Texte intégral
ARRET N°105
N° RG 22/01641 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSNZ
[C]
[Z]
C/
[B]
[Y]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01641 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSNZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [R] [C]
né le 19 Mars 1949 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [S] [Z]
née le 07 Avril 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMES :
Monsieur [H] [B]
né le 13 Juin 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [Y]
née le 24 Août 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [C] sont propriétaires à [Localité 5] d'une maison située [Adresse 2]. Les consorts [B]-[Y] sont propriétaires de la maison voisine située au 28.
Les consorts [B]-[Y] ont remplacé la clôture mitoyenne par un mur en parpaings, mur que M. [B] a construit courant 2020.
Par courrier 7 décembre 2020, ils écrivaient aux époux [C], leur demandaient de 'cesser l'empiétement de leur cabanon sur leur propriété ' afin de poursuivre leurs travaux.
Par courrier du 12 décembre 2020, les époux [C] faisaient valoir que le cabanon existait depuis plus de 20 ans, que la partie haute s'était inclinée du fait de la suppression de la clôture (dont un poteau servait d'étai).
Ils demandaient le rétablissement de la clôture arrachée sans leur autorisation.
Les époux [C] ont requis un huissier de justice aux fins de constat le 8 janvier 2021.
Ce dernier décrit le mur de clôture comme un mur à l'état brut fait de parpaings à bancher.
Il précise que le mur a été érigé derrière le poteau de l'ancienne clôture.
Il est au rang le plus haut d'une hauteur approximative de 2,25m, 2,10m par endroits.
L'huissier de justice précise que le pan qui donne sur la voie publique est enduit.
La parcelle [C] est plus basse d'un mètre de celle des voisins.
Il a constaté l'absence de joints en ciment sur la partie haute du mur, des interstices, de nombreuses balèvres en ciment horizontales.
Par courrier du 8 février 2021, le conseil des époux [C] a mis en demeure les consorts [B]- [Y] de terminer les travaux du mur, déplacer leur local technique, de tourner leur pompe à chaleur.
Ils rappelaient avoir redressé le cabanon.
Par courrier du 29 mars 2021, le conseil des consorts [B]-[Y] leur répondait que le mur serait prochainement terminé, qu'il était conforme au PLU , était d'une hauteur inférieure à 1,80, que les règles du PLU et du code de l'urbanisme ne s'appliquaient pas à leur local technique compte tenu de sa surface de moins de 5 m2.
Par acte du 7 juin 2021, les époux [C] ont assigné les consorts [B]-[Y] devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de condamnation à :
-déplacer la pompe à chaleur
-abaisser le mur séparatif
-déplacer le local technique de la piscine.
Les consorts [B] et [Y] ont conclu au débouté.
Le 18 décembre 2021, M. [I] a attesté ne pouvoir enduire l'intégralité du mur côté voisin, les végétaux et le cabanon étant trop proches du mur.
Par jugement du 25 avril 2022 , le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit :
'-donne acte aux parties du déplacement de la pompe à chaleur au côté Nord.
-condamne Monsieur [B] et Madame [Y] à achever les travaux du mur séparatif et exécuter les prestations figurant au devis du 29 octobre 2021 et à réaliser notamment du côté de la propriété des époux [C] un enduit de couleur blanche identique à la couleur dominante de l'habitation de ces derniers au plus tard dans les deux mois de la signification à intervenir de la présente décision sous astreinte provisoire de 50 euros par jour calendaire de retard pour une durée de deux mois
-dit que les défendeurs aviseront préalablement les requérants du jour de l'intervention au moins 8 jours à l'avance par LRAR
-dit que le tribunal se réserve de liquider l'astreinte prononcée
-rejette le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions.
-partage par moitié les dépens entre les parties.'
Le premier juge a notamment retenu que :
-Le déplacement de la pompe à chaleur a été réalisé.
-sur le mur séparatif:
Il est surélevé au regard du PLU.
Toutefois, les demandeurs ne subissent pas de préjudice direct et personnel, ne justifient pas d'une privation de vue.
La demande d'arasement du mur à une hauteur de 1,80m sera rejetée.
-sur l'achèvement des travaux du mur
Il sera ordonné aux défendeurs de terminer les travaux du mur en réalisant les prestations devisées et notamment l'enduisage du mur côté [C] sous astreinte.
-sur le local technique de piscine
Il n'est pas établi qu'il soit implanté à une distance de moins 3 m de la limite séparative.
Les époux [C] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
LA COUR
Vu l'appel en date du 29 juin 2022 interjeté par M. [C], Mme [Z],épouse [C]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 2 novembre 2023, les époux [C] ont présenté les demandes suivantes :
-Vu l'article 1240 du Code civil,
- Vu les articles 564 à 566 du Code de procédure civile,
- Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- Vu la jurisprudence visée,
- Vu le PLU de la ville de [Localité 5],
-Vu les pièces produites aux débats
Plaise à Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers de la Cour d'Appel de POITIERS de :
Dire et Juger Monsieur et Madame [C] recevables et fondés en leur appel, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Débouter Monsieur [B] et Madame [Y] de toute demande plus ample ou contraire
En conséquence :
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 25 avril 2022, en ce qu'il a donné acte aux parties du déplacement de la pompe à chaleur au côté Nord.
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 25 avril 2022, en ce qu'il a :
-rejeté le surplus des autres demandes, fins et conclusions.
-partagé par moitié les dépens entre les parties.
-Condamner Monsieur [B] et Madame [Y] à abaisser le mur séparatif à une hauteur maximale de 1,80m, conformément aux prescriptions du Plan Local d'Urbanisme de [Localité 5].
-Condamner Monsieur [B] et Madame [Y] à achever et parfaire l'enduisage entamé sur l'intégralité du mur séparatif, de couleur blanche identique à la couleur dominante de l'habitation de Monsieur et Madame [C], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date à laquelle l'arrêt sera rendu.
-Condamner Monsieur [B] et Madame [Y] à déplacer leur local technique conformément aux règles d'urbanisme, c'est-à-dire en zone constructible et à une distance d'au moins 3 mètres par rapport à la limite séparative existante avec la parcelle de Monsieur et Madame [C], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date à laquelle le jugement sera rendu.
-Condamner Monsieur [B] et Madame [Y] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre les entiers dépens de première instance qui comprendront notamment les frais relatifs aux deux constats d'huissiers de la SARL VINCENT-ROUSSIN, en date du 8 janvier 2021 et du 5 novembre 2021.
-Condamner Monsieur [B] et Madame [Y] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
A l'appui de leurs prétentions, les époux [C] soutiennent en substance que :
-sur le mur séparatif
Le mur doit être abaissé. Il est non conforme au PLU. Le constat du 8 janvier 2021 l'établit.
Le mur atteint 2,10 m voire 2,25m au rang le plus haut.
Le constat du 5 novembre 2021 établit que la hauteur a même été augmentée.
Le préjudice est une privation de vue, vue limitée à la vue sur le ciel.
Ils ont le sentiment d'être cloîtrés, barricadés. Le mur leur cause un préjudice esthétique.
Le tribunal a admis que la règle d'urbanisme avait été violée.
Un carport est constitué de 4 poteaux et d'un toit. Il n' a pas besoin de reposer sur un mur voisin. Sa construction a été achevée le 25 septembre 2023, n'engendre aucune perte de vue.
Les travaux du mur doivent être terminés.
Les voisins ont volontairement différé l'achèvement des travaux.
L'enduisage réalisé est imparfait et inachevé
Il manque la finition lissée décrite sur le devis [I] du 29 octobre 2021.
La couleur blanche grisée prévue n'a pas été réalisée.
La partie du mur attenante au local technique n'est pas enduite.
Le jugement a été mal exécuté. La demande est recevable.
-sur l'implantation du local technique
Le local est à moins de 3 m de la limite séparative.
Le constat du 5 novembre 2021 l'établit.
L' implantation nuit à leur cadre de vie, leur cause une nuisance visuelle, une perte de vue sur le marais.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 5 octobre 2023 , M. [B] et Mme [Y] ont présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'article R. 421-2 du Code de l'Urbanisme,
Vu le PLU de la Ville de [Localité 5].
-Infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 25 avril 2022 en ce qu'il a considéré que la hauteur du mur ne respectait pas les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de [Localité 5].
Statuant à nouveau,
-Dire et juger que la hauteur du mur respecte les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de [Localité 5].
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE, le 25 avril 2022, pour le surplus.
Par conséquent,
-Débouter Monsieur et Madame [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Et y ajoutant,
-Condamner in solidum les époux [C] à leur payer la somme de 5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner in solidum Monsieur et Madame [C] aux dépens d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, M. [B] et Mme [Y] soutiennent en substance que :
-sur le mur
Le PLU a été respecté, respecte la hauteur de 1,80 m. L'huissier s'est trompé.
Il n'a pas mesuré le mur au bon endroit.
La violation de la règle d'urbanisme n'est pas démontrée.
Le préjudice n'est pas démontré d'autant que la végétation abondante du jardin masque le mur.
Le carport que les voisins ont fait construire chez eux leur crée une perte de vue.
-sur l'achèvement des travaux
Les travaux ont été suspendus du fait des voisins : cabanon, végétaux, contestations sur la hauteur du mur. Le devis enduit était établi le 29 octobre 2021.
Le mur est terminé depuis 21 juin 2022
La demande tendant à achever, à parfaire l'enduisage est irrecevable, relève du juge de l'exécution.
Subsidiairement, la demande est infondée.
Le 21 juin 2022, ils félicitaient l' artisan pour son travail.
-sur l'implantation du local technique
La construction a été autorisée par le maire le 29 juillet 2021.
Le juge administratif n'a pas été saisi.
Le local est implanté en zone constructible , peut être implanté en limite séparative.
Les voisins ont une très belle vue sur la marais, ont fait construire une clôture qui réduit leur vue.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2023
SUR CE
-sur la hauteur du mur
Les époux [C] réitèrent leur demande d'abaissement du mur séparatif.
Ils rappellent que le PLU prévoit une hauteur maximale pour les clôtures séparatives des propriétés contigües.
Les consorts [B]-[Y] contestent la hauteur du mur, subsidiairement, tout préjudice subi par leurs voisins.
Le PLU prescrit une clôture en limite séparative sous forme d'un mur ou muret en maçonnerie, clôture enduite sur les deux faces peinte dans des tons en harmonie avec le bâtiment principal d'une hauteur comprise entre 0,80 et 1,80m.
Il est de jurisprudence constante que le fait de construire ou faire construire en violation des règles du PLU constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur vis à vis d'un tiers, en l'espèce, les voisins.
Il faut néanmoins démontrer un préjudice direct, certain, autonome.
La non-conformité doit être caractérisée, suffisante.
Il ressort du constat d'huissier de justice du 8 janvier 2021 que la hauteur du mur de clôture excède 1,80 m.
En revanche, un doute existe sur la mesure du dépassement d'autant que les deux parcelles ne sont pas de même niveau selon l'huissier.
Les époux [C] produisent des photographies afin d'établir la perte de vue imputée au mur de clôture.
Il résulte des photographies produites qu'avant l'érection du mur, il existait une clôture végétalisée qui, bien que moins élevée que le mur de clôture limitait déjà la vue et préservait l'intimité réciproque des parties.
Il existe toujours une végétation abondante et parfaitement entretenue sur le fonds des époux [C], végétation qui occulte le mur litigieux et a pour effet de réduire la vue.
Les époux [C] ne démontrent pas que la hauteur du mur leur cause un préjudice esthétique et de jouissance significatifs de nature à justifier l'arasement du mur.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
-sur l'achèvement de l' enduisage
Cette demande est complémentaire de la demande formée en première instance. Elle est recevable, et entre dans la compétence de la juridiction saisie du principal.
Les consorts [B]-[Y] contestent l'inachèvement.
Il appartient aux époux [C] de démontrer que l'enduisage réalisé est inachevé.
Ils produisent des photographies non datées ,n'établissent pas l'inachèvement des travaux.
Le jugement sera donc confirmé.
-sur le local technique
Les époux [C] soutiennent que le local technique est en zone non constructible, qu'il a été construit à moins de 3 m de la limite séparative en méconnaissance du PLU.
Les consorts [B]-[Y] assurent que le local au regard de sa taille ne relève pas du PLU, justifient avoir déclaré la construction, contestent tout préjudice.
Ils produisent une déclaration en date du 7 juillet 2021 relative à une pergola- abri de jardin, une surface de plancher créée de 7,74 m2.
Leur déclaration de travaux a fait l'objet d'une décision de non-opposition le 29 juillet 2021, décision qui vise le code de l' urbanisme, la zone Uba urbanisé Habitat du PLU .
Les pièces produites n'établissent pas le manquement prétendu.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne les époux [C] aux dépens d'appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,