Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Février 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 6 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Février 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03510 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPGT
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [J] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
la SELAS DE [1], toque : 653
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 3 janvier 2005, [I] [C] épouse [V] a été engagée par la société [2] en qualité d'opératrice.
Le 23 avril 2018, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [I] [C] épouse [V] survenu le 19 avril 2018 à 5h15.
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état de "contusion épaule droite" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 avril 2018 inclus.
Par courrier du 26 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [I] [C] le 19 avril 2018.
Dès lors, par courrier daté du 22 août 2019, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 23 septembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [I] [C] épouse [V] le 20 avril 2018 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 20 avril 2018.
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 27 novembre 2019, la société [2] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 19 avril 2018 déclaré par [I] [C] épouse [V].
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.
* Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
-déclarer son recours recevable,
à titre principal,
-dire que les prestations servies à [I] [C] épouse [V] lui font grief au travers de l'augmentation des taux de cotisation accident du travail,
-dire que n'ayant pas été destinataire des documents constituant le dossier de sa salariée, elle est dans l'impossibilité de critiquer de façon argumentée la décision de la caisse de prendre en charge les prestations postérieures au sinistre déclaré,
-enjoindre à la caisse de produire, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, l'intégralité du dossier d'[I] [C] épouse [V] notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions,
-surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur le fond au regard des pièces communiquées,
à défaut de communication de ces pièces dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer,
-tirer toutes conséquences du refus de la caisse de déférer à l'injonction de communiquer les pièces,
-déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'intégralité des arrêts de travail prescrits à [I] [C] épouse [V] au titre de son accident du travail du 19 avril 2018,
à titre subsidiaire,
avant dire droit,
-ordonner une expertise médicale judiciaire,
-nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
en tout état de cause,
-surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,
-juger inopposables à l'employeur les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 19 avril 2018 déclaré par [I] [C] épouse [V],
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [2] fait valoir en substance :
à titre principal, sur le non-respect du principe du contradictoire,
- que la production du dossier constitué par la caisse, comprenant notamment les certificats médicaux de prolongation, est un préalable nécessaire et indispensable à la poursuite de la contestation de l'employeur de l'opposabilité des arrêts de travail prescrits au salarié,
à titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire,
- qu'il existe un différend d'ordre médical qu'il convient de résoudre en ordonnant une mesure d'instruction.
* La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
-rejeter la demande d'expertise judiciaire,
-confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 19 avril 2018 jusqu'à la date de consolidation.
La CPAM du Rhône fait valoir en substance :
-que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident,
-que la caisse justifie de la continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d'incapacité,
-que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer,
-que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [2]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce.
Sur le principe du contradictoire
Selon les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, afin de respecter le principe du contradictoire, la caisse primaire d'assurance maladie doit produire les éléments de preuve de prescription de soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail ; la preuve pouvant être rapportée par tout moyen, notamment pas la présentation d'une attestation de paiement des indemnités journalières.
En l'espèce, la société affirme ne pas avoir été destinataire des certificats médicaux de prolongation d'[I] [C] épouse [V]. Cependant, la caisse n'était pas tenue de les produire.
Il résulte des éléments versés aux débats que la caisse justifie de l'existence d'une continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d'incapacité. En effet, le relevé de paiement des indemnités journalières versées à [I] [C] épouse [V] démontre une continuité dans le versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail en date du 19 avril 2018 au 29 février 2020, date à laquelle l'assurée n'a plus bénéficié que de soins.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté par la CPAM du Rhône, la demande d'inopposabilité de la société [2] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 19 avril 2018 à sa salariée [I] [C] épouse [V] ne sera donc pas accueillie sur ce point.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 19 avril 2018
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs
d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, [I] [C] épouse [V] a été victime d'un accident du travail survenu le 19 avril 2018 à 5h15 dans les circonstances suivantes :
" Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 22h à 6h;
Lieu de l'accident : [Adresse 3] ;
Activité de la victime lors de l'accident : la salariée remplissait une tremie avec des embouts "sang" ;
Nature de l'accident : elle a ressenti une douleur aiguë au niveau de son bras droit ;
Siège des lésions : bras droit ;
Nature des lésions : douleur ;
Accident connu le 19 avril 2018 à 5h45 par ses préposés ;
L'accident est inscrit au registre d'accidents du travail bénins, le 19 avril 2018 sous le n°13 ".
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état de "contusions épaule droite" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 avril 2018 inclus.
En outre, la société [2] n'a pas émis de réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 10 avril 2018 et elle ne conteste pas la matérialité dudit accident.
Par courrier du 24 avril 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime [I] [C] épouse [V] le 19 avril 2018.
Les 4 septembre et 17 décembre 2018, ainsi que le 7 novembre 2019, le médecin-conseil de la caisse a estimé que l'arrêt de travail était justifié.
Le 4 novembre 2020, le médecin-conseil de la caisse a estimé que l'état de santé d' [I] [C] épouse [V] était consolidé à la date du 29 septembre 2020 avec séquelles indemnisables et une IP inférieure à 10 %.
Le 2 février 2021, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, une décision relative au taux d'incapacité permanente a été rendue fixant le taux d'incapacité permanente d'[I] [C] épouse [V] à 7 % à compter du 30 septembre 2020.
La caisse fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières versées pour des arrêts liés à l'accident du 19 avril 2018, et les fiches de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 19 avril 2018.
De plus, les allégations de l'employeur relative à une autre pathologie et une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale n'introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail d'[I] [C] épouse [V] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Et, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la
présomption d'imputabilité s'applique lorsque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l'accident survenu le 19 avril 2018 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Dès lors, les arrêts et soins prescrits au titre de l'accident survenu le 19 avril 2018 dont [I] [C] épouse [V] a été victime seront déclarés opposables à la société [2].
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [2] sera également rejetée.
* * * *
La décision de prise en charge de l'accident de travail de [I] [C] épouse [V] survenu le 20 avril 2018 sera donc déclarée opposable à la société [2] ainsi que l'ensemble des arrêts et soins prescrits consécutifs audit accident.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours formé par la société [2] ;
Déboute la société [2] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes ;
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [I] [C] épouse [V] survenu le 20 avril 2018 ;
Déclare opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [I] [C] épouse [V] consécutifs à l'accident du travail survenu le 20 avril 2018 ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment