Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/06418 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6EM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 décembre 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/03876
APPELANTS :
Monsieur [E] [G]
né le 15 Avril 1940 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
et
Madame [W] [O] épouse [G]
née le 09 Novembre 1935 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Aliaume LLORCA VALERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
COMMUNE DE [Localité 5]
représentée par son Maire en exercice
SIRET 213400955
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Pierre D'AUDIGIER, avocat
L'ETAT (DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER)
pris en la personne de M. le Préfet de l'Hérault, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'HERAULT
prise en la personne de Directeur, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
Division comptabilité et opérations financières
[Localité 3]
Représentée par Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance révocation de la clôture du 28 décembre 2022 et prononçant une nouvelle clôture du 18 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Entre 1982 et 1985, Monsieur [E] [G] a fait édifier une construction à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 4] sise lieu-dit « [Adresse 8] » sur le territoire de la commune de [Localité 5].
Par jugement du 6 janvier 1986, constatant que Monsieur [G] avait effectué cette construction sans disposer d'une autorisation d'urbanisme, le tribunal correctionnel de Montpellier l'a condamné à une amende et a ordonné la démolition de cette construction dans un délai de cinq mois à compter de la décision.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 15 juin 1987.
Le 18 février 2015, la commune de [Localité 5] a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier afin que soit ordonnée la démolition de la construction litigieuse.
Postérieurement à cette assignation, les services de la direction départementale des territoires et de la mer ont procédé à la démolition.
Par jugement du 27 janvier 2016, le tribunal de grande instance a considéré que l'arrêt du 15 juin 1987 aurait dû être exécuté dans les cinq ans soit avant le 15 juin 1992 et que la commune avait commis une voie de fait en procédant à la démolition sans attendre que le jugement sollicité en 2015, lequel a déclaré son action irrecevable, ait été rendu.
L'appel formé par la commune de [Localité 5] à l'encontre de ce jugement a été jugé irrecevable par le conseiller de la mise en état selon ordonnance du 14 décembre 2016.
Par acte du 7 juillet 2017, Monsieur et Madame [G] ont assigné la commune de [Localité 5], la Direction départementale des territoires et de la mer et la Direction générale des finances publiques de l'Hérault devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir réparation de la voie de fait commise.
Par jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2018, le tribunal a :
- mis hors de cause la Direction départementale des finances publiques ;
- condamné solidairement Monsieur [E] [G] et son épouse, née [W] [O], à l'indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros ;
Vu l'article L 480-9 du code de l'urbanisme,
- constaté que la démolition litigieuse n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont disposait l'administration ;
- dit que la présente juridiction est en conséquence incompétente pour statuer sur les demandes formées par les époux [G] ;
- renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives compétentes ;
- condamné solidairement Monsieur [E] [G] et son épouse, née [W] [O], à indemniser l'Etat de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros ;
- les a condamnés solidairement à payer la même somme au même titre à la commune de [Localité 5] ;
- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance.
Le 20 décembre 2018, Monsieur et Madame [G] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la commune de [Localité 5], de la Direction générale des finances publiques de l'Hérault et de la Direction départementale des territoires et de la mer.
Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [G] remises au greffe le 20 mars 2019 ;
Vu les dernières conclusions de la commune de [Localité 5] remises au greffe le 28 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la Direction départementale des finances publiques de l'Hérault remises au greffe le 11 août 2021;
Vu les dernières conclusions de l'Etat remises au greffe le 18 août 2021 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de mise hors de cause de la Direction départementale des finances publiques (DDFIP),
En l'espèce, il convient de relever que les griefs et les demandes des époux [G] relatifs à l'existence d'une voie de fait et tendant à obtenir réparation suite à la démolition de leur construction sont dirigées exclusivement à l'encontre de l'Etat et de la commune de [Localité 5], ces demandes ne pouvant en tout état de cause concerner la Direction des finances publiques, comptable public uniquement chargé de recouvrer la créance et d'engager, le cas échéant, la procédure d'exécution forcée en vue d'obtenir le paiement de la somme liquidée dans le titre.
Par conséquent, outre qu'aucun grief imputable à la DDFIP n'est invoqué par les époux [G], aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, le comptable public ayant simplement pour mission de recouvrer la créance selon l'ordre donné par l'ordonnateur, en l'espèce la Direction départementale des territoires et de la mer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la DDFIP.
Il serait inéquitable de laisser à cette dernière les frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens alors que les époux [G] ont persisté à la mettre en cause une nouvelle fois devant la cour.
Par conséquent, il lui sera alloué à ce titre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge judiciaire,
Les époux [G] soutiennent principalement que l'Etat et la commune de [Localité 5] se seraient rendus coupables d'une voie de fait de la compétence du juge judiciaire en mettant à exécution une décision de démolition alors qu'une procédure aux fins d'autorisation de démolir était en cours, que cette procédure avait abouti à un jugement définitif du tribunal de grande instance de Montpellier du 27 janvier 2016 ayant reconnu que la démolition n'avait pas été effectuée dans le délai d'exécution de la peine fixé à 5 ans et que la commune ne disposait plus d'aucune possibilité légale de procéder à cette démolition.
