Texte intégral
SB/IC
[C] [T]
C/
MEDEF BOURGOGNE
UIMB
DEFI 2 CONSEIL
CFAI 21 ET 71
ADEFIM BOURGOGNE
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES (ADE)
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00445 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVJJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er mars 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 14/01829
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (21)
[Adresse 3]
[Localité 7]
assisté de Me Chrystelle VALLEE, membre du Cabinet d'Avocats Chrystelle VALLEE, avocat au barreau de l'ESSONNE, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
INTIMÉES :
Association MEDEF BOURGOGNE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE BOURGOGNE (UIMB) agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Association DEFI 2 CONSEIL agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
Maison des Entreprises - Rue André Bourland
[Localité 1]
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DE L'INDUSTRIE C OTE D'OR ET SAONE ET LOIRE - CFAI 21 ET 71 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
Maison des Entreprises - Rue André Bourland
[Localité 1]
Association ADEFIM BOURGOGNE venant aux droits de ADEFIM COTE d'OR, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 5]
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES (ADE) agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
Maison des Entreprises - Rue André Bourland
[Localité 1]
représentées par Me Anne GESLAIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel WACHTER, Conseiller, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ,PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 1er janvier 1999, M. [C] [T], précédemment employé par l'association Défi 2 Conseil, est devenu salarié de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Côte-d'Or (UIMM 21) en qualité de responsable administratif et financier.
Le 19 janvier 2009, il a démissionné de son emploi, admettant par écrit avoir détourné un montant d'environ 170 000 euros dans le cadre de ses fonctions exercées dans différentes structures telles que la Maison des Entreprises, le MEDEF, l'UIMM 21, l'UIMB, la SCI Formation, l'ADEFIM, le CFAI et Défi 2 Conseil.
Le 30 janvier 2009, différents syndicats et associations victimes des agissemennts de M. [T] ont déposé plainte entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dijon des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, faits donnant lieu à l'ouverture d'une information judiciaire.
Suivant exploit du 10 février 2009, l'UIMM 21, le MEDEF Côte-d'Or et le MEDEF Bourgogne ont fait assigner M. [C] [T] devant le Tribunal de grande instance de Dijon aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 170 000 euros sauf à parfaire.
Par acte délivré le 11 mars 2009, l'UIMB se présentant comme un syndicat, les associations Défi 2 Conseil, CFAI 21et 71, ADEFIM, ADE et la SCI Formation ont fait assigner M. [C] [T] aux mêmes fins.
Suivant conclusions d'actualisation du 13 juillet 2009, les demanderesses portaient leurs demandes en paiement à un montant en principal de 339 389 euros.
Saisi d'un incident par M. [T], selon ordonnance du 4 juillet 2011, le juge de la mise en état a :
- dit recevable l'exception de nullité des assignations des 10 février et 11 mars 2009,
- dit que les associations et syndicats demandeurs justifiaient de leur personnalité morale, de leur capacité à agir et des pouvoirs de leurs représentants,
- rejeté les exceptions de nullité articulées par M. [C] [T],
- dit qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale,
- sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 11 septembre 2012, la cour d'appel de Dijon a :
- infirmé l'ordonnance seulement en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [T] s'agissant des syndicats MEDEF 21 et UIMM 21 d'une part et de la SCI
Formation d'autre part,
- statuant de nouveau de ce chef,
' dit que le MEDEF 21 ne dispose pas de la capacité d'agir en justice,
' dit que l'IUMM 21 et la SCI Formation ne justifient pas du pouvoir des personnes figurant à l'instance comme leurs représentants,
' déclaré nulles en conséquence les assignations des 10 février et 11 mars 2009 et les actes subséquents, seulement en ce qu'ils concernent le MEDEF 21, l'IUMM 21 et la SCI Formation,
- confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a :
' rejeté les exceptions de nullité opposées par M. [T] s'agissant des associations MEDEF Bourgogne, UIMB, Défi 2 Conseil, CFAI 21 et 71, ADEFIM et ADE,
' dit que le juge de la mise en état n'avait pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale,
' sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.
Par jugement définitif du 22 juin 2013 le tribunal correctionnel de Dijon a reconnu M. [C] [T] coupable d'avoir à Dijon et en Côte-d'Or, du 30 janvier 2006 au 31 décembre 2008, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant des bulletins de paie et des factures au préjudice de la Maison des Entreprises et d'avoir à Dijon et en Côte-d'Or du 1er janvier 2002 au 31décembre 2008 détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de l'UIMB, de l'ADE, du MEDEF de Bourgogne, de la SCI Formation, de Défi 2 Conseil, de l'IUMM 21, du MEDEF, d'ADEFIM et du CFAI 21, et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis.
S'agissant de l'action civile, le tribunal correctionnel a notamment :
- déclaré irrecevable la constitution de partie civile du MEDEF 21,
- déclaré recevables les constitutions de parties civiles du MEDEF Bourgogne, de l'ADEFIM, de l'ADE, de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Bourgogne (UIMM), du CFAI 21 et 71, de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Côte-d'Or (UIMM), de la Société Civile Immobilière Formation et de l'association Défi 2 Conseil,
- condamné M. [C] [T] à payer à l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Côte-d'Or la somme de 58 937,71 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- condamné M. [C] [T] à payer à la SCI Formation la somme de 48 333,43 euros à titre de dommages et intérêts outre 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- rejeté les demandes indemnitaires de ces deux parties civiles s'agissant du préjudice moral.
******
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2014 les associations MEDEF Bourgogne, UIMM Bourgogne, Défi 2 Conseil, CFAI 21 et 71, ADEFIM Côte-d'Or et ADE ont sollicité la remise au rôle de l'instance introduite par leurs soins en 2009 aux fins de voir le tribunal, statuant au visa des dispositions des articles 1134 et 1382 du code civil :
- condamner M. [C] [T] à leur verser la somme de 375 161,51 euros avec intérêts légaux à compter des assignations introductives d'instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [T] à leur payer, à chacune, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [T] aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de leur conseil.
Suivant conclusions d'incident, M. [C] [T] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
- constater la nullité des contrats d'association des associations MEDEF Bourgogne, Défi 2 Conseil, CFAI 21 et 71, ADE 21 et leurs inexistences juridiques,
- prononcer en conséquence la nullité des assignations délivrées les 10 février et 11 mars 2009 par ces associations,
- déclarer nulles et de nul effet les conclusions de remise au rôle régularisées le 14 mai 2014, faute pour les représentants des requérants de justifier du pouvoir dont ils disposent à l'effet de les représenter en justice,
- débouter l'ensemble des associations de leurs demandes fins et conclusions,
- condamner solidairement l'ensemble des associations requérantes à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 23 juin 2016 définitive à la suite de l'arrêt du 6 juin 2017, le juge de la mise en état a déclaré M. [C] [T] irrecevable en toutes ses demandes.
En leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2019, les associations MEDEF Bourgogne, Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Bourgogne (UIMB), Défi 2 Conseil, Centre de Formation des Apprentis de l'Industrie Côte-d'Or et Saône-et-Loire dénommée CFAI 21 et 71, ADEFIM Bourgogne venant aux droits de l'ADEFIM Côte-d'Or et ADE prétendaient voir le tribunal, statuant au visa des dispositions de l'article 1240 du Code civil :
- dire M. [C] [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
- les dire recevables et bien fondées en leurs demandes,
- condamner M. [C] [T] à leur payer la somme de 375 161,51 euros avec intérêts légaux à compter des assignations introductives d'instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du Code civil,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [T] à leur payer, à chacune, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [T] aux entiers dépens, incluant les frais d'hypothèques, qui seront recouvrés par la SCP Du Parc représenté par Maître Anne Geslain conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
*******
M. [C] [T] demandait au tribunal, au visa des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile et 1240 du Code civil de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures,
- constater la prescription de l'action de l'association ADEFIM Côte-d'Or et du CFAI 21 et 71,
- constater l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Bourgogne, désignée en abrégé UIMB, de l'IUMM Bourgogne, de l'association ADEFIM Côte-d'Or, du Centre de Formation des Apprentis de l'Industrie Côte-d'Or et Saône-et-Loire, dénommée CFAI 21 et 71, de l'Association pour le Développement des Entreprises, dite ADE, du MEDEF Bourgogne et de Défi 2 Conseil,
- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Bourgogne, désignée en abrégé UIMB, de l'IUMM Bourgogne, del'association ADEFIM Côte-d'Or, du Centre de Formation des Apprentis de l'Industrie Côte-d'Or et Saône-et-Loire, dénommée CFAI 21 et 71, de l'Association pour le Développement desEntreprises, dite ADE, du MEDEF Bourgogne et de Défi 2 Conseil,
- débouter le MEDEF Bourgogne, l'IUMM Bourgogne, Défi 2 Conseil, le CFAI 21 et 71, l'ADEFIM Côte-d'Or, l'ADE et l'IUMB de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- condamner solidairement le MEDEF Bourgogne, l'IUMM Bourgogne, Défi 2 Conseil, le CFAI 21 et 71, l'ADEFIM Côte-d'Or,l'ADE et l'IUMB à lui verser la somme de 375 161,51 euros indûment versée par lui,
- à titre subsidiaire :
' constater qu'il a d'ores et déjà procédé au règlement des sommes réclamées,
' dire que toute condamnation prononcée à son encontre le serait en deniers ou quittance,
' condamner solidairement le MEDEF Bourgogne, l'IUMM Bourgogne, Défi 2 Conseil, le CFAI 21 et 71, l'ADEFIM8 Côte-d'Or, l'ADE et l'IUMB à lui verser la somme de 58 879,74 euros indûment versée par ses soins,
- en tout état de cause :
' condamner solidairement le MEDEF Bourgogne, l'IUMM Bourgogne, Défi 2 Conseil, le CFAI 21 et 71, l'ADEFIM Côte-d'Or, l'ADE et l'IUMB à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement le MEDEF Bourgogne, l'IUMM Bourgogne, Défi 2 Conseil, le CFAI 21 et 71, l'ADEFIM Côte-d'Or, l'ADE et l'IUMB aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Claire Gerbay conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
******
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- constaté que l'IUMM Bourgogne n'est pas partie à l'instance,
- déclaré irrecevables les demandes articulées à son encontre et dit n'y avoir lieu à statuer sur les moyens d'irrecevabilité formés à l'encontre de cette entité,
- débouté M. [C] [T] de toutes ses demandes,
- déclaré les associations MEDEF Bourgogne, Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Bourgogne (UIMB), Défi 2 Conseil, Centre de Formation des Apprentis de l'Industrie Côte-d'Or et Saône-et-Loire dénommée CFAI 21 et 71, ADEFIM Bourgogne venant aux droits de l'ADEFIM Côte-d'Or et ADE recevables en leurs demandes,
- condamné M. [C] [T] à payer aux associations MEDEF Bourgogne, Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Bourgogne (UIMB), Défi 2 Conseil, Centre de Formation des Apprentis de l'Industrie Côte-d'Or et Saône-et-Loire dénommée CFAI 21 et 71, ADEFIM Bourgogne venant aux droits de l'ADEFIM Côte-d'Or et ADE la somme de 375 161,51 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [C] [T] à payer à chacune des associations MEDEF Bourgogne, Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Bourgogne (UIMB), Défi 2 Conseil, Centre de Formation des Apprentis de l'Industrie Côte-d'Or et Saône-et-Loire dénommée CFAI 21 et 71, ADEFIM Bourgogne venant aux droits de l'ADEFIM Côte-d'Or et ADE la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'hypothèques, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Du Parc prise en la personne de Maître Geslain, avocat au Barreau de Dijon.
Appel a été interjeté le 30 mars 2021 enregistré le 6 avril 2021 par le conseil de M. [T].
Suivant ses conclusions responsives et récapitulatives transmises par voie électronique le 13 avril 2022, M.[T] demande à ce qu'il plaise à la cour :
« Vu l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel de DIJON le 11 septembre 2012,
Vu les Articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1240 nouveau du Code Civil,
Déclarer M. [C] [T] recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de DIJON en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Juger prescrite l'action de l'Association ADEFIM COTE D'OR et du CFAI 21 et 71,
Juger irrecevables pour défaut d'intérêt et dequalité à agir les demandes de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Bourgogne, désigné en abrégé UIMB (ou de l'IUMM Bourgogne), de l'Association ADEFIM COTE D'OR, du Centre de Formation des Apprentis de l'Industrie COTE D'OR et SAONE ET LOIRE, dénommée CFAI 21 et 71, de l'Association pour le Développement des Entreprises, dite ADE, du MEDEF BOURGOGNE, et de DEFI 2 CONSEIL,
Subsidiairement, débouter le MEDEF BOURGOGNE, DEFI 2 CONSEIL, le CFAI 21 et 71, l'ADEFIM COTE D'OR, l'ADE, et l'UIMB (ou l'IUMM Bourgogne), de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
Condamner solidairement le MEDEF BOURGOGNE, DEFI 2 CONSEIL, le CFAI 21 et 71, l'ADEFIM COTE D'OR, l'ADE, et l'UIMB (ou l'IUMM Bourgogne), à verser à M. [T] la somme de 375 161,51 euros indûment versée par ce dernier,
A titre subsidiaire,
Constater que M. [C] [T] a d'ores et déjà procédé au règlement des sommes réclamées en principal et intérêts capitalisés depuis le 22 juillet 2014,
Donner acte au MEDEF BOURGOGNE, DEFI 2 CONSEIL, au CFAI 21 et 71, l'ADEFIM COTE D'OR, l'ADE, et à l'UIMB (ou l'IUMM Bourgogne), qu'ils reconnaissent avoir perçu la somme de 426 279,66 euros en règlement de leurs créances de la part de M. [C] [T].
Dire que toute condamnation prononcée à son encontre le serait en deniers ou quittance,
Condamner à titre principal solidairement le MEDEF BOURGOGNE, DEFI 2 CONSEIL, le CFAI 21 et 71, l'ADEFIM COTE D'OR, l'ADE, et l'UIMB (ou l'IUMM Bourgogne), à verser à M. [C] [T] la somme de 51 114,88 euros (426 276, 39euros - 375 161,51euros) indûment versée par ce dernier,
Condamner à titre subsidiaire solidairement le MEDEF BOURGOGNE, DEFI 2 CONSEIL, le CFAI 21 et 71, l'ADEFIM COTE D'OR, l'ADE, et l'UIMB (ou l'IUMM Bourgogne), à verser à M. [C] [T] la somme de 33.013,39 euros (426 276,39 euros - 375 161,51euros - 18 104,76euros) indûment versée par ce dernier,
Dire que la condamnation prononcée à l'encontre du MEDEF BOURGOGNE, DEFI 2 CONSEIL, le CFAI 21 et 71, l'ADEFIM COTE D'OR, l'ADE, et de l'UIMB (ou l'IUMM Bourgogne), au titre de la somme indûment versée par M. [C] [T] portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2014 avec capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
Condamner solidairement le MEDEF BOURGOGNE, DEFI 2 CONSEIL, le CFAI 21 et 71, l'ADEFIM COTE D'OR, l'ADE, et l'UIMB (ou l'IUMM Bourgogne), à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement le MEDEF BOURGOGNE, DEFI 2 CONSEIL, le CFAI 21 et 71, l'ADEFIM COTE D'OR, l'ADE, et l'UIMB (ou l'IUMM Bourgogne), aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire GERBAY conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant ses conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2022, les intimés demandent à ce qu'il plaise à la cour :
« Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'art cle 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
- Dire et juger l'appel de M. [C] [T] recevable mais mal fondé, en toutes ses demandes à l'excepti on du montant des condamnations,
- Confirmer le jugement entrepris.
- Dire et juger les associations MEDEF BOURGOGNE, Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Bourgogne (UIMB), DEFI 2 CONSEIL, CFAI 21 et 71, ADEFIM COTE D'OR et ADE recevables et bien fondées en leurs demandes.
En conséquence,
Condamner M. [C] [T] à verser aux associations MEDEF BOURGOGNE, Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Bourgogne (UIMB), DEFI 2 CONSEIL, CFAI 21 et 71, ADEFIM COTE D'OR et ADE, la somme de 375 161,51 euros, en deniers et quittances, avec intérêts légaux à compter des assignations introductives d'instance, selon la répartition suivante :
- UIMB : 136 901,08 euros en deniers et quittances outre intérêts au taux légal à compter du11 mars 2009 et avec anatocisme,
- MEDEF Bourgogne : 87 204,06 euros en deniers et quittances, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009, avec anatocisme,
- DEFI 2 CONSEIL : 34 427,12 euros en deniers et quittances outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009, avec anatocisme,
- ADE : 16 419 euros en deniers et quittances outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009 et anatocisme,
- CFAI 21 et 71 : 98 839,25 euros en deniers et quittances, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009, avec anatocisme,
- ADEFIM COTE D'OR : 1 371 euros en deniers et quittances, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009, avec anatocisme.
Ordonner la capitalisati on des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sauf à ajouter en cause d'appel :
Condamner M. [C] [T] à payer aux MEDEF BOURGOGNE, Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Bourgogne (UIMB), DEFI 2 CONSEIL, CFAI 21 et 71, ADEFIM COTE D'OR et ADE la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner le même aux entiers dépens, incluant les frais d'hypothèques, qui seront recouvrés par la Selarl du PARC représentée par Maître Anne GESLAIN, conformément à l'arti cle 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour ne répondra qu'aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l'exclusion des demandes de 'dire et juger' , 'constater' et 'donner acte', qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Sur les fins de non recevoir :
- Sur le moyen tiré de la prescription des actions du CFAI 21 et 71 et de l'ADEFIM COTE D'OR :
Ainsi qu'il l'avait soutenu en première instance, M. [T] soulève le moyen tiré de la prescription des actions de l'ADEFIM Cote d'Or et du CFAI 21 et 71, en soutenant que les actes introductifs d'instance et des conclusions régularisées en première instance par les intimés, le 2 juillet 2009 n'ont pas formulé de demande chiffrée à son encontre, de sorte que ne peuvent faire échec à la prescription quinquennale de leurs actions les conclusions de remise au rôle régularisées le 14 mai 2014 et contenant des demandes chiffrées.
Les intimés lui opposent que la prescription s'est trouvée interrompue par la délivrance de l'assignation introductive du 11 mars 2009 et par des conclusions d'actualisation du 30 juin 2009, aux termes desquels il était sollicité par les requérantes la condamnation de M. [C] [T] à verser aux structures victimes la somme de 339 289 euros sauf à parfaire.
C'est par des motifs pertinents et suffisants, que la cour adopte, que le tribunal judiciaire a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La confirmation s'impose de ce chef.
- sur la recevabilité de la demande de l'Union des Industries et Métiers de la métallurgie Bourgogne (U.I.M.B) :
M.[T] soutient que la demande formulée par l'U.I.M.B BOURGOGNE doit être écartée dès lors que cette entité est dépourvue d'intérêt à agir faute de ne pas être le même groupement ayant introduit la demande initiale devant le tribunal judiciaire, à savoir l'U.I.M.M , le tribunal correctionnel n'ayant pas, au surplus, retenu sa culpabilité à l'encontre de l'association U.I.M.B. mais à l'encontre de l'U.I.M.M.
Il ressort des pièces produites et de la lecture du jugement du tribunal correctionnel du 20 juin 2013, que l'Union des Industries et Métiers de la métallurgie Bourgogne s'est constituée partice civile et que le tribunal correctionnel a été saisi par l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur du 6 septembre 2012, M. [T] étant notamment renvoyé pour avoir commis des détournements au préjudice de l'U.I.M.B Bourgogne (Union des industries et Métiers de la Métallurgie Bourgogne) à hauteur de 136 901,08 euros.
Tant en première instance qu'en cause appel, intervient l'Association Union des industries et Métiers de la métallurgie Bourgogne (U.I.M.B) dont la qualité à agir a été reconnue par l'arrêt définitif de la cour de céans du 11 septembre 2012.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de l'association
l'Union des Industries et Métiers de la métallurgie Bourgogne (U.I.M.B).
- Sur la recevabilité des demandes idemnitaires des entités requérantes :
Ainsi qu'il l'avait fait en première instance, M. [C] [T] soutient l'irrecevabilité de toutes les demandes des requérantes en raison de leur indemnisation par l'IUMM 21, il en déduit que les demandeurs n'ont plus qualité ni intérêt à agir à raison de cette indemnisation.
Cependant ainsi que l'avait retenu le tribunal judiciaire, M. [T] ne produit pas aux débats d'inscription au bilan de l'IUMM 21 de supposés paiements relatifs aux détournements.
Il verse aux débats comme en première instance un document intitulé 'état des détournements' qui ne permet que de déterminer le montant des détournements ainsi que leur ventilation entre les différentes structures, mais n'établit pas un quelconque règlement par l'IUMM21 ancien enployeur de M. [T] aux différentes entités victimes.
Il n'est ainsi pas démontré que l'IUMM 21 aurait indemnisé les demandeurs.
Ainsi que l'a relevé, à bon droit, le tribunal judiciaire, cette preuve n'est pas plus rapportée par la production du bilan de l'association CFAI 21 et 71, faute de démonstration que la créance sur l'IUMM 21, inscrite pour 110 104,17 euros au titre du compte de liaison, soit en relation avec les détournements, et alors, en tout état de cause, que cette somme a également été reportée sur l'état des provisions au 31 décembre 2009, ce dont il se déduit qu'elle n'a pas été payée.
C'est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le jugement a déclaré recevables les demandes indemnitaires des entités requérantes et qu'il mérite confirmation sur ce point .
L'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel ne permet pas de retenir une faute de l'employeur de M.[T] de nature à justifier un quelconque partage de responsabilité.
Au surplus, l'UIMM21 n'est pas dans la cause.
L'information judiciaire a révélé que le montage financier mis en place par M.[T] était complexe puisqu'il concernait à chaque fois deux structures de la Maison des Entreprises, qu'il associait différentes opérations au sein de l'UIMB et que le procédé utilisé ne permettait pas de déceler un quelconque détournement, le solde des comptes présentés apparaissant exact en raison d'une double opération, à chaque fois au débit et au crédit d'une entité. C'est ainsi que M. [T] pouvait détourner des chèques comptabilisés comme étant des frais de comptabilité du secrétariat, mais aussi établir des bulletins de paie falsifiés, émettre des factures sur une structure non enregistrée dans la structure émettrice, suivi du règlement du montant des factures par la structure émettrice, puis du règlement du montant des factures par la structure signataire, les virements étant détournés à son profit.
Exerçant les fonctions de responsable comptable et financier, il était chargé du suivi de la comptabilité sur le site de la Maison des Entreprises, et contrôlait la gestion des différentes structures de sorte qu'aucune faute en lien de causalité avec leur préjudice n'est établie par M. [T], lequel évoque sans plus de précision et de lien avec les détournements pour lesquels il a été condamné, notamment, le non respect de la législation relative à la mise à disposition de personnels entre deux strucures.
Sur le montant des condamnations :
Le préjudice invoqué ressort de l'enquête pénale et du jugement de condamnation, le lien de causalité est établi ainsi que cela a été précédemment exposé.
Le tribunal judiciaire a fait droit à la demande en paiement articulée par les demanderesses à hauteur de 375 161,51 euros.
En cause d'appel, les intimés ont détaillé leur demande de condamnation ainsi qu'il suit :
- UIMB : 136 901,08 euros en deniers et quittances outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009 et avec anatocisme,
- MEDEF Bourgogne : 87 204,06 euros en deniers et quittances, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009, avec anatocisme,
- DEFI 2 CONSEIL : 34 427,12 euros en deniers et quittances outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009, avec anatocisme,
- ADE : 16 419 euros en deniers et quittances outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009 et anatocisme,
- CFAI 21 et 71 : 98 839,25 euros en deniers et quittances, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009, avec anatocisme,
- ADEFIM COTE D'OR : 1 371 euros en deniers et quittances, outre intérêts au taux légal àcompter du 11 mars 2009, avec anatocisme.
La condamnation en deniers et quittances se justifie dans la mesure où les sommes provenant de la vente d'immeubles ont été consignées sur le compte CARPA du PARC. Il s'agit de la vente d'immeubles pour 175 000 euros, pour 45 500 euros, pour 45 500 euros, pour 45 500 euros et enfin pour 60 330,39 euros.
Certains règlements sont intervenus à l'initiative de Mme [O] dont le MEDEF BOURGONE, l'UIMB et ADE auraient bénéficié respectivement à hauteur de 12 559,36 euros, 33 377,66 euros et 1 062,98 euros dans le cadre du cautionement souscrit par la complice de M. [T].
L'essentiel des règlements n'étant pas à ce jour entièrement libératoire, la condamnation de M. [T] interviendra en deniers et quittances pour les montants sollicités par les appelants et M. [T] sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 375 161,51 euros non fondée.
Le jugement sera infirmé relativement au montant de la condamnation, prononcée en deniers et quittances et mentionnant une ventilation entre les différentes structures victimes. Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions, la capitalisation des intérêts étant de droit.
Sur les mesures accessoires :
Le jugement est confirmé relativement aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et relativement aux dépens comprenant les frais d'hypothèques engagés par les parties demanderesses.
L'équité commande de condamner M. [T] à payer en cause d'appel à chacune des parties intimées la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris relativement à la condamnation de M. [C] [T] à payer la somme totale de 375 161,51 euros, sans ventilation, ni mention d'une condamnation en deniers et quittances ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [C] [T] à verser aux associations MEDEF BOURGOGNE, Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Bourgogne (UIMB), DEFI 2 CONSEIL, CFAI 21 et 71, ADEFIM COTE D'OR et ADE, la somme de 375 161,51 euros, en deniers et quittances, avec intérêts légaux à compter des assignations introductives d'instance, selon la répartition suivante :
- UIMB : 136 901,08 euros en deniers et quittances outre intérêts au taux légal à compter du11 mars 2009 et avec anatocisme,
- MEDEF Bourgogne : 87 204,06 euros en deniers et quittances, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009, avec anatocisme,
- DEFI 2 CONSEIL : 34 427,12 euros en deniers et quittances outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009, avec anatocisme,
- ADE : 16 419 euros en deniers et quittances outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009 et anatocisme,
- CFAI 21 et 71 : 98 839,25 euros en deniers et quittances, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009, avec anatocisme,
- ADEFIM COTE D'OR : 1 371 euros en deniers et quittances, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009, avec anatocisme.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [C] [T] à verser aux associations MEDEF BOURGOGNE, Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Bourgogne (UIMB), DEFI 2 CONSEIL, CFAI 21 et 71, ADEFIM COTE D'OR et ADE, chacune la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [T] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Conseiller,
en l'absence du Président empêché,