Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/10503 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2BP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/10503 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2BP
N° minute : 25/
du 27 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Marie-Julie RASSAT
Maître Dounia GHETTAS
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
et lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [X] [W] épouse [N]
née le 13 octobre 1980 à SOYAUX (16800)
DEMEURANT
1 boulevard du Maréchal Lyautey
Appartement 54
33110 LE BOUSCAT
représentée par Me Marie-julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [N]
né le 02 mars 1971 à HENCHIR BOURMED (TUNISIE)
DEMEURANT
domicilié : chez Me [Y] [M]
25 rue des frères Bonie
33000 BORDEAUX
représenté par Me Dounia GHETTAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCEDURE ET DEBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 14 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [X] [W] épouse [N] a fait assigner son époux Monsieur [F] [N] en divorce par exploit du 18 décembre 2024.
L’affaire a été orientée en mise en état, puis clôturée le 6 octobre 2025 pour une audience au fond au 14 suivant.
Les époux ont respectivement conclu sur le fond.
Il est ainsi renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Madame [X] [W], née le 13 octobre 1980 à SOYAUX (16800) et Monsieur [F] [N] né le 2 mars 1971 à HENCHIR BOURMED (Tunisie), se sont mariés à SIDI ALOUANE (Tunisie), le 8 mars 2023, sous le régime de la séparation de biens.
Le mariage a été transcrit le 16 novembre 2023.
Madame [X] [W] demande un divorce pour faute et subsidiairement, un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Monsieur [F] [N] demande un divorce pour faute.
Aucun justificatif n’est fourni à l’appui de la demande de Madame [X] [W].
Madame [X] [W] ne peut juridiquement former une demande à titre subsidiaire, n’ayant pas fondé son divorce lors de l’assignation introductive.
Quant au défendeur, sa demande reconventionnelle s’ajuste à la cause, sans aucun fondement ni pièces probantes.
L’essentiel des griefs est purement déclaratif.
Tant Madame [X] [W] que Monsieur [F] [N] sont déboutés de leur demande en divorce.
Madame [X] [W] doit les dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/10503 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2BP
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Déboute les parties de leurs demandes.
Laisse la charge des dépens à Madame [X] [W].
Dit que la décision est signifiée par la partie en demande
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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