Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/02716
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXKS
AFFAIRE :
[O] [R]
C/
CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00864
Copies exécutoires délivrées à :
SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
CIPAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [R]
CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 - N° du dossier [R] substituée par Me Nadiya BOUDIR COMET, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier [R]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 17 mai 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ( ci-après la CIPAV) a signifié une contrainte émise le 12 avril 2019 à l'encontre de M. [O] [R] ( ci-après le cotisant) pour obtenir paiement de la somme de 491,41 euros dont la somme de 455 euros au titre des cotisations de l'année 2017 et celle de 36,41 euros au titre des majorations de retard.
Par requête reçue le 31 mai 2019, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2021 (RG n°19/00864), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que la contrainte émise par la caisse le 12 avril 2019 et signifiée le 17 mai 2019 était justifiée et condamné le cotisant à payer à la caisse la somme de 491, 41 euros au titre des cotisations et majorations de retard, afférentes à l'année 2017;
- condamné le cotisant à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné le cotisant aux éventuels dépens;
- rappelé que par application de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 8 septembre 2021, le cotisant a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2022.
Par conclusions écrites reçues le 13 avril 2022 développées oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant qui comparait en personne demande à la cour de contraindre la caisse à procéder à sa désinscription et à renoncer à ses demandes, de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions écrites reçues le 13 avril 2022 développées oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable à titre principal, subsidiairement de débouter le cotisant de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner le cotisant au paiement des frais de recouvrement.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, seule la caisse formule une demande de ce chef et réclame l'allocation de la somme de 1 000 euros .
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité de l'appel
La CIPAV soutient que l'appel n'est pas recevable, le montant de la contrainte étant inférieur au taux du ressort. Le cotisant fait observer qu'il a relevé appel parce qu'il conteste son affiliation auprès de la caisse.
En application de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dans sa version issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2020 applicable au litige, le taux du ressort est fixé à la somme de 5 000 euros .
L'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel .
En l'espèce, si effectivement la contrainte en litige a été émise pour obtenir paiement de la somme de 491,41 euros, inférieure au taux du ressort, reste que le cotisant conteste son affiliation à la caisse de sorte que cette demande qui n'est pas une demande chiffrée doit être qualifiée de demande indéterminée et qu'il s'ensuit que l'appel est recevable en application du texte précité.
- Sur le fond
Le cotisant expose qu'il exerce depuis l'année 2014 une activité principale d'écrivain- directeur de collection et qu'il cotise à ce titre auprès de la caisse des écrivains(l'IRCEC), qu'il exerce aussi une activité secondaire de nature commerciale par l'intermédiaire de la Société [5] qui 'fait commerce de matériel militaire', que lors de son enregistrement, cette société a été 'inscrite sous l'intitulé protection personnelle qui est le code européen pour les armures militaires et technologies de protection de fantassin et déminage'. Il ajoute n'avoir jamais exercé dans le secteur du gardiennage et de la surveillance ou dans les sociétés de service, que la Société [5] 'a été fermée avant même d'entrer en phase active' et qu'ayant été inscrit à tort, la CIPAV n'est pas en droit de lui réclamer une quelconque cotisation.
La CIPAV soutient pour sa part que le cotisant a exercé une activité libérale de surveillance gardiennage privée du 1er octobre 2016 au 30 juin 2018 et que l'exercice de cette activité libérale entre dans son périmètre d'affiliation. Elle observe qu'il ne démontre pas être inscrit à une autre caisse de retraite.
La CIPAV est un organisme de sécurité sociale qui gère l'assurance vieillesse obligatoire des professions libérales désignées par l'article R. 641-1 11° du code de la sécurité sociale. Les régimes de retraite gérés par la CIPAV sont légaux et obligatoires.
En application de l'article L. 642-1 du même code, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de lui verser les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l'invalidité décès.
L'article 1.3 des statuts de la CIPAV dispose :
Sont affilés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l'article 1.3 :
1) Les personnes qui exercent à titre libéral :
-les professions d'architecte, d'agréé en architecture, de conseil, de dessinateur technique ou projeteur d'économiste du bâtiment, d'expert, de géomètre, d'ingénieur conseil, d'interprète, de maître d'oeuvre, de métreur, de psychologue, de technicien, de traducteur technique, de vérificateur, de vigile,
-ainsi que toute activité professionnelle non salariée, non agricole , non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles visées à l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
2) Les artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale , les enseignants, les professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques ainsi que les correspondants locaux de presse.
Sont également considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de société qui ne relèvent pas du régime général en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'objet social est l'une des activités citées au présent article.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le cotisant et en particulier des statuts de la Société [5] que celle-ci organisée sous la forme d'une SARL a pour objet ' la protection personnelle et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes'.
De ce libellé, il ne peut être déduit , comme l'affirme le cotisant , qui se réfère à des normes européennes que la protection personnelle correspondrait à une activité de commerce de matériel militaire. La protection personnelle renvoie usuellement à une activité libérale de surveillance et de garde rapprochée ; c'est donc à bon droit que la CIPAV a considéré que l'activité litigieuse était une activité libérale de surveillance gardiennage privée au sens de ses statuts, justifiant ainsi l'affiliation critiquée. L'intéréssé n'évoque par ailleurs aucun conflit d'affiliation avec un autre organisme de retraite dont il reléverait.
La cour observe au surplus que le cotisant qui prétend cotiser auprès de la caisse des écrivains n'en justifie pas.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [R] qui ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande en dommages et intérêts doit être débouté de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
L'équité enfin ne justifie pas de recevoir la demande de la caisse formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°19/00864) ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [R] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne M. [O] [R] aux dépens d'appel ;
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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