Ils font également valoir que l'Etat aurait commis une voie de fait au moins à l'encontre de Madame [G] en ce qu'il n'était pas régulièrement titré à son encontre, Madame [G] étant propriétaire indivise du bien non poursuivie à l'époque et bénéficiant en conséquence de la prescription tant civile que pénale.
Selon le Tribunal des conflits (arrêt du 17 juin 2013) : « il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ».
Comme le rappelle l'Etat dans ses conclusions, deux conditions sont exigées pour caractériser une voie de fait :
* une action de l'administration qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;
* l'extinction d'un droit de propriété ;
S'agissant de la seconde condition, le tribunal a justement relevé que la démolition litigieuse avait effectivement abouti à l'extinction du droit de propriété des époux [G] sur la maison qu'ils avaient construit sans permis de construire sur la parcelle AH [Cadastre 4].
S'agissant de la première condition, il convient de rappeler les dispositions de l'article L 480-9 du code de l'urbanisme aux termes desquelles " Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol .
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants ".
Au préalable, il convient de relever qu'aucune voie de fait ne peut être imputée à la commune de [Localité 5] qui n'a pas procédé à la démolition de l'immeuble, cette dernière étant intervenue dans le cadre d'une autre procédure diligentée par l'Etat sur le fondement de l'article L 480-9 du code de l'urbanisme, étant en outre rappelé que la procédure diligentée par la commune le 18 février 2015 a en tout état de cause abouti au rejet de ses demandes.
Par conséquent, l'Etat n'était pas partie dans le cadre de la procédure diligentée par la commune de [Localité 5] ayant abouti au jugement du 27 janvier 2016 qui ne lui est donc nullement opposable, l'Etat agissant dans le cadre des dispositions de l'article L 480-9 lui permettant de procéder d'office à la démolition de l'ouvrage litigieux à l'expiration du délai fixé par le jugement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [G], après avoir reçu deux mises en demeure les 22 juillet 2014 et 10 juillet 2015, n'a pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 juin 1987 et n'a pas entrepris la démolition de la construction jugée illégale.
Par ailleurs, il est constant que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition ou la réaffectation du sol prévues par l'article L 480-5 du code de l'urbanisme constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite mais non des sanctions pénales et ne sont dès lors pas soumises à la prescription de la peine.
Par conséquent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance de Montpellier le 27 janvier 2016, les dispositions de l'article 133 du code pénal n'avaient pas vocation à s'appliquer, le terme du délai d'exécution ne pouvant être fixé au 15 juin 1992.
Il résulte des dispositions de l'article 2227 du code civil que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier devait donc être exécuté dans un délai de 30 ans, soit avant le 15 juin 2017.
Les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi (19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Au 19 juin 2008, 21 ans s'était écoulés depuis l'arrêt du 15 juin 1987, de sorte qu'il restait 9 ans à l'Etat pour ordonner la démolition.
La démolition est intervenue le 6 novembre 2015, soit 7 ans et 5 mois après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que la prescription trentenaire n'était pas acquise.
D'autre part, s'agissant de l'absence de titre à l'encontre de Madame [G], cette dernière exposant qu'elle n'était pas concernée par la procédure pénale ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé la démolition de la construction, il convient de rappeler que la remise en état prononcée par le juge pénal constitue une mesure à caractère réel, attachée à l'immeuble et non à la personne condamnée, et opposable aux acquéreurs ou aux autres propriétaires, sans qu'il soit nécessaire que la décision pénale ait été réitérée à leur encontre.
Il en résulte que l'ordre de démolition donné à l'auteur des travaux irréguliers oblige les propriétaires du terrain sur lequel ces travaux ont été réalisés et donc, en l'espèce, Madame [G].
Par ailleurs, l'article L 480-9 du code de l'urbanisme dispose que, au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, l'administration ne pourra procéder aux opérations de démolition ou de remise en état qu'après décision du juge judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion des occupants.
Cette procédure n'est cependant pas applicable lorsque les propriétaires du bâtiment ne peuvent être considérés comme des occupants dont l'expulsion doit être ordonnée par voie judiciaire.
Or, en l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2015, jour de la démolition, que les lieux étaient inoccupés, l'immeuble n'étant alimenté ni en eau, ni en gaz, ni en électricité et n'étant plus meublé, l'huissier n'ayant trouvé que des cartons et du matériel de jardin.
Par conséquent, Madame [G] ne peut être considérée comme ayant la qualité de tiers au sens de l'article L 480-9 du code de l'urbanisme.
L'ensemble de ces éléments démontre que c'est bien dans l'exercice de ses pouvoirs tirés du code de l'urbanisme que l'administration a procédé à la démolition litigieuse, selon la procédure prévue à l'article L 480-9 dudit code, de sorte qu'aucune voie de fait n'est caractérisée en l'espèce.
La démolition n'étant pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration, seul le juge administratif est compétent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a invité les époux [G] à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [E] [G] et Madame [W] [O] épouse [G] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne Monsieur [E] [G] et Madame [W] [O] épouse [G] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel :
* 2 000 euros à l'Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet de l'Hérault;
* 2 000 euros à la commune de [Localité 5] ;
* 1 500 euros à la Direction départementale des finances publiques.
La greffière, Le président,
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