, le caractère privilégié de la créance n'est pas contesté, qui découle de l'application de l'article L. 133-7 du code de commerce instituant le privilège du voiturier sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective'; il y a lieu également de condamner la Selarl OCMJ ès qualités à payer à la société SCAT la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance de la société coopérative SCAT au passif de la procédure collective de la société de droit belge International Rail Road River Distribution Services (la société IRDS) à hauteur de la somme de 877 954,32 euros à titre privilégié,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne la Selarl OCMJ ès qualités à payer à la société SCAT la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment