Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/ 087
N° RG 21/07213
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOME
[T] [I]
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Myriam ETTORI
Me Milosz Paul LIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 20 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000437.
APPELANT
Monsieur [T] [I]
né le 25 Octobre 1973 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001596 du 23/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée ès qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Milosz Paul LIS, membre de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Morgane CANAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre acceptée le 27 octobre 2015, Monsieur [I] a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS un contrat de location avec option d'achat destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque BMW, modèle X5, d'une valeur de 39 990 €, remboursable en 66 mensualités d'un montant de 729,86 €.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS a adressé à Monsieur [I], par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 septembre 2018, une mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues sous peine de déchéance du terme, laquelle a été notifiée dans les mêmes formes le 26 octobre 2018.
Par acte en date du 27 juin 2019, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [I] aux fins d'obtenir sa condamnation, au bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 16 977,93 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,782 % à compter du 26 octobre 2018, de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 20 octobre 2020, le Tribunal Judiciaire de GRASSE, pôle de proximité, a déclaré la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS recevable en ses demandes, a condamné Monsieur [I] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS la somme de 16 764,66 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,782 % sur la somme de 14 808,56 € et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 956,10 € à compter du 26 octobre 2018 et jusqu'à parfait règlement. Il a également condamné Monsieur [I] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 mai 2021, Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit infirmé en toutes ses dispositions. Il demande à la Cour de condamner la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS à lui verser la somme de 16 764,66 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,782 % sur la somme de 14 808,56 € et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 956,10 € à compter du 26 octobre 2018 et jusqu'à parfait règlement et de prononcer la compensation entre cette somme et les sommes mises à sa charge. Subsidiairement, il sollicite l'octroi d'un délai de grâce de 24 mois afin de s'acquitter des sommes dues et la remise des intérêts. Enfin, il demande à la Cour de condamner la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
que le montant de la somme qu'il lui restait devoir à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS aurait pu être fortement diminué dans la mesure où le véhicule a été vendu aux enchères pour une somme largement inférieure à sa valeur sur le marché et où il avait trouvé un acquéreur prêt à acquérir le véhicule pour une somme s'approchant de cette valeur.
que le refus de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS de procéder à cette cession amiable lui a donc causé un préjudice à hauteur des sommes qui lui sont maintenant réclamées.
qu'il est actuellement au chômage, ne perçoit que le RSA et a d'importantes charges de famille de sorte que, si la Cour venait à confirmer le jugement entrepris, un délai de grâce et la remise des intérêts devront lui être accordés.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner à supporter les dépens d'appel.
Elle soutient :
qu'elle était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme dans la mesure où les échéances de juillet à octobre 2018 n'ont pas été honorées, où elle a adressé à Monsieur [I] une mise en demeure lui indiquant qu'à défaut de régularisation dans un délai de huit jours la résiliation du contrat serait prononcée et où ce courrier est demeuré sans effet.
que le véhicule a été vendu aux enchères pour la somme de 12 700 € ce qui correspond à 96,70 % de sa cote Argus et à 78,37 % de sa valeur réelle, compte tenu de son kilométrage.
que Monsieur [I] ne justifie aucunement d'une offre écrite d'achat du véhicule émanant d'un tiers solvable et qui aurait pu être soumis à son agrément entre la date de restitution du véhicule et celle de sa vente aux enchères.
qu'il convient de rejeter la demande de délais de paiement de Monsieur [I] compte tenu de l'ancienneté de la créance et du fait qu'aucun règlement n'est intervenu depuis le mois de juin 2018, soit depuis plus trois ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, selon offre acceptée le 27 octobre 2015, Monsieur [I] a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS un contrat de location avec option d'achat destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque BMW, modèle X5, d'une valeur de 39 990 €, remboursable en 66 mensualités d'un montant de 729,86 € ;
Que se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS a adressé à Monsieur [I], par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 septembre 2018, une mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues sous peine de déchéance du terme, laquelle a été notifiée dans les mêmes formes le 26 octobre 2018 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 311-1 du Code de la consommation, un contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire ;
Que sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-39 du même Code, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu que Monsieur [I] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS la somme de 16 764,66 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,782 % sur la somme de 14 808,56 € et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 956,10 € à compter du 26 octobre 2018 et jusqu'à parfait règlement ;
Attendu, toutefois, que Monsieur [I] ne conteste pas être débiteur de cette somme ;
Qu'il fait uniquement valoir que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS serait également redevable d'une somme d'argent à son égard de sorte que sa dette vis-à-vis de cette dernière doit être diminuée du montant de cette somme ;
Que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS n'entend pas davantage obtenir la réformation du jugement entrepris sur ce point ;
Attendu, en outre, que le contrat conclu le 27 octobre 2015 entre Monsieur [I] et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS avait pour objet le prêt d'une somme d'argent afin de financer un véhicule automobile ;
Qu'il s'agit donc d'un contrat de crédit à la consommation ;
Attendu que, du mois de juillet au mois d'octobre 2018, Monsieur [I] n'a pas réglé les échéances du prêt ;
Que, conformément aux stipulations du contrat conclu avec son débiteur, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS lui a adressé une mise en demeure en date du 7 septembre 2018 ;
Que cette dernière est demeurée sans effet ;
Que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS a donc notifié à Monsieur [I] la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt, le sommant de régler l'intégralité des sommes restant dues au titre de ce même contrat ;
Que dans la mesure où ce courrier est demeuré sans effet, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS était fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [I] à lui verser l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de prêt ;
Que ces dernières s'établissent à un montant de 29 464,66 €, correspondant au montant des échéances impayées soit la somme de 3 057,36 €, du capital restant dû soit la somme de 24 451,20 € et de l'indemnité légale soit la somme de 1 956,10 € ;
Que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS a pris soin de déduire de cette somme la somme qu'elle a perçue à la suite de la vente aux enchères du véhicule, restitué par Monsieur [I], pour la somme de 12 700 € ;
Que le montant des sommes dues à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS par Monsieur [I] s'établit donc à la somme de 16 764,66 € ;
Que seules les sommes restant dues produisent intérêt au taux contractuel, soit 5,782 % en l'espèce ;
Qu'en ce qui concerne la condamnation de Monsieur [I] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS le montant de l'indemnité légale, elle ne peut être assortie que des intérêts au taux légal ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE, pôle de proximité, en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS la somme de 16 764,66 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,782 % sur la somme de 14 808,56 € et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 956,10 € à compter du 26 octobre 2018 et jusqu'à parfait règlement ;
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l'article 1241 du même Code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;
Que l'octroi de dommages-intérêts nécessite donc la preuve d'une faute, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre les deux ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 1347 du Code civil que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ;
Qu'elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ces conditions se trouvent réunies ;
Que l'article 1347-1 du même Code précise que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ;
Attendu que Monsieur [I] fait valoir que le comportement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS, qui n'a pas procédé à la vente du véhicule de façon à en obtenir le prix le plus élevé possible, lui aurait causé un préjudice ;
Attendu, néanmoins, qu'aucune disposition du contrat conclu entre Monsieur [I] et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS ne prévoyait les modalités selon lesquelles la société prêteuse devait procéder à la vente du véhicule loué ;
Que Monsieur [I] affirme que la valeur du véhicule peut être évaluée à la somme de 26 990 € sans verser aux débats aucune pièce démontrant la pertinence de cette évaluation ;
Qu'il affirme, en outre, qu'il avait trouvé un acquéreur, en juillet 2018, intéressé par l'achat du véhicule pour la somme de 25 000 € ;
Attendu que Monsieur [I] se contente de produire une attestation de l'acquéreur ce qui est insuffisant et ne verse aux débats aucune offre écrite d'achat émanant de cet acquéreur potentiel ;
Attendu, en outre, que bien qu'il soit possible que le prix de vente du véhicule soit inférieur à la valeur de ce dernier, il n'est pas établi que le choix d'une autre modalité de vente ou le respect d'un délai avant de procéder à la vente aurait permis de céder le véhicule à un prix plus élevé ;
Que, dans ces conditions, le comportement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS n'est pas constitutif d'une faute ;
Qu'à défaut de démontrer l'existence d'une faute commise par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS, la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [I] doit être rejetée ;
Que, par voie de conséquence, sa demande de compensation entre la créance qu'il prétend détenir à l'égard de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS et sa propre dette vis-à-vis de la SA doit être rejetée ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE, pôle de proximité, en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS la somme de 16 764,66 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,782 % sur la somme de 14 808,56 € et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 956,10 € à compter du 26 octobre 2018 et jusqu'à parfait règlement ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que Monsieur [I] sollicite un délai de paiement de deux ans en vue d'honorer sa dette à l'égard de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS ;
Qu'il fait valoir qu'il a perdu son emploi en 2016, est toujours au chômage, ne perçoit que le Revenu de Solidarité Active et supporte d'importantes charges de familles ;
Attendu, néanmoins, que Monsieur [I] se contente de produire une attestation de Pôle emploi indiquant ses dates d'inscription et que celle-ci date de l'année 2021 ;
Qu'il n'est donc pas possible d'apprécier l'évolution de sa situation financière personnelle depuis cette date ;
Attendu, en outre, que Monsieur [I] n'a versé aucune somme à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS depuis le mois de juin 2018, soit depuis plus de quatre ans, de sorte qu'il a déjà bénéficié de larges délais de paiement ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [I] doit être rejetée ;
Attendu que Monsieur [I] sollicite également une remise des intérêts ;
Attendu, toutefois, que l'article 1343-5 du Code civil ne permet pas au débiteur d'obtenir une telle remise ;
Qu'à défaut, pour Monsieur [I], d'indiquer un autre fondement juridique au soutien de sa demande, celle-ci doit être rejetée ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire, pôle de proximité, de GRASSE ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT