Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11770
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6XI
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. C.L.R & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
agissant en liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. METALLERIE DE L’AUTHION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1050
DÉFENDERESSE
S.C.I. POINCARE
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 04 Avril 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11770 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6XI
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SELAS CLR & ASSOCIES a, en qualité de liquidateur judiciaire de la METALLERIE DE L'AUTHION (SARL)suivant acte du 28 septembre 2022 fait délivrer assignation en paiement à la SCI POINCARE devant le tribunal judiciaire de Paris.
La SCI POINCARE citée à domicile n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l'espèce, la SCI POINCARÉ n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile .
A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date,« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la demande en paiement au titre du solde du marché
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l' article 1315 du code civil devenu l'article 1353 alinéa 1 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au cas présent la partie demanderesse produit deux devis (non trois comme visé au courrier de l'architecte du 24 janvier 2018) d'un montant respectif T.T.C de 67.650 euros et 10.120 euros signé par le cabinet HARDEL & LE BIHAN, en qualité d'architecte maître d’œuvre de la SCI POINCARÉ .
Le 23 octobre 2017, une facture a été adressée pour un restant dû à hauteur de 23.809,50 euros .
La SCI a refusé de s'acquitter de la somme au motif de l'existence de malfaçons, non finitions et dégradations affectant le chantier confié.
Dans un courriel adressé le 31 janvier 2018 par le représentant de la métallerie au liquidateur judiciaire, le premier reconnaît des désordres affectant une cloison coulissante, une cloison média, un balcon, un nez de marche de l'escalier et les arches, le tout étant chiffré à la somme de 3.833 euros T.T.C.
La SCI défenderesse qui n'a pas comparu ne justifie pas au delà de cette somme de sa créance comme il lui incombe en vertu de l' article 1353 alinéa 1.
La partie demanderesse reconnaissant en ce qui la concerne un paiement partiel de 6.800 euros depuis l'envoi de la facture, la SCI sera condamnée à payer la somme de 13.176,50 euros T.T.C augmenté des intérêts au taux légal à compter, non du 22 mars 2018 mais du 8 MARS 2021, date du récépissé du seul courrier de mise en demeure versé aux débats.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la SCI POINCARE qui succombe, supportera les dépens et payera à la partie demanderesse la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SCI POINCARÉ à payer à la SELAS CLR & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIIARES ès qualités de liquidateur judiciaire de la METALLERIE DE L'AUTHION (SARL) la somme de 13.176,50 euros T.T.C augmenté des intérêts au taux légal à compter du 8 MARS 2021 ;
DEBOUTE la SELAS CLR & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIIARES ès qualités de liquidateur judiciaire de la METALLERIE DE L'AUTHION (SARL) du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI POINCARÉ à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI POINCARÉ à payer à la SELAS CLR & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIIARES ès qualités de liquidateur judiciaire de la METALLERIE DE L'AUTHION (SARL) la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment