Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Disa le 5 janvier 1988 en qualité de technico-commercial ; qu'il a été licencié le 7 mai 2001 ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné la société Disa à payer à M. X... la somme de 606,34 euros au titre de rappel de paiements de commisions la cour d'appel a énoncé que le rappel de commissions sollicité par M. X... n'est pas sérieusement discuté par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Disa qui soutenait qu'en application des dispositions contractuelles, de l'article 2-8 du contrat de travail, devaient être déduites du chiffre d'affaires donnant droit à commissions, les créances impayées émanant d'un client mis en redressement ou en liquidation judiciaire, et les commissions versées à des tiers pour l'obtention d'un contrat ou d'un marché, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 novembre 2001 en ce qu'il a condamné la société Disa à payer à M. X... un rappel de commissions pour 606,34 euros, l'arrêt rendu le 15 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
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