Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
CANNES
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° Minute : 2025L00731
N° PCL : 2024J00173 SASU SAS MONK N° RG: 2025L00683
DEBITEUR
SASU SAS [Adresse 1]
Enseigne : STEAK N SHAKE
RCS [Localité 1] : 814743068 2017 B 529
Représentant légal : Mme [C] [X] née [B] Comparaissant en personne assisté de Me [I] Mme [J] collaboratrice de Me [O] [G] es-qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan
Date des débats : 9 Décembre 2025 Délibéré annoncé au 16 Décembre 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, M. Thierry LEMALLE,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 29/07/2025 le Tribunal de Commerce de CANNES a arrêté le plan de sauvegarde de la :
SASU SAS MONK [Adresse 2] Enseigne : STEAK N SHAKE activité : restauration Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 814743068 - 2017 B 529 Représentant légal : Mme [C] [X] née [B]
Lors de l'arrêté dudit plan, le Tribunal a mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire, et a désigné : Me [O] [G] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, les autres organes de la procédure maintenus ;
SASU SAS MONK a présenté une demande tendant à une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan par déclaration auprès du Greffe du Tribunal en date du 13 Novembre 2025 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 9 Décembre 2025 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposés :
* Demandes du Débiteur :
Me [I] confirme les termes de sa requête et demande au Tribunal :
Vu les articles L626-10 et suivants du Code de Commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que Madame [C] [X] est la présidente de la SAS MONK depuis le 23 Juillet 2025, En conséquence nommer Mme [C] [X] comme tenue d'exécuter le plan de sauvegarde de la SAS MONK arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes le 29 Juillet 2025.
* Avis du Commissaire à l'Exécution du plan :
Le Commissaire à l'Exécution du Plan émet un avis favorable quant à la demande formulée par le débiteur.
* Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable à la requête présentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que les modifications proposées rentrent dans le cadre de l'article L. 626-26 du Code de Commerce ;
Attendu que dans son rapport du 3 Décembre 2025, le Commissaire à l'Exécution du Plan est favorable à la demande de modification du plan de sauvegarde proposée par la SASU SAS MONK ; Attendu que le Ministère Public a transmis un avis favorable à la demande ;
Attendu que les services du greffe ont enregistré une modification du représentant légal de la SASU MONK, à savoir, Mme [C] [X] en remplacement de M. [N] [X], démissionnaire le 23 Juillet 2025 ;
Attendu qu'il y a lieu de désigner Mme [C] [X] comme personne tenue de l'exécution du plan en remplacement de M. [N] [X] ;
Attendu qu'il y a donc lieu en conséquence d'autoriser la modification du plan de sauvegarde de la SASU SAS MONK ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L 626-26 du Code de commerce, Vu la requête de la SASU SAS MONK, Vu le rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan, Vu les réquisitions du Ministère Public,
Modifie le plan de l'entreprise SASU SAS MONK [Adresse 2] Enseigne : STEAK N SHAKE activité : restauration Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 814743068 2017 B 529
Comme il suit : Désigne Mme [C] [X] comme personne tenue de l'exécution du plan en remplacement de M. [N] [X] ;
Dit que toutes les autres dispositions du plan de sauvegarde restent inchangées ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par l'article R 626-46 ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile les dépens sont à la charge de la SASU SAS MONK à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment